LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 janvier 2011), que courant 1994, a été crée un groupement d'intérêt économique (ci-après GIE) dénommé GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire, ayant pour objet l'implantation et l'exploitation d'un scanner au profit de ses membres (Cabinet de radiologie, clinique du Nohain, centre hospitalier de Cosne-sur-Loire), dans les locaux de la clinique du Nohain ; que la société clinique du Nohain a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au bénéfice du Groupe Kapa santé qui a poursuivi un certain nombre d'activités sur le site de la clinique, dont celle relative à l'imagerie médicale et le scanner, après avoir obtenu l'autorisation d'exploitation par l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne, autorisation jusqu'alors détenue par le GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire ; que le groupe Kapa santé a crée le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire, dont les membres étaient la clinique et le centre hospitalier; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 octobre 2009 au profit de la société Cabinet de radiologie, la société Lecaudey étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et que le 5 novembre 2009, le juge commissaire a autorisé le licenciement économique de dix salariés; que le 4 novembre 2010, un plan de continuation de la société Cabinet de radiologie a été homologué, la société Lecaudey devenant commissaire à l'exécution du plan; que la société Cabinet de radiologie a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit constaté que les contrats de travail de ses salariés auraient dû être repris par le GIE du pôle de santé de Cosne sur Loire et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes; Sur le premier moyen du pourvoi du GIE Scanner pôle de santé de Cosne-sur-Loire :
Attendu que le GIE Scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables, de le condamner à rembourser à la société Cabinet de radiologie une certaine somme au titre des salaires du 12 juin au 28 décembre 2009, des six salariés autrefois affectés au fonctionnement du scanner, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise suppose le transfert, même indirect, des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité ; que dans ses écritures d'appel, le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire faisait valoir que l'autorisation initialement délivrée par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne (ARH) au GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire en 1994, renouvelée en octobre 2000 et enfin, le 13 mars 2006, n'avait aucunement été transférée de ce GIE au GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire, puisque l'ancien GIE avait perdu le bénéfice de cette autorisation dont la caducité avait été constatée par décision de l'ARH du 12 juin 2009 ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la lecture de l'autorisation prise le 12 juin 2009 par l'agence régionale de l'hospitalisation indique sans ambiguïté que le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire a pris la suite du GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire pour exploiter le même scanographe à utilisation médicale resté dans les mêmes locaux, l'autorisation administrative ayant ainsi été transférée d'un GIE à l'autre ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs qui faisaient seulement apparaître que le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire avait la faculté, grâce à une nouvelle autorisation, distincte de la précédente autorisation accordée au GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire, d'exploiter le même scanner dont l'utilisation sans autorisation est pénalement sanctionnée, la cour d'appel, qui n'a pas légalement établi le transfert d'une autorisation d'exploiter le scanner de Cosne-sur-Loire, élément nécessaire à l'exploitation dudit scanner, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre suppose l'existence d'un personnel spécialement affecté à l'exploitation de l'activité exercée par cette entité ; qu'en n'établissant pas que les différents membres du GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire avaient spécialement affecté un personnel à l'exercice de l'activité d'imagerie médicale exercée par ce GIE, la cour d'appel n'a pas, en se prononçant comme elle l'a fait, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée le 12 juin 2009 par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne indiquait sans ambiguïté que le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire avait pris la suite du GIE Scanner de Cosne-sur-Loire pour exploiter dans les mêmes locaux, le même scanographe à usage médical, l'autorisation étant transférée d'un GIE à l'autre, que l'activité s'était poursuivie avec le même matériel et dans les mêmes locaux sous la responsabilité d'un médecin provenant de la société Cabinet de radiologie et qu'elle s'adressait à la même clientèle issue du même « territoire de santé », la cour d'appel a pu décider que le transfert d'une entité économique autonome était établi et que le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire était tenu de prendre en charge les salaires des salariés de la société Clinique de radiologie spécialement affectés à l'activité d'imagerie médicale ; que le moyen, n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du GIE Scanner pôle de santé de Cosne-sur-Loire et sur le moyen unique du pourvoi de la société Clinique de Cosne-sur-Loire, réunis, après délibéré de la première chambre civile :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la GIE Scanner et la clinique de Cosne-sur-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la clinique de Cosne-sur-Loire.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CLINIQUE DE COSNE-SUR-LOIRE à payer à la société CABINET DE RADIOLOGIE la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « il ressort des pièces versées qu'à partir de mai 2009, la SARL Clinique de Cosne-sur-Loire a supprimé la ligne téléphonique directe entre le centre hospitalier et le GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire tout en effectuant des obstructions pour gêner les personnes qui désiraient joindre ce dernier ; que par ailleurs, les agissements des appelants en ce qui concerne la poursuite de l'activité du scanner ont entraîné une diminution brutale des revenus de la SCM évincée qui a dû faire face à des charges fixes constantes ; qu'en conséquence, le GIE du Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire et la SARL clinique de Cosne-sur-Loire ont commis, de concert, une faute à l'égard de la SCM Cabinet de radiologie ayant entraîné un préjudice pour cette dernière qui s'est retrouvée en redressement judiciaire alors que jusqu'à présent ses résultats étaient bénéficiaires ; qu'une somme de 50 000 ¿ réparera le préjudice subi ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens » ;ALORS 1°) QUE : en s'abstenant de rechercher si la baisse brutale des revenus de la société CABINET DE RADIOLOGIE n'avait pas pour cause ses propres fautes consistant d'abord à avoir refusé de renouveler l'équipement du scanner en sachant que cela entraînerait la caducité de son autorisation d'exploitation, et ensuite à n'avoir pas déposé de demande d'autorisation dans les deux mois dont elle disposait et bien qu'elle y fût invitée par l'ARH de Bourgogne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : l'arrêt attaqué a relevé que le 12 juin 2009, l'ARH de Bourgogne avait autorisé le GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE-SUR-LOIRE à poursuivre l'exploitation d'un scanographe tout en soulignant que cette autorisation était précédemment détenue par le GIE SCANNER DE COSNE-SUR-LOIRE, que l'ARH de Bourgogne considérait comme implicitement dissout ; qu'ainsi la baisse brutale des revenus de la société CABINET DE RADIOLOGIE résultait de la décision de l'ARH de Bourgogne ; qu'en jugeant néanmoins que la société CLINIQUE DE COSNE-SUR-LOIRE était responsable de cette baisse de revenus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil, qu'elle a ainsi violé.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient opposables au GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE au titre de l'exploitation du scanner de COSNE SUR LOIRE, d'AVOIR dit que le GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE avait commis une faute en ne reprenant pas certains salariés précédemment affectés à l'exploitation de ce scanner par la Société SCM CABINET DE RADIOLOGIE et d'AVOIR condamné le GIE Scanner du POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE à rembourser à la SCM CABINET DE RADIOLOGIE la somme de 139.598,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2010 au titre des salaires et charges des six salariés autrefois affectés au fonctionnement du scanner pour la période du 12 juin au 28 décembre 2009, déduction faite des sommes versées par l'assurance générale des salariés ;AUX MOTIFS QUE « que cependant, en vertu de l'article R.6122-26, 3° du code de la santé publique, le scanographe à utilisation médicale constitue un des équipements matériels lourds visés à l'article L.6122-14 du même code ; que, contrairement aux assertions des appelants, il ressort des articles L.6122-1 et suivants du code de la santé publique qu'une autorisation des autorités de santé peut être donnée à une personne morale dont l'objet porte uniquement sur l'exploitation d'un équipement matériel lourd et ce, indépendamment d'un établissement de santé ; que la simple lecture des décisions des autorités sanitaires démontre qu'il en est ainsi puisque successivement l'autorisation d'exploiter le scanner de Cosne sur Loire a été donnée à deux groupements d'intérêt économique différents ; que l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en l'espèce, la lecture de l'autorisation prise le 12 juin 2009 par l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne, rapportée ci-dessus, indique sans ambiguïté que le GIE Scanner du Pôle de santé de Cosne sur Loire a pris la suite du GIE du Scanner de Cosne sur Loire pour exploiter le même scanographe à utilisation médicale resté dans les mêmes locaux, l'autorisation administrative ayant été ainsi transférée d'un GIE à l'autre ; que par ailleurs, après ce transfert, le coût de la location de l'appareil a continué à être supporté par la SCM Cabinet de Radiologie, pour le compte du GIE du scanner de Cosne sur Loire comme le démontre le rapport comptable établi à la demande du tribunal de grande instance de Nevers dans le cadre du redressement judiciaire de la SCM ; qu'enfin, l'activité poursuivie de cet équipement matériel lourde, placée sous la responsabilité d'un médecin radiologue transfuge de la SCM, s'adresse à la même patientèle provenant du même territoire de santé au sens du code de la santé publique ; que le premier juge en a parfaitement déduit qu'il y a eu transfert d'entité économique autonome, ayant conservé son identité, dont l'activité est poursuivie ; qu'en conséquence, le GIE scanner du pôle de santé de Cosne sur Loire avait l'obligation de poursuivre les contrats de travail existants au moment du transfert en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en agissant comme il l'a fait, le GIE scanner du pôle de santé de Cosne sur Loire a commis une faute ayant entraîné un préjudice subi, d'une part, par la SCM Cabinet de radiologie qui a supporté d'abord le coût salarial des contrats de travail de ses employés affectés au scanner et ensuite le coût des licenciements intervenus suite à la perte de cette activité et, d'autre part, par le CGEA de Châlon-sur-Saône qui s'est substitué à la SCM lors de sa défaillance et de son placement redressement judiciaire » ; (¿) qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de condamner le Gie scanner du pôle de santé de Cosne sur Loire à rembourser à la SCM Cabinet de Radiologie la somme de 139.598,06 ¿ au titre des salaires et charges des six salariés autrefois affectés au fonctionnement du scanner pour la période du 12 juin au 28 décembre 2009, déduction faite des sommes versées par l'assurance générale des salariés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « « 1- Sur l'applicabilité de l'article L.1224-1 du Code du travail : que l'article L.1224-1 du Code du Travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 200 1, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est-à-dire au transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'au cas d'espèce, concernant la condition tenant à l'existence d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, il est soutenu par les défendeurs le moyen selon lequel les établissements publics de santé constituent des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des patients ne peut constituer une entité économique distincte ; que toutefois, à l'inverse des différents services d'un établissement de santé, lesquels n'ont aucune existence juridique propre, un GIE se définit au contraire comme un groupement de personnes physiques ou morales, doté de la personnalité morale, dont l'objet est de faciliter l'exercice de l'activité économique de ses membres par la mise en commun de certains aspects de cette activité ; qu'à cet égard, aux termes des statuts du GIE SCANNER du 10 mars 1994 son objet était notamment d'assurer les moyens et d'assumer les charges afférentes tant à l'acquisition qu'au fonctionnement du scanner, étant rappelé que dans le préambule desdits statuts la constitution du groupement dans le Nord de la Nièvre était dictée par la recherche d'une meilleure satisfaction des besoins sanitaires du secteur grâce à la mise en oeuvre d'une complémentarité entre les établissements hospitaliers publics ou privés et les médecins libéraux ; qu'ainsi, l'existence propre de cette activité d'imagerie médicale exploitée dans le cadre d'un groupement à la personnalité morale distincte des membres qui le composent doit conduire à considérer que l'activité concernée constitue une entité économique autonome poursuivant un objectif propre ; que concernant la condition tenant à la poursuite de l'exercice de l'activité ayant conservé son identité, il n'est pas discuté par les défendeurs le fait que le même scanner a été utilisé sans que le nouveau GIE ne reprenne le contrat de location du matériel, que ledit scanner est toujours exploité dans les mêmes locaux de la Clinique de Cosne-sur-Loire, que les actes sont pratiqués avec le Dr X..., praticien de la SCM et que la patientèle n'a subi aucun changement ; qu'en revanche, les défendeurs soutiennent qu'au cas d'espèce il n'y a pas eu transfert d'un élément incorporel fondamental, en l'occurrence l'autorisation de l'ARH ; que cependant, sans méconnaître que l'ARH a, le 12 juin 2009, d'abord constaté la caducité de l'autorisation octroyée à la SCM avant d'accorder à titre provisoire et exceptionnel au niveau GIE une nouvelle autorisation, il n'en demeure pas moins que la circonstance selon laquelle ces deux décisions ont été prises le même jour n'est pas neutre en ce que l'autorité de tutelle a entendu faire prévaloir des considérations tenant à la continuité du service public ; qu'il est d'ailleurs précisé à l'Article 1er de la décision de l'ARH qu'est accordée « l'autorisation de poursuite d'activité (¿) autorisation jusqu'alors détenue par le GIE « Scanner de Cosne sur Loire » implicitement dissous » ; qu'il convient ainsi de déduire de l'interdépendance entre ces deux décisions administratives l'existence d'un transfert effectif de l'autorisation d'exploiter le scanner ; qu'ainsi, le GIE Scanner du Pôle de Santé de Cosne sur Loire a poursuivi la même activité dans les mêmes bâtiments, avec le concours d'un praticien de la SCM, en utilisant le matériel existant, sans reprendre à son compte le contrat de location, en offrant des prestations de soins à la même parientèle, et ce en vertu d'une autorisation accordée dans la suite immédiate de la décision de caducité prononcée contre l'ancien GIE ; que ces circonstances caractérisent donc le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité ; qu'enfin, il convient d'observer qu'il importe peu qu'il n'y ait aucun lien de droit entre le Gie Scanner et le Gie Scanner du Pôle de Santé de Cosne sur Loire, eu égard notamment au fait qu'aucun acte de cession n'est intervenu, et ce dans la mesure où l'applicabilité de l'article L.1224-1du Code du travail n'est en rien soumis à l'existence de tels rapports de droit ; que dès lors le GIE Scanner du Pôle de Santé de Cosne sur Loire était tenu d'appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise suppose le transfert, même indirect, des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité ; que dans ses écritures d'appel, le GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE faisait valoir que l'autorisation initialement délivrée par l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de BOURGOGNE (ARH) au GIE DU SCANNER DE COSNE SUR LOIRE en 1994, renouvelée en octobre 2000 et enfin, le 13 mars 2006, n'avait aucunement été transférée de ce GIE au GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE, puisque l'ancien GIE avait perdu le bénéfice de cette autorisation dont la caducité avait été constatée par décision de l'ARH du 12 juin 2009 ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la lecture de l'autorisation prise le 12 juin 2009 par l'agence régionale de l'hospitalisation indique sans ambiguïté que le GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE a pris la suite du GIE du SCANNER DE COSNE SUR LOIRE pour exploiter le même scanographe à utilisation médicale resté dans les mêmes locaux, l'autorisation administrative ayant ainsi été transférée d'un GIE à l'autre ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs qui faisaient seulement apparaître que le GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE avait la faculté, grâce à une nouvelle autorisation, distincte de la précédente autorisation accordée au GIE DU SCANNER DE COSNE SUR LOIRE, d'exploiter le même scanner dont l'utilisation sans autorisation est pénalement sanctionnée, la cour d'appel, qui n'a pas légalement établi le transfert d'une autorisation d'exploiter le scanner de COSNE SUR LOIRE, élément nécessaire à l'exploitation dudit scanner, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;ALORS, D'AUTRE PART, QU' une entité économique autonome poursuivant un objectif propre suppose l'existence d'un personnel spécialement affecté à l'exploitation de l'activité exercée par cette entité ; qu'en n'établissant pas que les différents membres du GIE du SCANNER DE COSNE SUR LOIRE avaient spécialement affecté un personnel à l'exercice de l'activité d'imagerie médicale exercée par ce GIE, la cour d'appel n'a pas, en se prononçant comme elle l'a fait, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) VIII. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE SCANNER DU PÔLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE à rembourser la somme de 167.108,66 euros au CGEA de CHALON SUR SAÔNE au titre des créances avancées par ce dernier tant au titre des salaires qu'au titre de la rupture des contrats de travail ;AUX MOTIFS QUE « lors des licenciements économiques, l'employeur s'est vu dans l'obligation légale d'appliquer les critères d'ordre des licenciements au sein de l'ensemble du personnel et non pas uniquement pour ceux ayant été chargés de l'activité du scanographe ; que le CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE démontre que cinq licenciements sont directement imputables à la suppression de l'activité du scanner ; que trois des personnes licenciées exerçaient leur profession au sein de ce service ; que le CGEA est en droit d'obtenir le remboursement des créances qu'il a avancées tant au titre des salaires (1.512,95 euros) qu'au titre de la rupture de contrats de travail (104.405,12 euros) ; qu'un poste de brancardier a été supprimé mais, par application des critères d'ordre, le salarié brancardier affecté au scanner n'a pas été licencié ; qu'en conséquence, le CGEA doit être remboursé des créances de rupture du brancardier licencié (11.443,61 euros) ; que pour les mêmes raisons, l'organisme gestionnaire de l'assurance générale des salariés doit être remboursé du coût du licenciement du manipulateur en radiologie (49.746,88 euros) même si le second poste de manipulateur du scanner supprimé était occupé par un salarié qui n'a pas fait partie du personnel licencié en raison des critères d'ordre ; qu'en définitive, le GIE SCANNER du POLE DE SANTE sera condamné à rembourser au CGEA CHALON-SUR-SAÔNE la somme de 167.108,66 euros » ;ALORS, D'UNE PART, QUE le cessionnaire, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, qui ne poursuit pas l'exécution des contrats de travail des salariés qui étaient affectés à l'entité économique autonome transférée, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de l'absence de reprise desdits contrats de travail que pour ce qui concerne les salariés dont le contrat de travail n'a pas effectivement été transféré ; qu'il en résulte, au cas présent, que le fait que le GIE SCANNER du PÔLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE ait fautivement, selon la cour d'appel, refusé de faire application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ne pouvait pas justifier sa condamnation à verser au CGEA de CHALON-SURSAÔNE des sommes dont l'origine trouvait sa source dans la rupture de contrats de travail de salariés qui n'étaient pas affectés à l'exploitation du scanner de COSNE SUR LOIRE ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a énoncé que le CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE démontrait que cinq licenciements intervenus au sein de la SCM Cabinet de Radiologie étaient directement imputables à la suppression de l'activité du scanner ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait condamner le GIE SCANNER du POLE DE SANTE de COSNE SUR LOIRE à rembourser le CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE des sommes versées par ce dernier à deux de ces cinq salariés licenciés, non affectés à l'exploitation du scanner de COSNE SUR LOIRE, qu'à la condition d'établir que le GIE avait fautivement contribué à la suppression pour la SCM Cabinet de Radiologie de l'activité d'imagerie numérique, cause de ces licenciements ; que la cour d'appel a seulement constaté que la SCM CABINET DE RADIOLOGIE avait été évincée de la création du nouveau groupement chargé de la continuation de l'exploitation du scanner de COSNE sur LOIRE, activité particulièrement lucrative, par la volonté délibérée de l'actionnaire de la SARL CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE ; qu'elle a ensuite constaté que la même SARL avait supprimé la ligne téléphonique directe entre le centre hospitalier et le GIE du Scanner de COSNE SUR LOIRE et gêné les personnes qui désiraient joindre le GIE DU SCANNER DE COSNE SUR LOIRE ; qu'elle s'est, enfin, bornée à affirmer que les agissements de la SARL CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE et du GIE SCANNER DU PÔLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE concernant la poursuite de l'activité du scanner avaient entraîné une diminution brutale des revenus de la SCM, évincée ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs qui ne font apparaître aucune faute concrètement imputable au GIE SCANNER DU PÔLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE ayant contribué au licenciement des deux salariés qui n'étaient pas affectés à l'exploitation du scanner de COSNE SUR LOIRE, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE Scanner du Pôle de santé de COSNE SUR LOIRE à payer, avec la SARL CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE, à la SCM Cabinet de Radiologie la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « qu'il ressort des pièces versées qu'à partir de mai 2009, la SARL Clinique de COSNE SUR LOIRE a supprimé la ligne téléphonique directe entre le centre hospitalier et le GIE Scanner du Pôle de santé de COSNE SUR LOIRE tout en effectuant des obstructions pour gêner les personnes qui désiraient joindre ce dernier ; que par ailleurs, les agissements des appelants en ce qui concerne la poursuite de l'activité du scanner ont entraîné une diminution brutale des revenus de la SCM évincée qui a dû faire face à des charges constantes ; qu'en conséquence, le GIE SCANNER DU PÔLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE et la SARL CLINIQUE de COSNE SUR LOIRE ont commis, de concert, une faute à l'égard de la SCM Cabinet de Radiologie ayant entraîné un préjudice pour cette dernière qui s'est retrouvée en redressement judiciaire alors que jusqu'à présent ses résultats étaient bénéficiaires ; qu'une somme de 50.000 euros réparera le préjudice subi » ;ALORS, D'UNE PART, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a constaté que la SCM Cabinet de radiologie avait été évincée de la création du nouveau groupement chargé de la continuation de l'exploitation du scanner de COSNE SUR LOIRE, activité particulièrement lucrative, par la volonté délibérée de l'actionnaire de la SARL Clinique de COSNE SUR LOIRE ; qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge du GIE Scanner du Pôle de santé de COSNE SUR LOIRE l'indemnisation du préjudice résultant, pour la SCM Cabinet de radiologie, de ce qu'elle s'était retrouvée en redressement judiciaire alors que jusqu'à présent ses résultats étaient bénéficiaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour condamner le GIE Scanner du Pôle de santé de COSNE SUR LOIRE à payer, avec la SARL CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE, à la SCM Cabinet de Radiologie la somme de 50.000 euros, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que la SARL CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE avait supprimé la ligne téléphonique directe entre le centre hospitalier et le GIE du Scanner de COSNE SUR LOIRE et gêné les personnes qui désiraient joindre ce dernier et s'est bornée, d'autre part, à énoncer que les agissements du GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE et de la SARL CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE concernant la poursuite de l'activité du scanner avaient entraîné une diminution des revenus de la SCM Cabinet de Radiologie ; qu'en statuant de la sorte, sans établir de façon précise l'existence d'une faute commise par le GIE Scanner du Pôle de santé de COSNE SUR LOIRE à l'origine du préjudice indemnisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.