La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2010 | FRANCE | N°09-68052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2010, 09-68052


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Pierres des Pyrénées du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Mets hors de cause, sur sa demande, la société STPB ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 2009), que M. Y... a acheté des dalles pour la réalisation d'une plage autour de sa piscine à la société Pierres des Pyrénées ; que les travaux ont été effectués sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte

et ont été achevés à la fin du mois de février 1998 ; que, se plaignant de désordres ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Pierres des Pyrénées du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Mets hors de cause, sur sa demande, la société STPB ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 2009), que M. Y... a acheté des dalles pour la réalisation d'une plage autour de sa piscine à la société Pierres des Pyrénées ; que les travaux ont été effectués sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte et ont été achevés à la fin du mois de février 1998 ; que, se plaignant de désordres affectant les dalles, M. Y... a obtenu la désignation d'un expert puis a assigné la société Pierres des Pyrénées et M. Z... en indemnisation de son préjudice ; que la société Pierres de Pyrénées a demandé la garantie de M. Z... ;
Attendu que, pour condamner la société Pierres des Pyrénées à payer une certaine somme à M. Y... en réparation de son préjudice, l'arrêt relève que cette société connaissait la destination du matériau fourni et retient qu'elle avait livré des pierres qui n'étaient pas conformes à leur usage puisqu'elles s'étaient avérées gélives et que la non conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties constitue une inexécution de l'obligation de délivrance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert avait constaté que la quasi totalité des pierres avaient éclaté et s'étaient délitées jusqu'à leur complète destruction, ce dont il résultait que celles-ci étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées et alors que la société Pierres de Pyrénées soutenait que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Y... et M. Z... aux dépens à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de la société STPB qui resteront à la charge de la société Pierres de Pyrénées ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. Z..., les condamne, ensemble, à payer à la société Pierres des Pyrénées la somme de 2 500 euros ; condamne la société Pierres des Pyrénées à payer à la société STPB la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Pierres des Pyrénées.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté PIERRES DES PYRENEES à payer à Monsieur Y... la somme de 16 017 €, compte tenu de la provision allouée, avec indexation, en réparation de son préjudice matériel et celle de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... a confié à Monsieur Z... une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur des travaux d'aménagement d'un parc paysager, d'une piscine, d'une clôture et d'un abri voitures à réaliser dans sa propriété ; que les travaux de maçonnerie ont été confiés à la Sté STBP suivant marché du 4 août 1997 ; que le litige porte sur des désordres affectant le dallage en pierres MOCA CREME mis en place autour de la piscine par Monsieur X..., sous traitant de la Sté STBP ; que ces travaux de dallage ont débuté à la fin de l'année 1997 et se sont achevés à la fin du mois de février 1998 ; que le dallage en pierres a été fourni par la Sté PIERRES DES PYRENEES ; que dans le courant de l'année 2000, cette société a procédé au remplacement à, titre commercial, de certaines dalles qui s'étaient effritées pendant l'hiver ; que le 17 avril 2003, Monsieur Y... a relevé l'apparition de nouveaux désordres qu'il a fait constater par huissier de justice et il a fait assigner en référé et au fond la Sté PIERRES DES PYRENEES et Monsieur Z... aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ; qu'il ressort de ce rapport que les pierres ont éclaté, qu'elles se sont délitées, jusqu'à leur complète destruction ; que ces désordres concernent la quasi totalité des dalles ; que l'expert a ajouté qu'il s'agit de vices graves, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il explique que le calcaire composant ces pierres absorbe l'eau et présente des traces de fractures provoquées par l'érosion et que les pierres éclatent donc sous l'effet du gel ; qu'il précise que le matériau dénommé Moca Crème ne peut être utilisé à l'extérieur et encore moins pour effectuer le dallage d'un pourtour de piscine ; qu'il conclut qu'il s'agit d'un défaut de préconisation et qu'il n'a par ailleurs relevé aucune faute de mise en oeuvre ; que Monsieur Y... fonde ses demandes contre la Sté PIERRES DES PYRENEES non pas sur les dispositions de l'article 1792 du code civil qui ne sont pas applicables en l'espèce, cette société n'ayant pas la qualité de constructeur, mais à titre principal sur celles édictées par les articles 1603 et 1604 du code civil relatifs à l'obligation de délivrance ; que, contrairement à ce que soutient la Sté PIERRES DES PYRENEES, elle connaissait la destination du matériau fourni puisque le bon de commande précise que ces pierres étaient destinées à équiper le pourtour d'une piscine, donc à l'extérieur de l'immeuble, et que ce matériau devait dès lors obéir à des spécifications particulières en raison du lieu de pose ; que la Sté PIERRES DES PYRENEES n'a pas contesté une attestation qu'elle a établie le 15 janvier 1998 adressée à Monsieur Z... dans laquelle elle déclare que « nous vous certifions que le marbre Moca que nous commercialisons est un produit ingélif » ; que par ailleurs, le 28 avril 2000, cette société après sa première intervention faisant suite au gel de l'hiver 1999 a livré 15 m ² de Moca Crème et le 22 novembre 2000, elle a vendu à Monsieur Y... des produits hydrofuges destinés à empêcher les pierres de geler ; qu'il résulte de ce qui précède que la Sté PIERRES DES PYRENEES a livré des matériaux qui n'étaient pas conformes à leur usage puisqu'ils se sont avérés gélifs et qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'ils étaient destinés à un usage extérieur ; que la non conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties constitue une inexécution de l'obligation de délivrance ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'elle savait que les matériaux étaient destinés à un usage extérieur et qu'elle a garanti leur ingélivité alors qu'ils se sont avérés en fait gélifs ; que d'autre part, le rapport de l'expert est précis, circonstancié et motivé et n'a appelé aucune critique sérieuse ; qu'il y a lieu de juger que la Sté PIERRES DES PYRENEES a manqué à son obligation de délivrance et elle sera condamnée à payer à Monsieur Y... la somme dûment justifiée par le rapport d'expertise de 16 017 € au titre des travaux de reprise, avec indexation ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000 € le montant de l'indemnité allouée à Monsieur Y... au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
1) ALORS QUE la Sté PIERRES DES PYRENEES a fait valoir dans ses conclusions qu'après avoir livré des dalles dont il est établi qu'elles étaient conformes à un usage extérieur, elle a accepté de les reprendre, la couleur ne convenant pas au maître de l'ouvrage, puis qu'elle a reçu une nouvelle commande de dalles, sans destination précise, qu'elle a livrées, celles-ci s'étant ensuite révélées impropres à un usage extérieur en pourtour de piscine ; qu'en retenant, pour dire la Sté PIERRES DES PYRENEES responsable des désordres affectant les dalles, que celle-ci n'avait pas pu ignorer l'usage extérieur auquel étaient destinées les dalles, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, s'agissant des dalles livrées en second, la Sté PIERRES DES PYRENEES avait été informée par le maître d'ouvrage ou l'architecte de leur destination précise a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement la Sté PIERRES DES PYRENEES a fait valoir que le préjudice dont Monsieur Y... sollicitait réparation résultait non pas d'un défaut de délivrance mais d'un éventuel vice caché, les dalles livrées étant bien celles qui avaient été commandées et ne présentant pas d'altération lors de la livraison ; qu'en retenant, pour condamner la Sté PIERRES DES PYRENEES à réparer le préjudice allégué, que celle-ci n'avait pas exécuté son obligation de délivrance, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le fondement de l'action ne résidait pas dans l'existence d'un vice caché et ne devait pas suivre le régime qui lui est applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sté PIERRES DES PYRENEES de son appel en garantie formé contre Monsieur Z..., architecte et maître d'oeuvre,
AUX MOTIFS QUE d'une part, l'expert judiciaire n'a relevé aucun manquement ou faute imputable au maître d'oeuvre ou aux entreprises chargées de la pose du dallage ; que d'autre part, le défaut de préconisation est exclusivement imputable à la Sté PIERRES DES PYRENEES, puisque l'attestation de non gélivité du 15 janvier 1998 et la préconisation de produits hydrofuges en novembre 2000 garantissait à l'égard du maître d'oeuvre et des exécutants la faisabilité de la pose de ce matériau et dispensait ces derniers de formuler des réserves sur sa conformité,
ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté PIERRES DES PYRENEES a fait valoir qu'elle n'avait pas été questionnée sur le changement de la pierre initialement choisie par des dalles de « moca crème » et qu'après la pose seulement, Monsieur Z... s'était inquiété du caractère éventuellement gélif des pierres, ce qu'a relevé l'expert, elle-même ayant au demeurant posé des dalles de cette nature sur son site d'exposition, dans une région exposée au froid et celles-ci n'ayant jamais été affectées par le gel, ce qui permettait de s'interroger soit sur l'usage soit sur la pose des dalles ; qu'en se fondant, pour rejeter l'appel en garantie formé contre Monsieur Z..., sur l'attestation délivrée par la Sté PIERRES DES PYRENEES, après la pose du dallage litigieux, et sur la « préconisation », par le vendeur deux ans après la pose, de produits hydrofuges que Monsieur Z... avait lui-même conseillés, la cour d'appel qui n'a pas recherché si Monsieur Z..., architecte et maître d'oeuvre, avait posé au vendeur, au moment de la commande, des questions relatives aux caractéristiques des dalles et notamment à leur gélivité a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68052
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-68052


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award