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28/03/2008 | FRANCE | N°07-11064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 07-11064


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis, de la société Garage du lavoir, un véhicule d'occasion qu'il a revendu à M. Y..., après une importante minoration du kilométrage figurant au compteur ; que cette falsification ayant été établie par une expertise judiciaire, M. Y... a assigné M. X... et la société Garage du lavoir en annulation de la vente et en indemnisation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 6 novembre 2006) prononce la nullité de la vente pour dol, condamne M. X... à payer diverses sommes Ã

  M. Y..., déboute ce dernier de ses prétentions formées contre la socié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis, de la société Garage du lavoir, un véhicule d'occasion qu'il a revendu à M. Y..., après une importante minoration du kilométrage figurant au compteur ; que cette falsification ayant été établie par une expertise judiciaire, M. Y... a assigné M. X... et la société Garage du lavoir en annulation de la vente et en indemnisation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 6 novembre 2006) prononce la nullité de la vente pour dol, condamne M. X... à payer diverses sommes à M. Y..., déboute ce dernier de ses prétentions formées contre la société Garage A-Kar auto, venant aux droits de la société Garage du lavoir, rejette les demandes de garantie et de dommages-intérêts dirigées par M. X... contre cette société ainsi que les demandes d'indemnisation par elle formulées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente du 4 novembre 2000 et de le condamner à payer à M. Y... diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut se fonder sur des attestations établies par l'une des parties au litige ; qu'en ayant déduit la connaissance par M. X... du kilométrage élevé du véhicule d'une déclaration de M. Z..., salarié de la société Garage du lavoir, partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que faute d'avoir caractérisé l'imputabilité à M. X... de la modification du kilométrage du véhicule et les manoeuvres utilisées par lui pour tromper M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu que l'adage "nul ne peut ne se constituer de preuve à lui-même" n'étant pas applicable à la preuve des faits juridiques, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des témoignages et pièces produits devant eux ; qu'ayant ainsi établi que M. X... était parfaitement informé du kilométrage réel du véhicule, et que les mentions, notamment relatives à cet objet, portées par son fils sur le certificat adressé par la préfecture, l'avaient été à sa demande et sur ses indications, la cour d'appel a pu en déduire que son attitude avait été déterminante du consentement de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Garage du lavoir, alors, selon le moyen, que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en s'étant bornée à affirmer que M. X... était seul à l'origine de la modification du kilométrage au compteur de la Renault Safrane, ce qu'il contestait expressément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le fondement quasi-délictuel invoqué par M. Y... pour asseoir sa demande de condamnation à l'encontre de la société Garage A-Kar auto, venant aux droits de la société Garage du lavoir, nécessitait la démonstration d'une faute à la charge de cette dernière, et qu'il n'était pas établi qu'elle ait commis les agissements frauduleux, qu'elle ait participé à leur commission avec M. X... ou qu'elle fût intervenue d'une quelconque manière au moment de la vente du véhicule à M. Y..., la cour d'appel a motivé sa décision en énonçant que M. X... n'était pas fondé à se plaindre d'un préjudice qui avait pour origine ses seuls agissements ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11064
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°07-11064


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Rouvière, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11064
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