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08/07/2010 | FRANCE | N°09-68864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-68864


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Assurance vie et prévoyance qui est préalable :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2000, Christophe

X...
a souscrit un contrat d'assurance sur la vie Avip Liberté à versements libres auprès de la société Assurance vie et prévoyance Avip (l'assureur) ; qu'il a investi la somme de 45 734,70 euros à titre d'apport

person

nel, complété le 18 avril 2000 par un versement de 457 347,05 euros, issu d'un prêt consent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Assurance vie et prévoyance qui est préalable :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2000, Christophe

X...
a souscrit un contrat d'assurance sur la vie Avip Liberté à versements libres auprès de la société Assurance vie et prévoyance Avip (l'assureur) ; qu'il a investi la somme de 45 734,70 euros à titre d'apport

personnel, complété le 18 avril 2000 par un versement de 457 347,05 euros, issu d'un prêt consenti par la Banque populaire Bretagne Atlantique (la banque) bénéficiaire d'une délégation du contrat d'assurance sur la vie ; que se prévalant du non-respect par l'assureur de ses obligations pré-contractuelles d'information mise à sa charge par les dispositions légales, Christophe

X...
a, par lettre recommandée du 8 avril 2005, entendu se prévaloir de son droit de renonciation ; que l'assureur n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours, Christophe
X...
l'a assigné en restitution du capital investi au titre du contrat et en paiement des intérêts de retard prévus à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'à la suite du décès de Christophe
X...
, la procédure a été reprise par sa femme et ses deux filles (les consorts
X...
) ; que Mme
X...
a assigné la banque en intervention forcée ;
Attendu que pour dire que les consorts

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n'avaient pas valablement renoncé à la renonciation au contrat d'assurance sur la vie exercée par Christophe
X...
, l'arrêt retient qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle peut avoir lieu de façon expresse ou tacite, mais ne peut résulter dans cette hypothèse, que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; que l'acte d'exécution du contrat néanmoins poursuivi par Mme
X...
, en particulier, la demande de versement du capital décès du 7 février 2006, intervenue après l'assignation de l'assureur le 3 juin 2005 et avant l'intervention forcée de la banque le 4 décembre 2006, ne peut valoir renonciation à l'exercice de la faculté de renonciation au contrat précédemment exercée par Christophe
X...
en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dès lors qu'un procès est en cours dont l'objet est l'application de cet article et la restitution des sommes perçues par l'assureur ; que cet acte d'exécution est nécessairement entaché d'équivoque de renoncer aux droits acquis par l'effet de la renonciation fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que la demande de versement du capital décès du 7 février 2006, fût-elle postérieure à l'exercice de la faculté de renonciation, ne saurait donc être interprétée comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux effets de la renonciation au contrat exercée en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dès lors que les ayants cause du souscripteur n'ont pas renoncé expressément à l'action en justice engagée par leur auteur tendant à valider l'exercice de la faculté de renonciation exercée le 8 avril 2005 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme

X...
s'était placée dans la situation d'un contrat toujours en cours en demandant, sans réserve, à l'assureur de lui verser le capital décès, démarche dépourvue de toute équivoque et incompatible avec la faculté de renonciation exercée par son mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Banque populaire Atlantique ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Assurance vie et prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts

X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts

X...
tendant à voir condamner la société AVIP à leur rembourser les sommes versées au titre du contrat d'assurance-vie ;
AUX MOTIFS QUE « M. Christophe

X...
, né le 13 novembre 1954, directeur de société, a souscrit le 17 avril 2000 un contrat d'assurance sur la vie AVIP LIBERTE « Sélection stratégies et investissements » à durée viagère, par défaut de durée spécifiée, à versements libres auprès de la S.A. AVIP, par l'entremise du cabinet de courtage situé à Lorient, DBR CONSEIL. Il a, le jour de la souscription, investi la somme de 300.000 francs (45.734,70 euros) à titre d'apport personnel, complété le 18 avril 2000 par un versement de 3.000.000 francs (457.347,05 euros) issu d'un prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE, devenue la S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, bénéficiaire d'une délégation de créance d'assurance vie, en date du 16 avril 2000 conclue entre le délégataire (la B.P.A), le délégué (AVIP), et le délégant (Christophe
X...
). M. Christophe
X...
a entendu se prévaloir de son droit de renoncer au contrat conclu le 17 avril 2000 par lettre recommandée du 8 avril 2005, réceptionnée le 11 avril suivant par la S.A. AVIP ; (…) que le délai pour renoncer prévu au premier alinéa de l'article L. 132-5-1 n'ayant pas couru et M. Christophe
X...
était donc fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées par lettre du 8 avril 2005, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués : à savoir, la sorte de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, la demande de souscription ne comporte pas de projet de lettre de renonciation destiné à facilité la faculté de renonciation conformément à l'article L. 132-5-1 2ème alinéa ; (…) qu'il convient de s'interroger, si malgré la validité de l'exercice de la faculté de renonciation par M. Christophe
X...
, les consorts
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sont fondés à obtenir la restitution par la compagnie d'assurance des sommes versées en application de l'article L .132-5-1 du code des assurances, alors que la société B.P.A. est bénéficiaire de la délégation de créance d'assurance-vie en garantie du remboursement du prêt de 457.347,05 euros dont l'échéance était fixée au 15 avril 2008, qui lui a été consentie par M. Christophe
X...
le 16 avril 2000 dans les conditions prévues à l'article 1275 du code civil et qui a été acceptée par la S.A. AVIP ; (…) Que l'acte de délégation de créance d'assurance-vie conclu le 16 avril 2000, soit le même jour que l'acte de prêt, prévoit en revanche que "le délégué (S.A. AVIP) intervient à l'acte pour en approuver les termes et donner sans réserve son consentement sur cette délégation qui produira ses effets jusqu'à complet remboursement des sommes dues par le débiteur principal à la BPBA, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, dans la limite de l'épargne acquise au contrat LIB 00/259 au jour de la mise en jeu de la délégation" : (…) Que le contrat de "prêt immobilier in fine" (remboursable à l'échéance du prêt) en date du 16 avril 2000, dont l'objet était la fourniture d'un crédit de trésorerie de trois millions de francs sur une durée de huit années, fait apparaître une interdépendance avec la souscription du contrat d'assurance-vie, peu importe que les fonds, objet du contrat de prêt, aient été virés sur le compte de M. Christophe
X...
et non entre les mains de l'assureur et que la faculté de renonciation ne soit attachée qu'au contrat d'assurance et n'existe pas pour le nantissement du contrat d'assurance ; Que la condition tenant à l'indivisibilité des deux contrats, d'origine conventionnelle, résulte de l'acte de délégation de créance d'assurance-vie, en date du 16 avril 2000, enregistré le 23 mai 2000, conclu entre le délégataire (la B.P.A.), le délégué (AVIP) et le délégant (Christophe
X...
), dont aucune des parties ne conteste la validité, cet acte étant expressément rappelé dans l'acte de prêt, signé le même jour entre l'établissement prêteur et l'emprunteur, l'article 4 "Garanties" des conditions particulières du contrat de prêt prévoyant : "Les prêts sont assortis des garanties suivantes : Délégation d'assurance vie ; Délégation par M.
X...
Christophe d'un contrat AVIP LIBERTÉ à ouvrir pour un montant de 300.000 F (versement préalable de 300.000 F sur le placement AVIP)" ; Que la simultanéité des dates de signature entre d'une part, le contrat d'assurance du 17 avril 2000 et son avenant du 18 avril 2000, d'autre part, le contrat de prêt du 16 avril 2000 destiné à alimenter le contrat d'assurance, conforte leur interdépendance selon la commune intention des parties ; Que la renonciation au contrat d'assurance ayant été valablement exercée par M. Christophe
X...
, celle-ci entraîne la nullité du prêt, par disparition de sa cause au cours de son exécution ; Que toutefois, la nullité de l'acte de prêt est sans incidence sur les effets attachés à la délégation de créance d'assurance vie consentie par M. Christophe
X...
à la S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ; Que le contrat d'assurance ayant été nanti au profit de la banque en garantie du remboursement du prêt, l'assureur doit rembourser directement la banque, dès lors que l'acte de délégation n'a pas fait l'objet d'une mainlevée auprès de la S.A. AVIP ; Que les consorts
X...
seront déboutés de leur demande tendant à la restitution des sommes versées au titre du contrat d'assurance vie entre leurs mains ; Qu'aux termes de l'acte de délégation de créance et par application des articles L. 113-5 et L. 132-10 du code des assurances, la S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE n'est pas fondée à demander aux consorts
X...
leur condamnation au paiement de la somme de 498.195,76 euros ; Que la S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE n'est fondée à demander à la S.A. AVIP que le versement entre ses mains du montant de l'épargne acquise au contrat souscrit le 17 avril 2000 au jour de la mise en jeu de la délégation, le 4 mai 2006, soit la somme de 380 469,76 euros ainsi qu'il résulte du décompte produit (pièce AVIP n° 55) et non la somme de 498 195,76 euros telle que réclamée dans ses écritures, étant rappelé que les consorts
X...
ne s'opposent pas au versement des condamnations à prononcer à l'encontre de la S.A. AVIP au bénéfice de la S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à concurrence du seul capital restant dû » ;
ALORS QUE les consorts

X...
sollicitaient la condamnation de la société AVIP à leur restituer une somme de 503 082 euros, correspondant aux montants remis à cette société (45 734,70 euros à titre d'apport personnel et 457 347,05 euros issu d'un prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE) dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie auquel leur auteur avait renoncé ; qu'une délégation de créance ayant néanmoins été consentie à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE en garantie du prêt accordé, les consorts
X...
avaient acquiescé au versement, au bénéfice de cette dernière et dans la limite du capital lui restant dû au titre du prêt rendu nul par la renonciation au contrat d'assurance-vie dont il était indivisible, du montant de la condamnation qui serait prononcée contre la société AVIP ; que la Cour d'appel, après avoir dit qu'il avait été valablement renoncé au contrat d'assurance-vie, que cette renonciation ouvrait droit à restitution des sommes remises à la société AVIP et rendait nul le prêt accordé par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, a estimé que la société AVIP devait seulement être condamnée à verser entre les mains de cette banque une somme de 380 469,76 euros, dès lors que la délégation de créance limitait l'obligation à paiement de la société AVIP au montant de l'épargne acquise au jour de la mise en jeu de la délégation ; qu'en déboutant ensuite les consorts
X...
de leur demande en restitution dirigée contre la société AVIP, y compris pour la part dépassant le capital restant dû à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE dont il était constant qu'il était inférieur au montant total des sommes remises à la société AVIP dans le cadre du contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du Code civil, ensemble l'article L 132-5-1 du Code des assurances (dans sa rédaction applicable en la cause).
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts

X...
de leur demande tendant à voir juger que les primes versées au titre du contrat d'assurance-vie devaient produire intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2005 majorés de moitié à compter du 8 mai 2005 et au double du taux légal à compter du 8 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « le délai pour renoncer prévu au premier alinéa de l'article L. 132-5-1 n'ayant pas couru et M. Christophe

X...
était donc fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées par lettre du 8 avril 2005, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués : à savoir, la sorte de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, la demande de souscription ne comporte pas de projet de lettre de renonciation destiné à facilité la faculté de renonciation conformément à l'article L. 132-5-1 2ème alinéa ; (…) que la renonciation au contrat d'assurance ayant été valablement exercée par M. Christophe
X...
, celle-ci entraîne la nullité du prêt, par disparition de sa cause au cours de son exécution ; Que toutefois, la nullité de l'acte de prêt est sans incidence sur les effets attachés à la délégation de créance d'assurance vie consentie par M. Christophe
X...
à la S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ; Que le contrat d'assurance ayant été nanti au profit de la banque en garantie du remboursement du prêt, l'assureur doit rembourser directement la banque, dès lors que l'acte de délégation n'a pas fait l'objet d'une mainlevée auprès de la S.A. AVIP ; Que les consorts
X...
seront déboutés de leur demande tendant à la restitution des sommes versées au titre du contrat d'assurance vie entre leurs mains (…) Que la S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE n'est fondée à demander à la S.A. AVIP que le versement entre ses mains du montant de l'épargne acquise au contrat souscrit le 17 avril 2000 au jour de la mise en jeu de la délégation, le 4 mai 2006, soit la somme de 380 469,76 euros ainsi qu'il résulte du décompte produit (pièce AVIP n° 55) et non la somme de 498 1 95,76 euros telle que réclamée dans ses écritures, étant rappelé que les consorts
X...
ne s'opposent pas au versement des condamnations à prononcer à l'encontre de la S.A. AVIP au bénéfice de la S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à concurrence du seul capital restant dû » ;
ALORS QUE la renonciation au contrat d'assurance sur la vie entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée notifiant la renonciation ; qu'au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé que le contractant avait valablement renoncé au contrat d'assurance sur la vie proposé par la société AVIP par lettre du 8 avril 2005 et qu'il était fondé à exercer son droit à restitution des sommes versées par lui à l'assureur ; qu'en déboutant les ayants droit du contractant de leur demande en paiement des intérêts sur ces sommes, passé le délai de restitution de trente jours, au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis au double du taux légal, sans constater qu'elles avaient été restituées au contractant dans le délai de trente jours, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts

X...
de leur demande tendant à voit condamner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à leur verser la somme de 176 024,53 euros à titre de remboursement des frais et intérêts réglés sur le prêt personnel in fine conclu suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts

X...
seront déboutés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des frais et intérêts réglés à la S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE dans le cadre du contrat de prêt, soit la somme de 176.024,53 euros, faute de produire des pièces pertinentes à ce sujet ; Que seule la somme de 1.350 francs, soit 205,80 euros, est justifiée au titre des frais de dossier (pièce 10 de la S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE) » ;
1. ALORS QUE le contrat de prêt de 3 000 000 FF (457 347,05 euros) d'une durée de 8 années stipulait le versement annuel d'intérêts au taux de 5,610 % (soit 168 300 francs par an) et, au terme du contrat, le versement des intérêts dus pour la dernière année ainsi que le remboursement du capital prêté, le coût total du crédit s'élevant ainsi à 4 346 400 francs ; que pour justifier de son droit à obtenir la restitution des intérêts versés à la Banque, en raison de la nullité du prêt, les consorts

X...
produisaient un décompte émanant de la Banque qui, estimant que le prêt n'était pas nul, leur réclamait seulement, au titre des sommes restant dues, la dernière annuité prévue au contrat, soit 3.000.000 + 168.300 = 3 168 300 francs (482 976,78 euros) ; qu'il en résultait que les intérêts annuellement dus antérieurement à la dernière échéance avaient été acquittés ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les consorts
X...
devaient être déboutés de leur demande en remboursement des frais et intérêts réglés à la Banque dans le cadre de ce prêt, faute de produire des pièces pertinentes à ce sujet, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, le décompte établi par la Banque elle-même, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 6, deux premiers alinéas), la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE soutenait que, dans l'hypothèse où le droit à restitution des sommes versées au titre du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Monsieur

X...
serait reconnu, elle était en droit d'obtenir, en tant que délégataire, le paiement par la société AVIP de la somme de 457 347,05 euros au titre du remboursement du capital du prêt augmenté de celle des intérêts pour un montant de 40 848,71 euros ; qu'il en résultait à tout le moins que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ne contestait pas que les intérêts du prêt avaient été payés au-delà de ce dernier montant ; que la Cour d'appel, après avoir reconnu le droit à restitution des sommes versées au titre du contrat d'assurance en cause et énoncé que le contrat de prêt devait être anéanti, a cependant débouté les consorts
X...
de leur demande en remboursement des frais et intérêts réglés à la banque dans le cadre de ce prêt à concurrence de 176 024,53 euros ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Assurances vie et prévoyance.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur Christophe

X...
a valablement renoncé au contrat d'assurance-vie AVIP Liberté souscrit le 17 avril 2000, par lettre recommandée du 8 avril 2005 reçue le 11 avril suivant ;
AUX MOTIFS QU'il convient de s'interroger si, comme le prétend la société AVIP, la demande de versement du capital décès du 7 février 2006, intervenue après l'assignation qui lui a été délivrée, vaut confirmation du contrat d'assurance et renonciation à la faculté de renonciation exercée par monsieur

X...
; qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; que la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut avoir lieu de façon expresse ou tacite, mais ne peut résulter dans cette hypothèse, que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, monsieur Christophe
X...
, bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en sa qualité de souscripteur, ne pouvait renoncer aux effets acquis du droit à renonciation au contrat résultant de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, qu'après la naissance de son droit, c'est-à-dire, après avoir exercé effectivement sa faculté de renonciation ; que l'acte d'exécution du contrat néanmoins poursuivi par sa veuve, en particulier, la demande de versement du capital décès du 7 février 2006, intervenue après l'assignation de la compagnie d'assurance le 3 juin 2005 et avant l'intervention forcée de la société Banque Populaire Atlantique le 4 décembre 2006, ne peut valoir renonciation à l'exercice de la faculté de renonciation au contrat précédemment exercée par monsieur Christophe
X...
en application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dès lors qu'un procès est en cours dont l'objet est l'application de cet article et la restitution des sommes perçues par l'assureur ; que cet acte d'exécution est nécessairement entaché d'équivoque de renoncer aux droits acquis par l'effet de la renonciation fondée sur l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ; que la demande de versement du capital décès du 7 février 2006, fût-elle postérieure à l'exercice de la faculté de renonciation, ne saurait donc être interprétée comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux effets de la renonciation au contrat exercée en application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dès lors que les ayants cause du souscripteur n'ont pas renoncé expressément à l'action en justice engagée par leur auteur tendant à valider l'exercice de la faculté de renonciation exercée le 8 avril 2005 ; que la faculté de renonciation est indépendante de l'exécution du contrat puisqu'il s'agit de la sanction du défaut de remise des documents informatifs (cf. arrêt, p. 9 § 3 à 9 et p. 10 § 1 et 2) ;
1°) ALORS QUE l'assuré peut renoncer à la renonciation au contrat d'assurance qu'il a préalablement invoquée en application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ; que la demande d'exécution du contrat, formée par l'assuré ou son ayant droit, postérieurement à l'exercice par l'assuré de sa faculté de rétractation, révèle une attitude incompatible avec une éventuelle renonciation au contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la société AVIP faisait valoir que madame

Y...
, veuve
X...
, avait demandé le versement du capital décès en exécution du contrat d'assurance vie souscrit par son époux défunt, d'où il résultait sa renonciation à la renonciation exercée par son mari (cf. concl., p. 19 et 20) ; que cette demande, incompatible avec la renonciation préalablement exercée, impliquait nécessairement la renonciation à cette renonciation ; qu'en décidant néanmoins que la demande de versement du capital décès, constatée par la cour d'appel, ne manifestait pas de manière non équivoque une telle renonciation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE, que la demande de versement du capital décès en exécution du contrat d'assurance vie est incompatible avec la renonciation préalablement exercée et implique nécessairement la renonciation à cette renonciation ; qu'en décidant néanmoins d'écarter cette demande de versement du capital décès, au motif que la faculté de renonciation est indépendante de l'exécution du contrat, tandis que l'acte d'exécution du contrat d'assurance vie après l'exercice par l'assuré de sa faculté de renonciation fait obstacle à l'efficacité de cette renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68864
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-68864


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68864
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