LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le 20 janvier 1999, M. X... et M. Y... avaient signé le procès-verbal de bornage, au vu du plan de bornage au 1/100e joint, plan complété par les cotes de repérage des bornes nouvelles posées le même jour, cotes ne pouvant être relevées qu'une fois les bornes posées, que le 21 janvier 1999 le plan de bornage avait été établi, que le fait que le procès-verbal de bornage soit daté du 20 janvier 1999 et le plan de bornage du lendemain n'était pas irrégulier, le procès-verbal renvoyant sans ambiguïté à un plan mentionnant les anciennes et nouvelles bornes, que les échanges de correspondances postérieurs à la signature du bornage n'établissaient aucune erreur et que le géomètre expert attestait s'être entretenu avec M. X... avant le bornage et avoir examiné avec lui les documents anciens qu'il possédait, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que seule Mme Y..., qui acceptait expressément le procès-verbal de bornage, pouvait se prévaloir de l'absence de sa signature, a pu, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, en déduire que M. X... ne démontrait pas l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles du procès-verbal de bornage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros et à la commune de Montbéliard la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en sa demande de bornage judiciaire, formée contre les propriétaires voisins, les époux Y... et la Ville de Montbéliard ;
AUX MOTIFS QUE M. B..., géomètre expert, a procédé au bornage de la propriété de M. X..., cadastrée section AI 140, à la demande de celui-ci ; que le 20 janvier 1999, M. Bernard Y..., M. Bernard X... et la Ville de Montbéliard, ainsi que deux autres propriétaires, non appelés dans la présente cause, ont signé le procès-verbal de bornage amiable ; que si M. X... soutient que son consentement a été vicié lors de la conclusion de cet accord, celui-ci ne démontre pas l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles affectant ledit procès-verbal ; qu'en réalité, celui-ci voudrait récupérer sur ses voisins la portion de la parcelle AI 140, qui aurait été amputée par le domaine public, par rapport au plan du 30 avril 1931 ; que, dans une attestation datée du 27 août 2008, M. B... explique le déroulement des opérations de bornage : - signature, le 20 janvier 1999, par M. X... et M. Y... du procès-verbal de bornage amiable, au vu du plan de bornage, - plan complété par les cotes de repérage des bornes nouvelles posées le même jour, cotes ne pouvant être relevées qu'une fois les bornes posées, - établissement d'un plan de bornage le 21 janvier 1999 ; qu'il n'existe ainsi aucune irrégularité dans le fait que le procès-verbal de bornage soit daté du 20 janvier 1999, et le plan de bornage, du lendemain ; que le géomètre-expert atteste encore avoir reçu M. X... plusieurs fois avant le bornage et avoir longuement examiné avec lui tous les documents anciens qu'il possédait tel que le plan joint à l'acte du 30 avril 1931 ; que, pour le surplus, seule Mme C... épouse Y... pourrait se prévaloir de l'absence de sa signature sur le procès-verbal de bornage amiable ; que celle-ci accepte expressément ledit procès-verbal ; qu'en présence d'un bornage amiable, M. X... n'est pas recevable en sa demande d'instauration d'un bornage judiciaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que, pour débouter M. X... de ses demandes d'annulation du procès-verbal de bornage amiable pour diverses causes de nullité, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'attestation établie par le géomètre-expert ; qu'en se fondant uniquement sur cet élément de preuve qui aurait pourtant dû être écarté des débats, en raison de ses inévitables partialité et subjectivité, comme établi par l'un des protagonistes, même s'il n'était pas partie au litige, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 646 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si aucune forme n'est légalement exigée pour l'accord des propriétaires intéressés dans le cadre d'une action en bornage, le plan établi par le géomètre-expert et signé par toutes les parties concernées doit être impérativement joint au procès-verbal à peine de nullité afin que soit acquise la certitude de l'absence de vice du consentement des propriétaires signataires ; que tout en constatant que le plan était daté du lendemain du jour de l'établissement du procès-verbal de bornage amiable, la Cour d'appel qui a cependant conclu à la régularité des opérations de bornage et au défaut de vice du consentement au jour de la signature du procès-verbal, tel qu'invoqué par M. X... dans ses écritures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 646 et 1110 du Code civil pris ensemble ;
ALORS, ENFIN, QUE le procès-verbal de bornage amiable doit être signé par tous les propriétaires concernés et plus précisément par chacun des deux époux copropriétaires à peine de nullité absolue ; que, tout en constatant que le procès-verbal litigieux n'avait été signé que par M. Y... et non par son épouse, la Cour d'appel qui a néanmoins considéré que ce défaut avéré de signature ne pourrait être invoqué que par cette dernière et non par M. X..., n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations, violant ainsi les articles 646 et 1424 combinés du Code civil.