LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal, formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société BC PRIM ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis :
Vu les articles L. 145-1 et L. 145-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause et l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du code du travail ; que si le liquidateur d'un salarié en liquidation judiciaire est fondé à demander à l'employeur le versement entre ses mains des salaires du débiteur qui, à l'exclusion de leur fraction insaisissable, sont appréhendés par l'effet réel de la procédure collective, il doit mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... par jugement du 22 septembre 2004, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné les 8 et 10 janvier 2007 la société BC Prim (la société), employeur de M. X... et celui-ci devant le tribunal de commerce à l'effet de voir condamner cette société à lui verser la totalité des rémunérations dues à M. X... pour la période postérieure au 8 mars 2006 ; que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande ; que M. X... et la société ont formé contredits ;
Attendu que pour rejeter les contredits et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil, l'arrêt retient que la compétence du tribunal de la procédure collective est établie dès lors que la contestation dont il est saisi est née de cette procédure et soumise à l'influence juridique de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les premiers, par refus d'application, le dernier, par fausse application ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les deux contredits recevables, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare fondés les contredits ;
Désigne le tribunal d'instance de Palaiseau pour connaître du litige ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir renvoyé devant le tribunal de commerce de Créteil l'affaire relative au versement des sommes dues par la Société BC Prim à Monsieur X... entre les mains de Maître Y..., liquidateur de Monsieur X...,
Aux motifs que Maître Y... n'intervenait pas en qualité de créancier de Monsieur X... et pas davantage en saisie des rémunérations versées à celui-ci mais en tant que mandataire judiciaire dont le dessaisissement embrassait l'intégralité de son patrimoine même si les droits sur les sommes revendiquées pouvaient rester limités ; que la compétence du tribunal de la procédure collective était établie dès lors que la contestation était née de la procédure collective et était soumise à son influence juridique ; que les demandes de Maître Y... étaient bien nées de l'exécution même de cette procédure pour laquelle il avait reçu mandat ;
Alors que 1°) la demande par laquelle le liquidateur judiciaire sollicite le versement entre ses mains des sommes mises à la disposition du salarié par son employeur est soumise aux dispositions du code du travail, que le contrat soit ou non en cours d'exécution et relève de la seule compétence d'ordre public du tribunal d'instance; qu'en ayant déclaré le tribunal de commerce compétent pour statuer sur une demande du liquidateur de Monsieur X... visant à obtenir le versement des sommes mises à sa disposition par son employeur, la Société BC Prim, la cour d'appel a violé les articles L 145-1et L 145-5 du code du travail;
Alors que 2°) le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la demande de paiement des salaires, droit exclusivement attaché à la personne du salarié que le liquidateur du salarié ne peut exercer en ses lieu et place ; qu'en ayant retenu la compétence de la juridiction consulaire, la cour d'appel a violé l'article L 641-9 du code de commerce ;
Moyen produit au pourvoi incident par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société BC Prim
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondé le contredit formé par la Société BC PRIM contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil s'étant déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par Maître Gilles Y..., ès qualités de liquidateur de Monsieur Thierry X..., tendant à la condamnation de la société BC PRIM, employeur de celui-ci, à verser entre les mains du liquidateur la totalité des rémunérations dues au salarié,
AUX MOTIFS QUE "les demandes formées devant le Tribunal de commerce de Créteil par Me Y... l'ont été en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X..., qualité et état reconnus par un jugement rendu le 22 septembre 2004 par cette juridiction puis confirmé le 14 juin 2005 par un arrêt de la Cour de Paris ; qu'agissant en exécution des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-9 du Code de commerce, Me Y... n'intervient pas en qualité de créancier de M. X... qui est son administré et pas davantage en contestation ou pour saisie des rémunérations versées à celui-ci mais en son état de mandataire judiciaire de saisie des rémunérations versées à celui-ci, mais en son état de mandataire de celui-ci dont le dessaisissement par l'effet de la décision du 14 juin 2005 de la Cour d'appel de Paris, dessaisissement qui embrasse l'intégralité de son patrimoine, ne peut pas être valablement contesté même si les droits sur les sommes revendiquées peuvent, selon leur nature, rester limités ; qu'aux termes de l'article 339 du décret du 28 décembre 2005, la compétence du tribunal de la procédure collective est établie dès lors que la contestation dont il est saisi est née de cette procédure et qu'elle est soumise à l'influence juridique de la procédure collective ; que les demandes présentées par Me Y... sont bien nées de l'exécution même de cette procédure pour laquelle il a reçu mandat et que, pour ces motifs, l'intégralité des argumentations développées par M. X... et la SA BC PRIM deviennent inopérantes" (arrêt, p. 3 et 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE seul le salarié peut exercer à l'encontre de son employeur une action, à l'occasion de son contrat de travail ; que cette action est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire, et ne peut être exercée ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux ; qu'elle échappe donc au dessaisissement ;
Qu'en l'espèce, Maître Gilles Y..., ès qualités de liquidateur de Monsieur Thierry X..., a assigné la société BC PRIM, employeur de celui-ci, devant le tribunal de commerce de Créteil, qui avait ouvert la procédure collective, pour obtenir sa condamnation à verser entre les mains du liquidateur la totalité des rémunérations dues au salarié ;
Que, pour déclarer ce tribunal de commerce compétent, la Cour d'appel a relevé que « qu'agissant en exécution des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-9-I, alinéa 1, du Code de commerce, Me Y... n'intervient pas en qualité de créancier de M. X... qui est son administré et pas davantage en contestation ou pour saisie des rémunérations versées à celui-ci mais en son état de mandataire judiciaire de saisie des rémunérations versées à celui-ci, mais en son état de mandataire de celui-ci dont le dessaisissement par l'effet de la décision du 14 juin 2005 de la Cour d'appel de Paris, dessaisissement qui embrasse l'intégralité de son patrimoine, ne peut pas être valablement contesté » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute action née à l'occasion d'un contrat de travail échappe au dessaisissement et ne peut être exercée par le mandataire liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-9 (devenu l'article L. 641-9-I) du Code de commerce, l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 140-1 et suivants et L. 145-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salaire dû au salarié ne pouvant, sous réserve des dispositions particulières aux saisies des rémunérations, être versé par l'employeur qu'au salarié ou au mandataire qu'il lui désigne, le liquidateur d'un salarié ne saurait exiger que les salaires dus lui soient versés directement par l'employeur ; que le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations étant le juge du tribunal d'instance, le tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective ne saurait être compétent pour connaître d'une demande formée par le liquidateur judiciaire du salarié tendant à ce que les salaires soient versés directement entre ses mains ;
Qu'en l'espèce, Maître Gilles Y..., ès qualités de liquidateur de Monsieur Thierry X..., a assigné la société BC PRIM, employeur de celui-ci, devant le tribunal de commerce de Créteil, qui avait ouvert la procédure collective, pour obtenir sa condamnation à verser entre les mains du liquidateur la totalité des rémunérations dues au salarié ;
Que, pour déclarer ce tribunal de commerce compétent, la Cour d'appel a relevé que « qu'agissant en exécution des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-9-I, alinéa 1, du Code de commerce, Me Y... n'intervient pas en qualité de créancier de M. X... qui est son administré et pas davantage en contestation ou pour saisie des rémunérations versées à celui-ci mais en son état de mandataire judiciaire de saisie des rémunérations versées à celui-ci, mais en son état de mandataire de celui-ci dont le dessaisissement par l'effet de la décision du 14 juin 2005 de la Cour d'appel de Paris, dessaisissement qui embrasse l'intégralité de son patrimoine, ne peut pas être valablement contesté » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-9 (devenu l'article L. 641-9-I) du Code de commerce, ensemble les articles L. 140-1 et suivants, L. 145-1 et L. 145-5 du Code du travail.