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26/09/2012 | FRANCE | N°11-20604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIT interim ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que M. Y... a été engagé à partir du 6 mai 2002, en qualité de responsable comptable, cadre, par la société SIT interim, et a été affecté à l'agence d'Aulnay-sous-Bois ; qu'à partir du 1er juillet 2006, son contrat de travail a été transféré dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail à la so

ciété GMD interim, filiale du groupe Metasoft travail temporaire, avec laquelle la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIT interim ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que M. Y... a été engagé à partir du 6 mai 2002, en qualité de responsable comptable, cadre, par la société SIT interim, et a été affecté à l'agence d'Aulnay-sous-Bois ; qu'à partir du 1er juillet 2006, son contrat de travail a été transféré dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société GMD interim, filiale du groupe Metasoft travail temporaire, avec laquelle la société SIT interim avait conclu des contrats de location gérance pour ses trois agences ; qu'à partir du 1er octobre 2006, la société Metasoft transport logistique, également filiale du groupe Metasoft, a succédé comme locataire gérant à la société GMD interim pour l'agence de la rue Netter à Paris ; que les contrats de location gérance ont été résiliés le 22 décembre 2006, avec cependant poursuite de leur exécution jusqu'au 31 mars 2007, hormis pour la troisième agence qui a été fermée ; que la société SIT interim a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 février 2007 ; que, le 6 mars 2007, le liquidateur judiciaire, M. X..., a notifié son licenciement économique au salarié ; que le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de l'agence de la rue Netter, à Paris, à la société Metasoft transport logistique, et la cession du droit au bail de l'agence d'Aulnay sous Bois à la société GMD interim, devenue ultérieurement Metasoft Anjou ; que la société Metasoft transport logistique s'est engagée à reprendre cinq salariés, dont deux étaient affectés à l'agence d'Aulnay-sous-Bois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement, dirigeant notamment ses demandes contre la société Metasoft transport logistique, la société GMD interim et le groupe Metasoft travail temporaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de son licenciement pour motif économique alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque le cessionnaire d'un fonds de commerce et/ ou d'actifs en liquidation judiciaire s'engage à faire son affaire personnelle de toute procédure prud'homale pouvant découler de son offre de reprise, et décharge le liquidateur de toute responsabilité sur ce point, il doit répondre, aux lieu et place du liquidateur, des conséquences du licenciement prononcé par celui-ci dans le cadre de la cession, sans pouvoir opposer au salarié licencié la nécessité de formuler préalablement auprès de lui une demande de poursuite de son contrat de travail ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience, le salarié a fait valoir que, selon les termes de l'ordonnance du juge commissaire du 30 mars 2007 autorisant la cession, les cessionnaires, toutes deux filiales à 100 % du groupe Metasoft travail intérimaire, s'étaient engagées à faire leur affaire personnelle de toute procédure prud'homale pouvant découler de leur offre de reprise, et déchargeaient M. X..., le liquidateur, de toute responsabilité sur ce point ; qu'en décidant, sans répondre à ce chef de conclusions, que le salarié ne pouvait solliciter la réparation du préjudice découlant de son licenciement qu'à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, lorsque le licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome résulte et de l'ancien employeur-ou de son liquidateur-qui l'a prononcé, et du nouvel exploitant qui a refusé la poursuite du contrat de travail, le salarié peut diriger son action en réparation du préjudice en découlant contre l'un ou l'autre de ces derniers ; que constitue le refus de la poursuite de contrats de travail par le cessionnaire, au sens de cette règle, l'offre d'achat d'un fonds de commerce et d'éléments d'actifs en liquidation qui exclut deux salariés du personnel transféré ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que tant dans l'offre de cession que dans l'ordonnance du juge-commissaire autorisant celle-ci, les sociétés Metasoft transport logistique et GMD intérim, devenue Metasoft Anjou, avaient décidé de ne transférer que cinq des sept contrats de travail existant-malgré le rappel fait par le mandataire liquidateur de leur obligation de reprise de tous les salariés-, ce dont il résultait que ces sociétés refusaient la poursuite de deux contrats de travail, dont celui de M. Y... par la suite licencié ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société GMD intérim au motif que seule la poursuite du contrat de travail-qu'elle avait déjà refusée-pouvait être demandée à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1224-1 du code du travail ;
3°/ que la fraude corrompt tout ; que le salarié, dans ses conclusions soutenues à l'audience, a fait valoir la collusion frauduleuse des sociétés GMD intérim (devenue Metasoft Anjou) et Metasoft transport logistique qui, afin d'échapper à leur obligation de poursuivre son contrat de travail, avaient artificiellement limité le rachat proposé par la société GMD intérim aux seuls droit au bail, mobilier et matériel de l'agence d'Aulnay-sous-Bois à laquelle il était affecté, à l'exclusion du personnel qui y était attaché, en vue de libérer cette société de toute obligation en matière sociale, que la poursuite de l'activité de l'agence d'Aulnay, par la suite avérée, lui imposait pourtant ; qu'en s'abstenant de vérifier l'existence d'une fraude aux modalités de la cession judiciairement autorisée et, par suite, à l'article L. 1224-1 du code du travail, et dans l'affirmative, si cette fraude n'interdisait pas aux sociétés repreneuses de se prévaloir de l'absence de demande préalable de poursuite de son contrat de travail formulée par le salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne sollicitait aucunement la poursuite de son contrat de travail avec les sociétés Metasoft Anjou et GMD interim, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ni à procéder à une recherche dépourvue d'objet, a retenu à bon droit qu'il ne pouvait diriger sa demande d'indemnisation que contre l'auteur de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de son licenciement pour motif économique ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés font observer que Monsieur Y... aurait seulement pu, soit exiger de la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM, la poursuite de son contrat de travail qu'il prétend avoir été illégalement rompu, soit demander à Maître X... qui a procédé à son licenciement, la réparation du préjudice résultant de ce licenciement prétendument illégal, ce qu'il s'abstient de faire ; que Monsieur Pascal Y... ne peut qu'être effectivement déclaré irrecevable de ses demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre des sociétés METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE et GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE dont il ne justifie nullement qu'elles ont été son employeur ; que, ne sollicitant nullement la poursuite de son contrat de travail, c'est à l'encontre de Maître X..., ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société SIT INTERIM, qui a procédé à son licenciement économique qu'il qualifie d'abusif, que Monsieur Pascal Y... aurait dû diriger ses demandes de dommages-intérêts ; que faute pour lui de ce faire, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Pascal Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse.
1°) ALORS QUE lorsque le cessionnaire d'un fonds de commerce et/ ou d'actifs en liquidation judiciaire, s'engage à faire son affaire personnelle de toute procédure prud'homale pouvant découler de son offre de reprise, et décharge le liquidateur de toute responsabilité sur ce point, il doit répondre aux lieu et place du liquidateur, des conséquences du licenciement prononcé par celui-ci dans le cadre de la cession, sans pouvoir opposer au salarié licencié la nécessité de formuler préalablement auprès de lui une demande de poursuite de son contrat de travail ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 al. 10 et s. et conclusions p. 20), le salarié a fait valoir que selon les termes de l'ordonnance du juge commissaire du 30 mars 2007 autorisant la cession, les cessionnaires, toutes deux filiales à 100 % du groupe Metasoft Travail Intérimaire, s'étaient engagées à faire leur affaire personnelle de toute procédure prud'homale pouvant découler de leur offre de reprise, et déchargeaient Maître X..., le liquidateur, de toute responsabilité sur ce point ; qu'en décidant sans répondre à ce chef de conclusions, que le salarié ne pouvait solliciter la réparation du préjudice découlant de son licenciement qu'à l'encontre de Maître X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE lorsque le licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome résulte et de l'ancien employeur – ou de son liquidateur-qui l'a prononcé, et du nouvel exploitant qui a refusé la poursuite du contrat de travail, le salarié peut diriger son action en réparation du préjudice en découlant contre l'un ou l'autre de ces derniers ; que constitue le refus de la poursuite de contrats de travail par le cessionnaire, au sens de cette règle, l'offre d'achat d'un fonds de commerce et d'éléments d'actifs en liquidation qui exclut deux salariés du personnel transféré ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que tant dans l'offre de cession que dans l'ordonnance du juge-commissaire autorisant celle-ci, les sociétés Metasoft Transport Logistique et GMD Intérim devenue Metasoft Anjou, avaient décidé de ne transférer que 5 des 7 contrats de travail existant-malgré le rappel fait par le mandataire liquidateur de leur obligation de reprise de tous les salariés-, ce dont il résultait que ces sociétés refusaient la poursuite de deux contrats de travail, dont celui de Monsieur Y... par la suite licencié ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société GMD intérim au motif que seule la poursuite du contrat de travail-qu'elle avait déjà refusée-pouvait être demandée à cette dernière, la cour d'appel a violé l''article 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS ENFIN QUE la fraude corrompt tout ; que le salarié dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 al. 10 et s., et conclusions p. 15 al. 5 et s.), a fait valoir la collusion frauduleuse des sociétés GMD Intérim (devenue Metasoft Anjou) et Metasoft Transport Logistique qui, afin d'échapper à leur obligation de poursuivre son contrat de travail, avaient artificiellement limité le rachat proposé par la société GMD Intérim aux seuls droit au bail, mobilier et matériel de l'agence d'Aulnay Sous-Bois à laquelle il était affecté, à l'exclusion du personnel qui y était attaché, en vue de libérer cette société de toute obligation en matière sociale, que la poursuite de l'activité de l'agence d'Aulnay, par la suite avérée, lui imposait pourtant ; qu'en s'abstenant de vérifier l'existence d'une fraude aux modalités de la cession judiciairement autorisée et, par suite, à l'article L. 1224-1 du Code du travail, et dans l'affirmative, si cette fraude n'interdisait pas aux sociétés repreneuses de se prévaloir de l'absence de demande préalable de poursuite de son contrat de travail formulée par le salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20604
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-20604


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20604
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