LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2007) d'avoir déclaré irrecevable son action tendant à obtenir l'annulation de la vente du 25 février 2000 ;
Attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que l'immeuble constituait un bien propre, mais a énoncé que la nullité de la vente du logement familial était encourue quelle que soit sa nature commune ou propre ; qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, les trois autres branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que M. X... était dépourvu d'intérêt pour agir ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.