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05/07/2017 | FRANCE | N°16-14666;16-14667;16-14668;16-14669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2017, 16-14666 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-14. 666, Y 16-14. 667, Z 16-14. 668 et A 16-14. 669 ;

Attendu selon les arrêts attaqués que Mme X..., MM. Y..., Z... et Mme A..., engagés en 2008 par la société JJW France ont été licenciés pour motif économique par lettres respectives des 15 décembre, 18, 17 et 11 octobre 2011 et ont saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 pour contester leur licenciement ; que le 17 avril 2012, alors que les instances étaient en cours, une procédure de sauv

egarde a été ouverte à l'égard de la société et un plan de sauvegarde a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-14. 666, Y 16-14. 667, Z 16-14. 668 et A 16-14. 669 ;

Attendu selon les arrêts attaqués que Mme X..., MM. Y..., Z... et Mme A..., engagés en 2008 par la société JJW France ont été licenciés pour motif économique par lettres respectives des 15 décembre, 18, 17 et 11 octobre 2011 et ont saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 pour contester leur licenciement ; que le 17 avril 2012, alors que les instances étaient en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société et un plan de sauvegarde a été adopté le 16 juillet 2013 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS :

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu que pour, dans les quatre arrêts, refuser de mettre hors de cause l'AGS en rejetant toute demande, pour dire dans les arrêts X..., Z...et Y..., qu'elle devra sa garantie légale laquelle ne pourra excéder le plafond 6, fixer au passif de la société et, en tant que de besoin, condamner la société à payer diverses sommes à ces salariés, ces arrêts y compris le quatrième, retiennent qu'en application de l'article L. 3253-2 du code du travail les créances dues au salarié sont garanties jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé par voie réglementaire ;

Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les créances des salariés étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi incident du mandataire judiciaire de la société dirigé contre l'arrêt rendu au profit de Mme A... (pourvoi n° A 16-14-669) :

Vu les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces articles le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; qu'il résulte du deuxième, que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'aux termes du troisième, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ;

Attendu qu'ayant constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes à ce titre avant que la société se voit ouvrir une sauvegarde par jugement du 17 avril 2012 et obtienne un plan de sauvegarde par jugement du 16 juillet 2013, la cour d'appel en condamnant la société à paiement de sommes à la salariée a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent toute demande y compris celle de mise hors de cause de l'AGS pour les quatre arrêts, disent que l'AGS devra sa garantie dans les conditions légales laquelle ne pourra excéder le plafond 6, les arrêts rendus le 29 janvier 2016 (RG S 13/ 03329, S 14/ 03654, S 13/ 03040) et en ce qu'il condamne la société à paiement à Mme A... de diverses sommes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2016 (RG S 13/ 03075) ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Mme X..., M. Y..., M. Z... et Mme A... ;

Fixe au passif de la société JJW France les sommes reconnues par l'arrêt 78/ 2016 au profit de Mme A... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest.

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir dit les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, concernant Mme X... et M. Z..., fixé au passif de la société JJW France et en tant que de besoin condamné cette société à payer à Mme X... et à M. Z... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les critères d'ordre des licenciement, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des priorités de réembauche et en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir, concernant Mme A... condamné la société JJW France à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les critères d'ordre des licenciements, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des priorités de réembauche et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir, concernant M. Y..., fixé au passif de la société JJW France et en tant que de besoin condamné cette société à verser à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires pour les heures supplémentaires impayées au cours des années 2008 à 2011, outre les congés payés afférents, de rappels de salaires au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir dit, dans les arrêts concernant Mme X..., M. Z... et M. Y..., que l'AGS devra sa garantie dans les conditions légales laquelle ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2011, en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et d'avoir dit, dans chacun des arrêts, ce y compris celui concernant Mme A... rejeter toute autre demande, ce comprenant la demande de mise hors de cause faite par l'AGS ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2011 ; que M. Y... a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2011 ; que Mme A... a été licenciée pour motif économique le 11 octobre 2011 ; que M. Z... a été licencié pour motif économique le 17 octobre 2011 ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 décembre 2011 ; que la société a bénéficié d'une procédure de sauvegarde par décision du 17 avril 2012 ; que cette procédure a ensuite été transformée en redressement judiciaire par décision du 16 juillet 2012 du tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SCP Thevenot ès qualité d'administrateur judiciaire, la Selarl Actis ès qualité de mandataire judiciaire ; que par arrêt du 7 février 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et dit que la société se trouvait à nouveau en procédure de sauvegarde ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté par décision du tribunal de commerce de Paris en date du 16 juillet 2013 ; […] ; que l'AGS sollicite sa mise hors de cause au motif qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 16 juillet 2013 ; mais qu'en application de l'article L. 3253-2 du code du travail, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, les créances dues au salarié étant garanties jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé par voie réglementaire ;

1) ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit de mise en cause de l'AGS en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale ; qu'il était constant que les salariés avaient été licenciés en 2011 et avaient saisi le conseil de prud'hommes le 15 décembre 2011 ; que la société JJW avait bénéficié d'un plan de sauvegarde le 16 juillet 2013, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte en avril 2012, postérieurement au prononcé des licenciements ; qu'il s'évinçait de ces circonstances que l'AGS CGEA devait être mise hors de cause ; qu'en rejetant cette demande de mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 625-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail ;

2) ALORS QUE la garantie de l'AGS n'est pas due en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale ; que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'il était constant que les salariés avaient été licenciés en 2011 et que la société JJW avait bénéficié d'un plan de sauvegarde le 16 juillet 2013, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte en avril 2012, postérieurement au prononcé des licenciements ; qu'il s'évinçait de telles circonstances que la garantie de l'AGS CGEA n'était pas due ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 625-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail ;

3) ALORS QUE subsidiairement, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires ; que la garantie de l'AGS n'est pas due en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale ; que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'il était constant que les salariés avaient été licenciés en 2011 et que la société JJW avait bénéficié de l'arrêté d'un plan de sauvegarde le 16 juillet 2013, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte en avril 2012, postérieurement au prononcé des licenciements ; qu'il s'évinçait de telles circonstances que la garantie de l'AGS CGEA n'était pas due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au visa de l'article L. 3253-2 du code du travail qui ne pouvait être appliqué à la cause, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 3253-2, L. 3253-3 et L. 3253-8 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident n° A 16-14. 669 par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Actis MJ, ès qualités, représentée par M. B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JJW France à payer à Madame A... les sommes de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les critères d'ordre des licenciements, 5 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des priorités de réembauche et 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur a effectué la recherche de reclassement de Mme A... à travers l'envoi d'un email en date du 14 septembre 2011 adressé à toutes les filiales du groupe JJW Hôtels dans le même secteur d'activité, en France comme à l'étranger, sans que soient précisées les caractéristiques de l'emploi occupé par la salariée, sa qualification ou ses aptitudes professionnelles, de sorte qu'aucune recherche sérieuse et individualisée de reclassement n'a été effectuée ; que par lettres des 20, 27 et 30 septembre 2011, l'employeur a proposé à Mme A... des postes de reclassement au sein des filiales françaises du groupe dont la fiche descriptive correspondante était annexée à chacune de ces lettres (annexe A, B et C, respectivement) ; que ces trois lettres formulant des propositions de reclassement et leurs annexes sont identiques à celles envoyées aux mêmes dates à M. Z..., Contrôleur des Coûts, statut employé, M. Y..., Directeur Technique, statut cadre, et Mme X..., Assistante des ressources humaines, statut employé, de sorte que les offres de reclassement faites à Mme A... n'étaient pas personnalisées ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme A... est sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme A... au moment de la rupture (3 ans et 6 mois), de son âge à ce même moment (31 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que Mme A... a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage pendant plus de six mois, il y a lieu d'allouer à Mme A... la somme de 16. 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il ressort de la pièce n° 9 produite par Mme A... que le 19 octobre 2011, elle a sollicité par lettre recommandée adressée à son employeur l'information des critères d'ordre retenu ainsi que le total de points qu'elle avait obtenus ; qu'il y a lieu de relever que la société ne justifie pas du respect de son obligation d'information à ce titre à l'égard de la salariée ; qu'elle ne justifie pas non plus que le document de chiffrage en application des critères d'ordre du licenciement versé aux débats (pièce n° 65) a été notifié à Mme A... par lettre recommandée ; qu'en conséquence, la Cour condamne la société JJW France à verser à Mme A... la somme de 2. 000 euros de dommages intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les critères d'ordre des licenciements ; que par courrier en date du 19 octobre 2011, Mme A... demandé le bénéfice de la priorité de réembauche à son ancien employeur, de sorte qu'elle bénéficiait de cette priorité du 21 octobre 2011 au 20 octobre 2012 ; que le registre unique du personnel de la société JJW France démontre qu'un poste de chargé des services généraux et un poste d'hôtesse standardiste ont été pourvus respectivement les 2 et 11 avril 2012 ; que l'employeur, qui ne justifie pas que ces postes étaient incompatibles avec les qualifications de la salariée, ne justifie pas non plus avoir proposé ces postes à Mme A..., de sorte qu'il n'a pas respecté la priorité de réembauche ; que la cour, appréciant souverainement le préjudice subi par Mme A..., condamne la société JJW France à lui verser la somme de 5. 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des priorités de réembauchage (arrêt attaqué pp. 4, 5, 6) ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 622-7 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de dettes connexes, et emporte également de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionné au I de l'article L. 622-17 ; qu'aux termes de l'article L. 622-21 du même Code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l'égard de la société JJW France par jugement du 17 avril 2012 et que cette société avait ensuite bénéficié d'un plan de sauvegarde par jugement du 16 juillet 2013 ne pouvait prononcer contre cette société une condamnation à payer à Madame A... diverses sommes d'argent au titre de son licenciement prononcé le 11 octobre 2011 soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde sans violer les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14666;16-14667;16-14668;16-14669
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-14666;16-14667;16-14668;16-14669


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14666
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