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19/01/2010 | FRANCE | N°08-18732

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-18732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Mollibois, que sur le pourvoi incident relevé par la société SPIE SCGPM et le pourvoi provoqué relevé par la société Arkhitekton ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi provoqué, qui sont rédigés en termes identiques :

Vu l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles 74, 112 et 563 du

code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Mollibois, que sur le pourvoi incident relevé par la société SPIE SCGPM et le pourvoi provoqué relevé par la société Arkhitekton ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi provoqué, qui sont rédigés en termes identiques :

Vu l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles 74, 112 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de travaux réalisés par la société SPIE SCGPM sous la maîtrise d'oeuvre des sociétés d'architectes Arkhitekton et DGLA, le lot concernant la menuiserie a été sous-traité à la société Fily'ing, qui l'a elle-même sous-traité à la société Moinet menuiserie agencement, devenue la société Vert habitat ; que cette dernière a commandé à la société Mollibois des travaux de gravure de panneaux de bois qu'elle lui a fournis ; que, se prévalant de droits privatifs sur un modèle de panneau gravé "Fold 31010", la société Marotte a fait procéder à deux saisies-contrefaçon successives, le 5 octobre et le 28 octobre 2004, puis a assigné les participants à l'opération de construction en contrefaçon de ce modèle ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Mollibois tendant à l'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 5 octobre 2004 et 28 octobre 2004 établis à la requête de la société Marotte, l'arrêt retient que ce moyen, qui constitue une exception de procédure, aurait dû être soulevé in limine litis, la demande en nullité de ces procédures ne constituant pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, mais une exception de nullité qui, en tant que telle, devait, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même code, être soulevée avant toute défense au fond ; que, relevant encore que la société Mollibois n'avait, devant le tribunal, invoqué que des moyens tirés du fond de l'affaire et en aucun cas contesté la validité de procédures liées aux opérations de saisie-contrefaçon, l'arrêt décide que ce moyen sera déclaré irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen de nullité d'une saisie contrefaçon, laquelle est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Marotte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Mollibois.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société MOLLIBOIS tendant à l'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 5 octobre 2004 et 28 octobre 2004 établis à la requête de la société MAROTTE ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande de nullité des procédures de saisie-contrefaçon formée par la société MOLLIBOIS, la société MAROTTE invoque, à bon droit, le moyen tiré de son irrecevabilité au motif que ce moyen qui constitue une exception de procédure aurait dû être soulevé in limine litis ; qu'en effet, la demande en nullité de ces procédures ne constitue pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, mais effectivement une exception de nullité qui, en tant que telle, devait, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même code, être soulevée avant toute défense au fond ; qu'il résulte de la procédure de première instance et d'appel que la société MOLLIBOIS n'avait, devant le tribunal, invoqué que des moyens tirés du fond de l'affaire et en aucun cas contesté la validité de procédures liées aux opérations de saisie-contrefaçon ; que ce moyen sera donc déclaré irrecevable (arrêt attaqué p. 9, al. 5 à 8) ;

ALORS, d'une part, QUE l'inobservation du délai de procédure prévu à l'article L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne constitue ni un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 112 du Code de Procédure Civile, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l'article 74 de ce Code ; qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité de la saisie-contrefaçon du 28 octobre 2004 déduit de ce que la juridiction n'avait pas été saisie dans le délai de quinze jours pour la raison que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le tribunal où la société MOLLIBOIS avait présenté des défenses au fond, la cour d'appel a violé les articles L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, 74,112 et 563 du Code de Procédure Civile ;

ALORS, d'autre part, QUE la nullité du dépôt de modèle entraîne la nullité de plein droit de la saisie-contrefaçon, qui se trouve privée de fondement juridique, une telle nullité ne constituant ni un vice de forme ni une exception de procédure soumis aux dispositions des articles 112 et 74 du Code de Procédure Civile ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable le moyen de nullité des saisies-contrefaçons des 5 octobre 2004 et 28 octobre 2004 à raison de la nullité du dépôt de modèle sur lequel elles étaient fondées au motif que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le tribunal où la société MOLLIBOIS avait présenté des défenses au fond, a violé les articles L. 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, 74, 112 et 563 du Code de Procédure Civile ;

ALORS, enfin, QUE le moyen de nullité de la saisiecontrefaçon, acte probatoire antérieur et étranger à la procédure de contrefaçon proprement dite, introduite par la seule demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du Code de Procédure Civile mais une défense au fond au sens de l'article 72 de ce Code ; qu'en jugeant le contraire pour en déduire l'irrecevabilité des moyens de nullité des saisies-contrefaçons des 5 octobre 2004 et 28 octobre 2004 pour avoir été précédées de défenses au fond, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble les articles L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa rédaction applicable en l'espèce, 74, 112 et 563 du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR décidé que le panneau FOLD invoqué par la société MAROTTE était protégeable au titre de la propriété littéraire et artistique et condamné la société MOLLIBOIS pour contrefaçon de ce modèle ;

AUX MOTIFS QUE la société MAROTTE caractérise son modèle de panneau décoratif sculpté de la manière suivante : gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais ; que les sociétés appelantes soutiennent que ce modèle ne saurait bénéficier de la protection due au titre du droit d'auteur instituée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; que, à cette fin, elles font valoir l'absence d'originalité de ce modèle dès lors que, notamment, la gravure mécanique de lignes courbes ne traduirait aucune manifestation de la personnalité d'un auteur et que plusieurs entreprises concurrentes de la société MAROTTE auraient divulgué, avant le modèle FOLD, des panneaux du même type ou présentant un aspect visuel similaire ; qu'en tout état de cause les lignes ondulées figurant sur les panneaux FOLD ne traduiraient aucune recherche ornementale ou esthétique mais revêtiraient au contraire un caractère très banal ; qu'en premier lieu il convient de relever que, contrairement aux allégations et/ou à ce que semblent sous-entendre les sociétés appelantes, les lignes ondulées du modèle litigieux ne répondent nullement à des impératifs techniques et ne sont pas le seul fruit d'une gravure mécanique qui serait purement aléatoire, mais procède bien d'une recherche esthétique, étant relevé que la société MAROTTE peut se prévaloir d'une gamme de panneaux, au nombre desquels le modèle FOLD, parfaitement identifiable et distincts les uns des autres dans leurs aspects esthétiques, qui sont proposés à la vente comme des panneaux décoratifs, ce qui induit nécessairement une recherche esthétique à laquelle les consommateurs sont sensibles ; qu'en second lieu les sociétés appelantes invoquent l'existence d'autres modèles à titre d'antériorités, notion au demeurant étrangère au droit d'auteur, mais qui pourraient éventuellement justifier de la banalité dont elles entendent se prévaloir ; qu'il résulte de l'examen des panneaux de la société MUQUET, référencés CHENE LIGNE, peu important la date de leur création, des panneaux ONDUNE de la société LAMELLUX, ou encore des panneaux WAVELINE de la société LA BOISEROLLE, G.CoP de la société OBJECTILE et enfin GOUGE de la société METAL COMPOSITE, que ceux-ci présentent une physionomie esthétique d'ensemble différente du panneau FOLD, la circonstance selon laquelle ces panneaux présentent des lignes creusées n'étant pas suffisante pour établir l'identité des modèles en présence et à caractériser une quelconque banalité ; qu'il convient en outre de relever que contrairement aux allégations de la société MOLLIBOIS, d'une part, la société intimée n'entend pas revendiquer la protection d'un genre, mais exclusivement celle de l'une de ses créations, et que, d'autre part, la représentation de son modèle est précisément définie, de sorte qu'un professionnel du bâtiment, tout comme un consommateur est à même de l'identifier au sein de la gamme des panneaux décoratifs d'intérieur proposée à la vente par la société intimée ; qu'il s'ensuit que le panneau litigieux est le fruit d'un processus créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur qui le rend, ainsi que le tribunal l'a justement retenu, éligible à la protection instituée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle (arrêt attaqué p. 10 al. 7 et 8 et p. 1 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le modèle présente des caractéristiques suffisantes pour être protégeable non seulement par ses caractères propres constitués par la gravure de lignes verticales ondulées, irrégulières ne se croisant jamais sur un panneau de bois clair, mais par le fait qu'il est parfaitement identifiable dans l'oeil du professionnel averti que constitue celui d'un architecte qui l'a identifié par sa spécification (jugement p. 8, deux derniers alinéas) ;

ALORS, d'une part, QUE la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts mais ne peut s'appliquer qu'à un modèle défini par des caractéristiques précises et concrètes ; qu'après avoir constaté que la société MAROTTE caractérisait son modèle de panneau par la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais et, ainsi, par des orientations générales, imprécises et abstraites, susceptibles d'une multitude d'applications, la cour d'appel ne pouvait juger que cette société était titulaire des droits d'auteur sur ce modèle sans violer l'article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à énoncer que la société MAROTTE ne revendiquait pas la protection d'un genre mais celle de l'une de ses créations et que la représentation de son modèle était précisément définie sans énoncer les caractéristiques précises et concrètes de ce modèle, autres que la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la société MOLLIBOIS était responsable, in solidum avec les autres sociétés défenderesses, des actes de contrefaçon du modèle de panneau FOLD, condamné in solidum cette société à payer une somme de 50.000 € à la société MAROTTE et ordonné la publication de cette décision ;

AUX MOTIFS QUE la bonne foi dont excipe la société MOLLIBOIS est en la matière inopérante (arrêt attaqué p. 12, al. 5).

ALORS QUE l'action exercée par le titulaire du droit d'auteur en réparation du préjudice qu'il invoque est fondée sur la faute ; qu'en condamnant la société MOLLIBOIS à la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du modèle invoqué en se bornant à énoncer que la bonne foi était « inopérante » et en refusant d'examiner si, comme le faisait valoir la société MOLLIBOIS, le comportement de cette société qui, en raison de l'exécution de son travail à façon, n'avait fait que se conformer aux indications qui lui avaient été données sur la manière dont les lignes de gravure devaient être tracées, conformément aux exigences de l'architecte, n'était pas exempt de toute négligence et de toute imprudence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société MOLLIBOIS, condamnée in solidum envers la société MAROTTE, tendant à ce que les condamnations prononcées contre ellemême et les sociétés ARKHITEKTON, DGLA, SPIE SCGPM, FILY'ING et VERT HABITAT (anciennement MOINET MENUISERIE AGENCEMENT) soient réparties à proportion de leurs responsabilités respectives ;

AUX MOTIFS qu'il résulte de la motivation précédemment retenue que l'ensemble des sociétés appelantes ont, en pleine connaissance de cause, directement participé aux actes de contrefaçon dont la société MAROTTE a été victime, de sorte qu'il n'y a lieu à faire droit à leurs appels en garantie croisés (arrêt attaqué p. 14, al. 5) ;

ALORS, d'une part, QUE chacun des coauteurs d'un acte dommageable tenus in solidum envers la victime ne peut être tenu, dans ses rapports avec ses coobligés, que dans la mesure de sa responsabilité ; qu'en refusant de fixer, sur l'action récursoire de la société MOLLIBOIS, la part contributive de chacune des sociétés à la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles 1214 et 1382 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE n'ayant pas énoncé les motifs pour lesquels la société MOLLIBOIS aurait participé « en pleine connaissance de cause » aux actes de contrefaçon mais ayant, au contraire, refusé de déterminer si, comme elle le soutenait, l'intervention de la société MOLLIBOIS n'était pas exempte de tout caractère fautif pour la raison que la bonne foi était « inopérante », la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Delaporte et Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société SPIE SCGPM.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à l'annulation des procès-verbaux de saisiecontrefaçon des 5 et 28 octobre 2004 établis à la requête de la société MAROTTE ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande de nullité des procédures de saisie-contrefaçon formée par la société MOLLIBOIS, la société MAROTTE invoque, à bon droit, le moyen tiré de son irrecevabilité au motif que ce moyen qui constitue une exception de procédure aurait dû être soulevée in limine litis ; Qu'en effet, la demande en nullité de ces procédures ne constitue pas une fin de nonrecevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, mais effectivement une exception de nullité qui, en tant que telle, devait, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même code, être soulevée avant toute défense au fond ; Qu'il résulte de la procédure de première instance et d'appel que la société MOLLIBOIS n'avait, devant le Tribunal, invoqué que des moyens tirés du fond de l'affaire et en aucun cas contesté la validité de procédures liées aux opérations de saisie-contrefaçon ;

ALORS d'une part QUE l'inobservation du délai de procédure prévu à l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne constitue ni un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 112 du Code de procédure civile, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l'article 74 de ce Code ; qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité de la saisie-contrefaçon du 28 octobre 2004, déduit de ce que la juridiction n'avait pas été saisie dans le délai de quinze jours, pour la raison que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le Tribunal où la société MOLLIBOIS avait présenté des défenses au fond, la Cour d'appel a violé les articles L. 521-1 du Code de la Propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en l'espèce, 74, 112 et 563 du Code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QUE la nullité du dépôt de modèle entraîne la nullité de plein droit de la saisie-contrefaçon, qui se trouve privée de fondement juridique, une telle nullité ne constituant ni un vice de forme, ni une exception de procédure soumis aux dispositions des articles 112 et 74 du Code de procédure civile ; que la Cour d'appel, qui a déclaré irrecevable le moyen de nullité des saisiescontrefaçons des 5 et 28 octobre 2004 à raison de la nullité du dépôt de modèle sur lequel elles étaient fondées, au motif que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le Tribunal où la société MOLLIBOIS avait présenté des défenses au fond, a violé les articles L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en l'espèce, 74, 112 et 563 du Code de procédure civile ;

ALORS enfin QUE le moyen de nullité de la saisie-contrefaçon, acte probatoire antérieur et étranger à la procédure de contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du Code de procédure civile, mais une défense au fond, au sens de l'article 72 de ce Code ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire l'irrecevabilité des moyens de nullité des saisies-contrefaçons des 5 octobre 2004 et 28 octobre 2004, pour avoir été précédés de moyens de défense au fond, la Cour d'appel a violé ces textes, ainsi que les articles L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en l'espèce, 74, 112 et 563 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le panneau FOLD 31010 invoqué par la société MAROTTE était protégeable au titre de la propriété littéraire et artistique et condamné la société SPIE SCGPM pour contrefaçon de ce modèle ;

AUX MOTIFS propres QUE la société MAROTTE caractérise son modèle de panneau décoratif sculpté de la manière suivante : gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais ; Que les sociétés appelantes soutiennent que ce modèle ne saurait bénéficier de la protection due au titre du droit d'auteur instituée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ; Que, à cette fin, elles font valoir l'absence d'originalité de ce modèle dès lors que, notamment, la gravure mécanique de lignes courbes ne traduirait aucune manifestation de la personnalité d'un auteur et que plusieurs entreprises concurrentes de la société MAROTTE auraient divulgué, avant le modèle FOLD, des panneaux du même type ou présentant un aspect visuel similaire ; Qu'en tout état de cause, les lignes ondulées figurant sur les panneaux FOLD ne traduiraient aucune recherche ornementale ou esthétique mais revêtiraient au contraire un caractère très banal ; Qu' en premier lieu, il convient de relever que, contrairement aux allégations et/ou à ce que semblent sous-entendre les sociétés appelantes, les lignes ondulées du modèle litigieux ne répondent nullement à des impératifs techniques et ne sont pas le seul fruit d'une gravure mécanique qui serait purement aléatoire, mais procède bien d'une recherche esthétique, étant relevé que la société MAROTTE peut se prévaloir d'une gamme de panneaux, au nombre desquels le modèle FOLD, parfaitement identifiables et distincts les uns des autres dans leurs aspects esthétiques, qui sont proposés à la vente comme des panneaux décoratifs, ce qui induit nécessairement une recherche esthétique à laquelle les consommateurs sont sensibles ; Qu' en second lieu, les sociétés appelantes invoquent l'existence d'autres modèles à titre d'antériorités, notion au demeurant étrangère au droit d'auteur, mais qui pourrait éventuellement justifier de la banalité dont elles entendent se prévaloir ; Qu'il résulte de l'examen des panneaux de la société MUQUET, référencée CHENE LIGNE, peu important la date de leur création, des panneaux ONDUNE de la société LAMELLUX, ou encore des panneaux WAVELINE de la société LA BOISEROLLE, G.CoP de la société OBJECTILE et enfin GOUGE de la société METAL COMPOSITE, que ceux-ci présentent une physionomie esthétique d'ensemble différente du panneau FOLD, la circonstance selon laquelle ces panneaux présentent des lignes creusées n'étant pas suffisante pour établir l'identité des modèles en présence et à caractériser une quelconque banalité ; Qu' il convient en outre de relever que contrairement aux allégations de la société MOLLIBOIS, d'une part, la société intimée n'entend pas revendiquer la protection d'un genre, mais exclusivement celle de l'une de ses créations, et que, d'autre part, la représentation de son modèle est précisément définie, de sorte qu'un professionnel du bâtiment, tout comme un consommateur, est à même de l'identifier au sein de la gamme des panneaux décoratifs d'intérieur proposée à la vente par la société intimée ; Qu'il s'ensuit que le panneau litigieux est le fruit d'un processus créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur qui le rend, ainsi que le tribunal l'a justement retenu, éligible à la protection instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le modèle présente des caractéristiques suffisantes pour être protégeable non seulement par ses caractères propres constituées par la gravure de lignes verticales ondulées, irrégulières ne se croisant jamais sur un panneau de bois clair, mais par le fait qu'il est parfaitement identifiable dans l'oeil du professionnel averti que constitue celui d'un architecte qui l'a identifié par sa spécification ;

ALORS d'une part QUE la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées et les concepts, ne pouvant s'appliquer qu'à un modèle défini par des caractéristiques précises et concrètes ; qu'après avoir constaté que la société MAROTTE caractérisait son modèle de panneau par la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais et, ainsi, par des orientations générales, imprécises et abstraites, susceptibles d'une multitude d'application, la Cour d'appel ne pouvait juger que cette société était titulaire des droits d'auteur sur ce modèle sans violer l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS d'autre part QU'en se bornant à énoncer que la société MAROTTE ne revendiquait pas la protection d'un genre mais celle de l'une de ses créations, et que la représentation de son modèle était précisément définie sans énoncer les caractéristiques précises et concrètes de ce modèle, autre que la gravure de lignes ondulées, irrégulières, ne se croisant jamais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l 'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Moyens produits AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Arkhitekton.

Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à l'annulation des procès verbaux de saisie – contrefaçon des 5 octobre 2004 et 28 octobre 2004 établis à la requête de la société MAROTTE ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande de nullité des procédures de saisie-contrefaçon formée par la société MOLLIBOIS, la société MAROTTE invoque, à bon droit, le moyen tiré de son irrecevabilité au motif que ce moyen qui constitue une exception de procédure aurait dû être soulevé in limine litis ; qu'en effet, la demande en nullité de ces procédures ne constitue pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, mais effectivement une exception de nullité qui, en tant que telle, devait, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même code, être soulevée avant toute défense au fond ; qu'il résulte de la procédure de première instance et d'appel que la société MOLLIBOIS n'avait, devant le tribunal, invoqué que des moyens tirés du fond de l'affaire et en aucun cas contesté la validité de procédures liées aux opérations de saisiecontrefaçon ; que ce moyen sera donc déclaré irrecevable (arrêt attaqué p. 9, al. 5 à 8),

ALORS QUE, D'UNE PART, l'inobservation du délai de procédure prévu à l'article L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne constitue ni un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 112 du Code de Procédure Civile, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l'article 74 de ce Code ; qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité de la saisie-contrefaçon du 28 octobre 2004, tiré de ce que la juridiction n'avait pas été saisie dans le délai de quinze jours, pour la raison que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, 74, 112 et 563 du Code de Procédure Civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la nullité du dépôt de modèle entraîne la nullité de plein droit de la saisie-contrefaçon, qui se trouve privée de fondement juridique, une telle nullité ne constituant ni un vice de forme ni une exception de procédure soumis aux dispositions des articles 112 et 74 du Code de Procédure Civile ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable le moyen de nullité des saisies-contrefaçons des 5 octobre 2004 et 28 octobre 2004 à raison de la nullité du dépôt de modèle sur lequel elles étaient fondées au motif que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le tribunal, a violé les articles L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, 74, 112 et 563 du Code de Procédure Civile ;

ALORS QU'ENFIN, le moyen de nullité de la saisiecontrefaçon, acte probatoire antérieur et étranger à la procédure de contrefaçon proprement dite, introduite par la seule demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du Code de Procédure Civile mais une défense au fond au sens de l'article 72 de ce Code ; qu'en jugeant le contraire pour en déduire l'irrecevabilité des moyens de nullité des saisies-contrefaçons des 5 octobre 2004 et 28 octobre 2004 pour avoir été précédées de défenses au fond, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble les articles L. 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa rédaction applicable en l'espèce, 74, 112 et 563 du Code de Procédure Civile.

Le second moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que le panneau FOLD invoqué par la société MAROTTE était protégeable au titre de la propriété littéraire et artistique et condamné la société ARKHITEKTON pour contrefaçon de ce modèle,

AUX MOTIFS QUE la société MAROTTE caractérise son modèle de panneau décoratif sculpté de la manière suivante : gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais ; que les sociétés appelantes soutiennent que ce modèle ne saurait bénéficier de la protection due au titre du droit d'auteur instituée par le Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que, à cette fin, elles font valoir l'absence d'originalité de ce modèle dès lors que, notamment, la gravure mécanique de lignes courbes ne traduirait aucune manifestation de la personnalité d'un auteur et que plusieurs entreprises concurrentes de la société MAROTTE auraient divulgué, avant le modèle FOLD, des panneaux du même type ou présentant un aspect visuel similaire ; qu'en tout état de cause, les lignes ondulées figurant sur les panneaux FOLD ne traduiraient aucune recherche ornementale ou esthétique mais revêtiraient au contraire un caractère très banal ; qu'en premier lieu, il convient de relever que, contrairement aux allégations et/ou à ce que semblent sous-entendre les sociétés appelantes, les lignes ondulées du modèle litigieux ne répondent nullement à des impératifs techniques et ne sont pas le seul fruit d'une gravure mécanique qui serait purement aléatoire, mais procèdent bien d'une recherche esthétique, étant relevé que la société MAROTTE peut se prévaloir d'une gamme de panneaux, au nombre desquels le modèle FOLD, parfaitement identifiable et distincts les uns des autres dans leurs aspects esthétiques, qui sont proposés à la vente comme des panneaux décoratifs, ce qui induit nécessairement une recherche esthétique à laquelle les consommateurs sont sensibles ; qu'en second lieu, les sociétés appelantes invoquent l'existence d'autres modèles à titre d'antériorités, notion au demeurant étrangère au droit d'auteur, mais qui pourraient éventuellement justifier de la banalité dont elles entendent se prévaloir ; qu'il résulte de l'examen des panneaux de la société MUQUET, référencés CHENE LIGNE, peu important la date de leur création, des panneaux ONDUNE de la société LAMELLUX, ou encore des panneaux WAVELINE de la société LA BOISEROLLE, G.CoP de la société OBJECTILE et enfin GOUGE de la société METAL COMPOSITE, que ceux-ci présentent une physionomie esthétique d'ensemble différente du panneau FOLD, la circonstance selon laquelle ces panneaux présentent des lignes creusées n'étant pas suffisante pour établir l'identité des modèles en présence et à caractériser une quelconque banalité ; qu'il convient en outre de relever que contrairement aux allégations de la société MOLLIBOIS, d'une part, la société intimée n'entend pas revendiquer la protection d'un genre, mais exclusivement celle de l'une de ses créations, et que, d'autre part, la représentation de son modèle est précisément définie, de sorte qu'un professionnel du bâtiment, tout comme un consommateur, est à même de l'identifier au sein de la gamme des panneaux décoratifs d'intérieur proposée à la vente par la société intimée ; qu'il s'ensuit que le panneau litigieux est le fruit d'un processus créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur qui le rend, ainsi que le tribunal l'a justement retenu, éligible à la protection instituée par le Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle (arrêt attaqué p. 10 al. 7 et 8 et p. 1 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le modèle présente des caractéristiques suffisantes pour être protégeable non seulement par ses caractères propres constitués par la gravure de lignes verticales ondulées, irrégulières ne se croisant jamais sur un panneau de bois clair, mais par le fait qu'il est parfaitement identifiable dans l'oeil du professionnel averti que constitue celui d'un architecte qui l'a identifié par sa spécification (jugement p. 8, deux derniers alinéas) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts mais ne peut s'appliquer qu'à un modèle défini par des caractéristiques précises et concrètes ; qu'après avoir constaté que la société MAROTTE caractérisait son modèle de panneau par la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais et, ainsi, par des orientations générales, imprécises et abstraites, susceptibles d'une multitude d'applications, la cour d'appel ne pouvait juger que cette société était titulaire des droits d'auteur sur ce modèle sans violer l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à énoncer que la société MAROTTE ne revendiquait pas la protection d'un genre mais celle de l'une de ses créations et que la représentation de son modèle était précisément définie sans énoncer les caractéristiques précises et concrètes de ce modèle, autres que la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18732
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-18732


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18732
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