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11/01/2017 | FRANCE | N°15-24839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-24839


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 novembre 2005, M. et Mme X... ont souscrit un crédit d'un montant de 26 000 euros auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, destiné à financer la fourniture et l'installation d'un système de chauffage par la sociétÃ

© AEER Alsace ; qu'ils ont assigné le prêteur afin d'obtenir l'annulation du contrat ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 novembre 2005, M. et Mme X... ont souscrit un crédit d'un montant de 26 000 euros auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, destiné à financer la fourniture et l'installation d'un système de chauffage par la société AEER Alsace ; qu'ils ont assigné le prêteur afin d'obtenir l'annulation du contrat de financement et le remboursement des mensualités acquittées ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le prêteur a libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison-demande de financement dont il n'y a pas lieu de remettre en cause l'authenticité de la signature ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les autres éléments de l'attestation permettaient au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société AEER Centre, sa présence devant la cour d'appel de renvoi n'étant pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Met hors de cause M. Y..., ès qualités ;

Condamne la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... et Mme Z..., épouse X..., en annulation du contrat de prêt conclu en date du 21 novembre 2005 et en remboursement des mensualités indument prélevées, soit la somme de 22.040,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de leurs prétentions, les intimés se réfèrent aux motifs retenus par le premier juge ; qu'ils soutiennent que l'attestation de livraison n'a jamais été signée alors que la signature qui y figure n'est certainement pas celle de Monsieur X... ; qu'ils ajoutent que l'appelante n'aurait manifestement pas dû débloquer les fonds en faveur d'une société AEER Finance qui n'était ni le vendeur, ni l'installateur ; qu'ils estiment que les mentions figurant sur l'attestation de livraison sont douteuses ; qu'en outre ils exposent que le contrat de crédit aurait pu, en tout état de cause, être annulé au visa de l'ancien article L.311-16 du Code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2010, qui dispose que lorsque l'offre préalable stipule que le préteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le préteur ait fait connaitre à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, l'agrément de la personne de l'emprunteur étant réputé refusé si à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé ; qu'ils précisent qu'en l'espèce, la SA Sofemo ne leur a jamais notifié l'octroi du crédit ; que toutefois il est constant que M. Dominique X... et son épouse Mme Christine Z... ont réglé les mensualités de leur crédit du mois de décembre 2005 au mois d'août 2009 ; qu'ils allèguent mais ne justifient nullement avoir émis une quelconque contestation durant cette période ; que pas plus, ils n'ont sollicité ou formalisé une demande d'annulation du contrat de prêt ; qu'il est tout aussi constant que l'appelante a débloqué les fonds au moment où elle a été en possession de l'attestation de livraison et de la demande de financement datée du 9 décembre 2005 ; que sur ce point, le premier juge a considéré que la procédure de vérification de signature et l'examen comparatif de celle-ci ne permettait pas d'attribuer de façon indiscutable à Monsieur X... la signature figurant sur l'attestation litigieuse ; qu'a contrario il se déduit de ce constat que la procédure de vérification d'écriture ne permet nullement d'affirmer que la signature apposée sur l'attestation de livraison n'émane pas de Monsieur X... et a été contrefaite ; qu'au demeurant les documents versés aux débats, par comparaison des signatures, font apparaitre que celle figurant sur l'attestation est globalement semblable à celles apposées sur d'autres documents et notamment, l'offre préalable de crédit ; que surtout il doit être rappelé que l'article L. 311-31 du Code de la consommation invoqué, est entré en vigueur le 1er mai 2011 et n'est donc pas applicable aux faits de l'espèce ; qu'en toute hypothèse, il doit être constaté que les demandeurs n'ont, à aucun moment, sollicité la résolution ou l'annulation du contrat de vente afin de justifier leurs demandes de remboursement et d'annulation du contrat de crédit ; qu'au surplus il doit être observé qu'ils sollicitent le remboursement des mensualités alors qu'ils ne peuvent utilement prétendre à l'annulation ou à la résolution du contrat de prêt ; qu'en effet, à cet égard, les dispositions de l'ancien article L. 311-16 ne sont pas applicables en l'espèce, l'offre préalable ne mentionnant nullement un agrément quant à la personne de l'emprunteur ; qu'à l'opposé, il n'est pas contesté que l'appelante a effectivement remis les fonds au vendeur du bien ; que pour cette raison, le bien acquis ayant été effectivement financé, les époux X... ont pu utilement et valablement déclarer leur créance au passif de la SARL AEER Centre ; que dans ces conditions, M. Dominique X... et son épouse Mme Christine Z... seront déboutés en leur demande d'annulation du contrat de financement et de remboursement des mensualités prélevées, le jugement entrepris étant donc infirmé en ses dispositions et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la demande subsidiaire de l'appelante au titre d'un éventuel partage de responsabilité ;

1°) ALORS QU'il appartient aux juges de mettre en oeuvre la règle applicable dès lors qu'une des parties en a invoqué la substance, serait-ce à un visa erroné ; qu'en jugeant que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L.311-31 du Code de la consommation aux motifs qu'entré en vigueur que le 1er mai 2011, ce texte n'était pas applicable aux faits de l'espèce, quand les époux X... se prévalaient en substance de la règle contenue dans l'ancien article L.311-20 du Code de la consommation, alors applicable, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de sorte que commet une faute qui le prive du remboursement du capital emprunté, le prêteur qui délivre les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en jugeant que la banque avait pu valablement débloquer les fonds dès lors qu'elle avait été en possession d'une attestation de livraison – demande de financement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des époux X..., p.7, alinéa 1er), si cette attestation était suffisante pour apporter la preuve de l'exécution complète du contrat principal et, en conséquence, si la banque avait pu valablement débloquer les fonds au vu de cette seule attestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L.311-20 du Code de la consommation, applicable au litige ;

3°) ALORS QUE l'emprunteur ne peut renoncer à se prévaloir de l'ancien article L.311-20 du Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public ; qu'en jugeant que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'ancien article L. 311-20 du Code de la consommation aux motifs qu'ils avaient remboursés les mensualités d'août 2005 et août 2009 sans élever la moindre contestation, quand les époux X... ne pouvaient valablement renoncer au bénéfice des dispositions de l'ancien article L.311-20 du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'ancien article L.311-20 du Code de la consommation, applicable au litige ;

4°) ALORS QUE l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L.311-20 du Code de la consommation ; qu'en jugeant que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'ancien article L. 311-20 du Code de la consommation aux motifs qu'ils n'avaient, à aucun moment, sollicité la résolution ou l'annulation du contrat de vente afin de justifier leurs demandes de remboursement ou d'annulation du contrat de crédit, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'ancien article L.311-20 du Code de la consommation, applicable au litige ;

5°) ALORS QU'aux termes de l'offre préalable de crédit du 21 novembre 2015, il était prévu que « votre contrat devient définitif 7 jours après votre acceptation si le prêteur vous a fait connaître, soit directement, soit par l'intermédiaire du vendeur, sa décision de vous accorder le crédit » ; qu'en jugeant que les dispositions de l'ancien article L.311-16 du Code de la consommation n'étaient pas applicables en l'espèce aux motifs que « l'offre préalable ne mentionn[ait] nullement un agrément quant à la personne de l'emprunteur », la Cour d'appel a dénaturé l'offre préalable de crédit du 21 novembre 2015 et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24839
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-24839


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24839
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