LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré le 15 février 2000 à un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance par La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale ; que, se plaignant de ce qu'il n'avait pas reçu les documents et l'information prévue à l‘article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, M. X..., a déclaré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2002, renoncer au contrat et a demandé la restitution des sommes versées ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et décider que sa renonciation était hors délai, l'arrêt retient que M. X... s'est vu remettre, le 29 mai 2000, un exemplaire des conditions générales du contrat comportant un modèle de lettre de renonciation et valant note d'information pour tenir lieu, à la fois, du projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et de la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'exigent pas la remise de documents distincts et que le devoir légal d'information de l'assureur pouvait être rempli par la remise d'un seul document pourvu qu'il contienne toutes les informations requises ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce devoir d'information aurait été méconnu du fait qu'il ne lui avait pas été remis une note d'information distincte des conditions générales du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance et la Banque postale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de prévoyance et de la Banque postale ; les condamne in solidum à payer, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à Me Blanc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe sur la vie souscrit par La Poste auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance, de ses demandes de validation de sa renonciation au contrat et de restitution des sommes versées,
Aux motifs que l'assureur avait délivré à Monsieur X... un exemplaire des conditions générales du contrat comportant un modèle de lettre de renonciation pour tenir lieu, à la fois du projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, et de la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'exigeaient pas la remise de documents distincts ; que le devoir légal d'information de l'assureur pouvait être rempli par la remise d'un seul document pourvu qu'il contienne toutes les informations requises ; qu'il n'avait pas été méconnu du fait qu'il n'avait pas été remis à Monsieur X... une note d'information distincte du projet de lettre de renonciation et des conditions générales du contrat,
Alors 1°) que l'assureur doit remettre une note d'information distincte des conditions générales du contrat qui constitue le contrat lui-même et dont elle résume les dispositions essentielles (violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances),
Alors 2°) que le projet de lettre de renonciation doit être compris dans la proposition d'assurance et remis à l'assuré dès celle-ci ; qu'il ne peut figurer seulement dans la note d'information ou dans les conditions générales du contrat (violation du même texte).