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04/10/2011 | FRANCE | N°10-30217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2011, 10-30217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale que sur le pourvoi incident relevé par la société Biret International, Mme X... et la société MB associés, respectivement ancien et nouveau représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la société Biret international ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société interprofessionnelle du bétail et des viandes (la SIBEV), aux droits de laquelle est venue l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'é

levage et de l'agriculture (l'OFIVAL), aux droits duquel est venu l'Office nation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale que sur le pourvoi incident relevé par la société Biret International, Mme X... et la société MB associés, respectivement ancien et nouveau représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la société Biret international ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société interprofessionnelle du bétail et des viandes (la SIBEV), aux droits de laquelle est venue l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture (l'OFIVAL), aux droits duquel est venu l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (l'ONIEP), aux droits duquel vient l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), en sa qualité d'organisme destiné à mettre en oeuvre la politique agricole commune (l'organisme d'intervention), a, au cours des années 1992 et 1993, conclu avec la société Biret international (la société Biret) une série de contrats de vente par adjudication de stocks de carcasses de bovins, dont les dix derniers remontent au 10 décembre 1993 ; qu'estimant que la société Biret, laquelle avait été entretemps mise en liquidation judiciaire, avait manqué à ses obligations d'adjudicataire et était en conséquence redevable en sa faveur d'une certaine somme à titre de pénalité, l'organisme d'intervention a déclaré sa créance à ce titre auprès de Mme X..., ès qualités ; que cette déclaration de créance ayant été admise par le juge commissaire, la Société générale (la banque), en sa qualité de caution de la société Biret, a été appelée en intervention forcée devant la cour d'appel, saisie par cette dernière et Mme X..., ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que l'organisme d'intervention soutient que ce pourvoi serait irrecevable aux motifs que la déclaration de pourvoi ne permettrait pas d'identifier la décision attaquée parmi celles rendues le même jour par la même juridiction et entre les mêmes parties, de sorte que cette déclaration ne répondrait pas aux exigences de l'article 975 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision attaquée ayant été annexée à la déclaration de pourvoi, le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la banque ainsi que Mme X... et la société MB associés, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de l'organisme d'intervention au passif de la société Biret pour le montant de 54 479 527, 15 francs, soit 8 305 350, 40 euros, alors, selon le moyen, que la lettre du 8 septembre 1994 adressée par l'OFIVAL à la société Biret était ainsi libellée : « Objet : contrats 94 3317 93 501 à 510. J'ai l'honneur de vous informer que la date limite d'exportation des dix contrats susvisés, initialement reportée au 9 juillet 1994, vient d'être reconduite au 15 octobre 1994 par la Commission européenne » ; qu'il résultait des termes clairs, précis et inconditionnels de ce courrier que la prorogation de délai accordée à la société Biret couvrait l'ensemble des marchandises acquises en vertu des dix contrats mentionnés, sans restriction quant aux pays de destination de ces marchandises, ni conditions particulières à satisfaire ; qu'en jugeant néanmoins que cette prorogation n'aurait été que partielle, couvrant les seules exportations à destination de la Russie, et qu'elle n'aurait été consentie que sous condition de la production de contrats conclus avec des partenaires russes, au prétexte que les termes de la lettre suscitée auraient dû s'interpréter à la lumière des restrictions énoncées dans deux lettres de la Commission européenne à l'OFIVAL en date des 11 mai et 2 septembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les lettres de la Commission européenne aient été annexées au courrier du 8 septembre 1994 au point de susciter une ambiguïté quant à sa portée, en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 8 septembre 1994, émanant de l'OFIVAL et adressée à la société Biret, rendue nécessaire par les courriers préalablement échangés entre la Commission européenne et cet organisme d'intervention, dont ladite lettre constitue la suite logique, que la cour d'appel a retenu que la prorogation du délai d'exportation à la date du 15 octobre 1994 ne recouvrait pas l'ensemble des marchandises ayant fait l'objet des dix contrats conclus le 10 décembre 1993, mais était seulement partielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen de ces pourvois, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu le principe de protection de la confiance légitime énoncé par la Cour de justice de l'Union européenne comme principe général du droit de l'Union européenne ;

Attendu que, pour retenir que la société Biret avait manqué à son obligation d'exporter certaines de ces marchandises dans le délai qui lui avait été imparti, l'arrêt constate que, le 26 septembre 1995, l'OFIVAL a invité la société Biret à justifier des contrats de vente avec la Russie et à lui exposer la raison de l'impossibilité d'exportation effective vers ce pays ; qu'il relève qu'il a été rappelé à cette société son obligation de présenter les contrats qui devaient avoir été conclus avec des opérateurs russes avant le mois de mars 1994 et que celle-ci s'en est abstenue ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces conditions, auxquelles était subordonnée la prorogation du délai d'exportation à la date du 15 octobre 1994, avaient été portées à la connaissance de la société Biret en temps utile pour ne pas faire naître chez elle des espérances fondées quant à son octroi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
Et sur le second moyen des pourvois, pris en leur dernière branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3002/ 92 ;

Attendu que, pour calculer (CEE) n° 3665/ 87 le montant de la retenue applicable sur la garantie bancaire en raison de la méconnaissance du délai de sortie de certaines de ces marchandises du territoire de la Communauté dans les soixante jours de l'acceptation de leur déclaration d'exportation, l'arrêt retient que le règlement (CEE) n° 3002/ 92, qui est l'un des règlements visés par les dix contrats, a, en son article 12, paragraphe 4, opéré un renvoi aux textes régissant les pénalités applicables au régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, c'est-à-dire au règlement (CEE) n° 3665/ 87 et, plus spécialement, à son article 48, paragraphe 1, qui prévoit que la restitution est réduite de 15 % puis de 5 % par jour de dépassement du délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3002/ 92 se borne à renvoyer, en cas de libération de la garantie, à l'application des conditions relatives au délai à respecter pour l'octroi de la restitution à l'exportation ainsi qu'à la preuve à produire à cet effet, prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/ 87, et non aux modalités de calcul du montant de la réduction affectant cette restitution, prévues à l'article 48, paragraphe 1, de ce même règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision entreprise ayant admis pour 56 498 248, 17 francs, soit 8 613 101, 34 euros, la créance de la Société interprofessionnelle du bétail et des viandes, la SIBEV, et a admis la créance de FranceAgriMer à la liquidation judiciaire de la société Biret international, à titre chirographaire, pour le montant de 54 479 527, 15 francs, soit 8 305 350, 40 euros, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
I

l est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de l'établissement public FRANCEAGRIMER, venant successivement aux droits de l'ONIEP, de l'OFIVAL et de la SIBEV, au passif de la société BIRET INTERNATIONAL pour le montant de 54. 479. 527, 15 francs, soit 8. 305. 350, 40 euros.

AUX MOTIFS QUE sur les contrats 94. 3317. 93. 501 VEA à 94. 33. 17. 93. 510 VEA, les parties s'entendent sur le fait que les marchandises objet de ces dix contrats soumis notamment au règlement CEE n° 3317/ 9 3 du 2 décembre 1993, devaient être déclarées à l'exportation au plus tard le 11 mai 1994 ; que la portée juridique des lettres adressées le 11 mai 1994 par le directeur général adjoint, section agriculture, de la Commission Européenne ainsi que de celle du 2 septembre 1994, divise les parties, la SOCIETE GENERALE soutenant qu'elles n'ont constitué que des avis sans portée juridique, donnés par des membres de cette Commission Européenne à un organisme d'intervention national tel que l'O. F. I. V. A. L., l'établissement public FRANCEAGRIMER prétendant qu'il s'agit de décisions de prorogation de délais prises par la Commission ; que l'O. F. I. V. A. L. a écrit le 8 septembre 1994 à la société BIRET INTERNATIONAL que la Commission Européenne avait prorogé le délai de vente appliquée et que le 26 septembre 1995, il a invité la société BIRET INTERNATIONAL à justifier des contrats de vente avec la Russie et à lui exposer la raison de l'impossibilité d'exportation effective vers la Russie ; que comme le fait utilement valoir la SOCIETE GENERALE, les dix contrats en cause se référaient tous expressément au règlement CEE 3317/ 93 du 2 décembre 1993 et non à celui du 3 décembre 1993 N° 335/ 93, ce dernier concernant exclusivement les ventes d'intervention vers les républiques issues de la dissolution de l'U. R. S. S. ; que néanmoins la lettre de demande de dérogation à laquelle ces avis se référaient ne concernait que les contrats de vente à ces républiques et nullement des contrats d'importation dans les autres pays visés par l'annexe 1 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la SOCIETE GENERALE prétend que la société BIRET INTERNATIONAL a bénéficié de la prorogation du délai de cinq mois fixé par les contrats 94. 3317. 93. 501 VEA à 94. 3317. 93. 510 VEA litigieux, pour l'ensemble des importations dans des pays autres que ces républiques, pour les 5. 000 tonnes vendues, alors que cette prorogation n'a été que partielle ; que l'argumentation de la SOCIETE GENERALE tant sur le défaut de lien nécessaire entre les deux courriers de la direction de l'agriculture de la Commission Européenne et la lettre envoyée le 8 septembre 1994 à la société BIRET INTERNATIONAL, que sur la possibilité de confusion née du visa dans les deux premiers courriers, des deux règlements CEE des 2 et 3 décembre 1993, doit être rejetée dès lors que :- la SOCIETE GENERALE ne démontre pas qu'à l'époque, la société BIRET INTERNATIONAL ait conclu d'autres contrats d'achat de viandes d'intervention, régis par le second de ces règlements qui ne concernait que les républiques de l'ex-U. R. S. S ;- et que l'emploi d'expressions telles que " initialement reporté au 11 juillet 1994 " ou " la date limite vient d'être reconduite au 15 octobre 1994 par la Commission européenne " montre la suite logique des demandes de report formée par la société BIRET INTERNATIONAL quant aux délais concernant ses exportations vers ces républiques ; qu'ainsi, c'est bien la Commission européenne qui a accordé la prorogation litigieuse, peu important en l'espèce que la procédure de prorogation ait pu avoir été ou n'avoir pas été strictement suivie, ce qui, au demeurant, n'est pas démontré ; Que pour ce qui est des autres exportations dans d'autres pays visés à l'annexe 1 des contrats 94. 3317. 93. 501 VEA à 94. 3311. 93. 510 VEA, l'établissement public France AGRIMER fait utilement observer que les autres parties ne prouvent pas que la société BIRET INTERNATIONAL ait demandé une prorogation de délais et ait fait état d'un cas de force majeure ; que pour ce qui concerne le calcul de la créance dont l'admission est demandée par l'établissement public FRANCEGRIMER pour le montant de 52. 058. 572, 01 FF concerné par ces dix contrats, il a pour cause le non respect par la société BIRET INTERNATIONAL, du délai d'exportation dans les soixante jours après placement en MAE (Magasins et Aires d'Exportation) des marchandises que la société BIRET INTERNATIONAL avait tenté de vendre, ce qui donne lieu à des pénalités de retard ; que c'est à tort que la SOCIETE GENERALE dont les moyens sont expressément repris par les appelants, conteste celles-ci du fait que les soixante jours expiraient avant le 15 octobre 1994 ; qu'en effet, la prorogation de délais n'a été que partielle, pour n'avoir concerné que les républiques de l'ex-U. R. S. S et que la mise en MAE a fait naître d'autres obligations à la charge de la société BIRET INTERNATIONAL, et surtout, celle du respect d'exportation dans les soixante jours du placement en MAE ;

1. ALORS QUE la lettre du 8 septembre 1994 adressée par l'OFIVAL à la société BIRET INTERNATIONAL était ainsi libellée : « Objet : contrats 94 3317 93 501 à 510. J'ai l'honneur de vous informer que la date limite d'exportation des dix contrats susvisés, initialement reportée au 9 juillet 1994, vient d'être reconduite au 15 octobre 1994 par la Commission européenne » ; qu'il résultait des termes clairs, précis et inconditionnels de ce courrier que la prorogation de délai accordée à la société BIRET INTERNATIONAL couvrait l'ensemble des marchandises acquises en vertu des dix contrats mentionnés, sans restriction quant aux pays de destination de ces marchandises, ni conditions particulières à satisfaire ; qu'en jugeant néanmoins que cette prorogation n'aurait été que partielle, couvrant les seules exportations à destination de la Russie, et qu'elle n'aurait été consentie que sous condition de la production de contrats conclus avec des partenaires russes, au prétexte que les termes de la lettre suscitée auraient dû s'interpréter à la lumière des restrictions énoncées dans deux lettres de la Commission Européenne à l'OFIVAL en date des 11 mai et 2 septembre 1994, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que les lettres de la Commission européenne aient été annexées au courrier du 8 septembre 1994 au point de susciter une ambiguïté quant à sa portée, en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE la SOCIETE GENERALE faisait valoir dans ses conclusions que les réserves et conditions exprimées par la Commission européenne dans ses courriers des 11 mai et 2 septembre 1994 adressés à l'OFIVAL étaient inopposables à la société BIRET INTERNATIONAL dès lors qu'il n'en avait pas été fait mention dans le courrier du 8 septembre 1994 adressé par l'OFIVAL à la société BIRET INTERNATIONAL et qu'il n'était pas établi qu'elles eussent été portées à sa connaissance par toute autre voie ; qu'en jugeant néanmoins ces réserves et conditions opposables à la société BIRET INTERNATIONAL, pour en déduire que l'OFIVAL était fondée à lui appliquer les sanctions pécuniaires prévues par le droit communautaire, la Cour d'appel qui ne s'est pas assurée de ce que ces restrictions aient été portées à la connaissance de l'intéressée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de l'établissement public FRANCEAGRIMER, venant successivement aux droits de l'ONIEP, de l'OFIVAL et de la SIBEV, au passif de la société BIRET INTERNATIONAL pour le montant de 54. 479. 527, 15 francs, soit 8. 305. 350, 40 euros.

AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne le calcul de la créance dont l'admission est demandée par l'établissement public FRANCEGRIMER pour le montant de 52. 058. 572, 01 FF concerné par les dix contrats n° 94. 3317. 93. 501 VEA à 94. 33. 17. 93. 510 VEA, il a pour cause le non respect par la société BIRET INTERNATIONAL, du délai d'exportation dans les soixante jours après placement en MAE (c'est à dire, Magasins et Aires d'Exportation) des marchandises que la société BIRET INTERNATIONAL avait tenté de vendre, ce qui donne lieu à des pénalités de retard ; que c'est à tort que la SOCIETE GENERALE dont les moyens sont expressément repris par les appelants, conteste celles-ci du fait que les soixante jours expiraient avant le 15 octobre 1994 ; qu'en effet, la prorogation de délais n'a été que partielle, pour n'avoir concerné que les républiques de l'ex-U. R. S. S et que la mise en MAE a fait naître d'autres obligations à la charge de la société BIRET INTERNATIONAL, et surtout, celle du respect d'exportation dans les soixante jours du placement en MAE ; que d'ailleurs, par lettre du 12 octobre 2001, la Commission européenne a émis une opinion conforme à l'application cumulative des sanctions liées au non-respect du délai de cinq mois et du délai de soixante jours ; qu'il n'y a pas lieu pour autant de saisir la C. J. C. E. d'une question préjudicielle sur ce point, en application de l'article 234 du Traité de la Communauté Européenne, les principes fixés par les règlements CEE ci-dessus visés, étant clairs ; que le fait que la Direction des Douanes ait pu autoriser un maintien en MAE au delà du délai de soixante jours n'était pas susceptible de libérer la société BIRET INTERNATIONAL de son obligation de sortir les marchandises dans le délai de soixante jours décomptés à partir de l'acceptation de la déclaration d'exportation, au titre du règlement d'intervention ; que l'Etablissement public FRANCEAGRIMER soutient justement que le règlement CEE n° 3002/ 92 du 16 octobre 1992, qui est l'un des règlements CEE visés par les dix contrats a, en son article 12. 4, opéré un renvoi aux textes régissant les pénalités applicables au régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, c'est à dire au règlement CEE 3665/ 87 et, plus spécialement, à son article 48 ; que selon celui-ci, le calcul de la pénalité pour non respect de l'article 4 a pour base le montant de la garantie ; que c'est à tort que la SOCIETE GENERALE entend bénéficier des dispositions de l'article 5, §. 2, point d) du règlement CEE n° 2539/ 84 alors que ces dérogations sont limitées aux articles 23, 24 et 25 du règlement CEE n° 2220/ 85 et que l'artic le 48 § 1 du règlement CEE 3665/ 87 qui prévoit que la restitution est réduite de 15 % puis de 5 % par jour de dépassement de délai, ne fait pas l'objet d'une dérogation prévue par le règlement CEE n° 2539/ 84 ; que, comme le fait utilement valoi r l'établissement public FRANCEAGRIMER, il a été rappelé à la société BIRET INTERNATIONAL son obligation de présenter les contrats qui devaient avoir été conclus avec des exportateurs russes avant le mois de mars 1994, ce dont elle s'est abstenue ; Que pour chacun des contrats, l'établissement public FRANCEAGRIMER verse aux débats les déclarations de transit T5 ainsi qu'un tableau précis reprenant les pénalités prévues par le règlement CEE susvisé et calculant, sur la base légalement prévue du montant de la garantie fixée dans chacun d'eux, les pénalités résultant du retard pris ; que le fait que la totalité de cette garantie ait pu être demandée pour certains contrats n'a rien d'anormal dès lors que le règlement CEE 3665/ 87 prévoit expressément en son article 48 qu'au delà du 20ème jour de dépassement, la garantie est perdue en totalité ; que ni les appelants ni la SOCIETE GENERALE ne soutiennent que ces calculs sont faux ou qu'ils ont été opérés à partir de dates de retard erronées ; (…) qu'en définitive, l'établissement public FRANCEAGRIMER apporte la preuve de la dette de 52. 058. 572, 01 FF au titre des contrats 94. 3317. 93. 501 VEA à 94. 3317. 93. 510 VEA ; que, pour les contrats 93. 3028. 92. 003 VE, 92. 3755. 91. 004 VE, 94. 2591. 93. 009 VE, 93. 3782. 92. 013 VE et 93. 3028. 92. 028 VE, les textes applicables pour le calcul des pénalités, le principe de cumul des pénalités liées au non respect de délai de cinq mois et de celui de soixante jours, le principe de la dette de la totalité de la garantie en cas de dépassement supérieur à vingt jours, tels que retenus pour les précédents contrats visés ci-dessus, s'appliquent, les moyens soutenus par la SOCIETE GENERALE et par les appelants, de ces chefs, devant en conséquence être rejetés ; (…) qu'il s'ensuit que les pénalités appliquées sont dues comme non autrement pertinemment critiquées par les appelantes ou par la SOCIETE GENERALE ; que la COUR constate en conséquence que l'ensemble des demandes de fixation formées par l'établissement public FRANCEAGRIMER, dans le cadre du présent litige, sont justifiées ;

1. ALORS, de première part, QUE les dispositions de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 de la Commission européenn e du 27 novembre 1987 « portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles » ont pour seul objet d'instaurer, à l'encontre de l'exportateur qui n'a pas respecté l'intégralité de ses obligations relatives à l'exportation, une déchéance partielle ou totale du bénéfice de la « restitution à l'exportation » à laquelle il aurait pu prétendre à titre de subvention ; que ce texte est sans application lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des pénalités financières dues par l'exportateur à l'organisme national d'intervention en cas de retard dans l'exécution de ses engagements d'exportation et de fixer ainsi le montant de la retenue que cet organisme est en droit d'exercer sur le cautionnement bancaire délivré en sa faveur par application de l'article 5 du règlement CEE n° 2539/ 84 de la Commission européenne du 5 septembre 1984 « portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées par des organismes d'intervention » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la Cour d'appel que les créances déclarées par l'organisme d'intervention FRANCEAGRIMER au titre des contrats n° 93 33 793 501 VEA à 510 VEA conclus avec la société BIRET INTERNATIONAL avaient pour cause le non-respect imputé à cette société des délais d'exportation qui lui avaient été impartis, donnant lieu à des pénalités de retard garanties par cautionnements bancaires (arrêt, p. 8 in fine) ; qu'en jugeant néanmoins que le quantum de ces pénalités de retard devait être liquidé par application de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 du 27 novembre 1987, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

2. ALORS, de surcroît, QUE la SOCIETE GENERALE rappelait dans ses conclusions d'appel (p. 22 et pp. 33-35) que le règlement CEE n° 3317/ 92 de la Commission européenne du 2 décembre 1993 sur la base duquel la société BIRET INTERNATIONAL s'était portée acquéreur de stocks de viandes bovines, par contrats n° 93 33 793 501 VEA à 510 VEA en date du 10 décembre 1993, avait, en son article 4, expressément écarté par avance tout octroi d'une « restitution à l'exportation » au bénéfice de l'exportateur ; qu'aussi la banque soulignait-elle de plus fort que les dispositions de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 de la Commission européenne du 27 novembre 1987 « portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles » étaient sans application au cas d'espèce ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la prétention de l'établissement public FRANCEAGRIMER de faire application de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 précité pour déterminer le quantum de sa créance contre la société BIRET INTERNATIONAL, sans s'assurer de l'existence d'un lien entre la créance déclarée par l'établissement public avec de quelconques « restitutions à l'exportation », non-accordées en l'espèce, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 précité ;

3. ALORS, de troisième part, QUE la détermination du quantum des pénalités financières dues par la société BIRET INTERNATIONAL à l'organisme national d'intervention à raison des retards qui lui étaient imputés dans l'exécution de ses obligations d'exportation et du montant des retenues que cet organisme d'intervention était en droit d'exercer à ce titre sur le cautionnement bancaire constitué en sa faveur était exclusivement régie par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement CEE n° 2539/ 84 de la Commission européenne du 5 septembre 1984 « portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées par des organismes d'intervention », auxquelles le règlement d'adjudication des marchandises litigieuses renvoyait expressément ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions réglementaires, au prétexte qu'elles n'avaient pas « dérogé » à celles de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 « portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles », cependant que ces deux règlements n'avaient pas le même objet en sorte que le premier ne pouvait déroger au second, la Cour d'appel a également violé l'article 5, paragraphe 2, du règlement CEE n° 2539/ 84 par refus d'application ;

4. ALORS, enfin, QUE l'article 12, paragraphe 4, du règlement n° 3002/ 92 de la Commission européenne du 16 octobre 1992 dispose seulement que « les conditions relatives au délai à respecter pour l'octroi de la restitution et la preuve à produire à cet effet sont applicables en cas de libération de la garantie » ; que ce texte, qui a pour seul objet de soumettre à des conditions de délais et de preuves identiques l'obtention par l'exportateur de la subvention individuelle désignée sous le nom de « restitution à l'exportation » et le bénéfice de la mainlevée du cautionnement bancaire qu'il a dû constituer par ailleurs pour sûreté de ses engagements d'exportation par application l'article 5 du règlement CEE n° 2539/ 84 de la Commission européenne du 5 septembre 1984, n'autorise pas l'organisme national d'intervention à calculer le montant de la retenue qu'il est en droit d'exercer sur le cautionnement bancaire constitué en sa faveur selon d'autres modalités que celles précisées par l'article 5 du règlement CEE n° 2539/ 84 susvisé, seul applicable en l'espèce ; qu'en jugeant le contraire, au motif que l'article 12, paragraphe 4, du règlement n° 3002/ 92 suscité aurait opéré un renvoi général aux textes régissant les restitutions à l'exportation et notamment à l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87, la Cour d'appel a attribué au premier de ces textes une portée qu'il n'a pas et l'a violé par fausse interprétation. Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, la SELARL MB associés, ès qualités, et la société Biret international, demanderesses au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de l'établissement public FranceAgriMer à la liquidation judiciaire de la société Biret International, à titre chirographaire, pour le montant de 54. 479. 527, 15 francs, soit 8. 305. 350, 40 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur les contrats 94. 3317. 93. 501 VEA à 94. 33. 17. 93. 510 VEA, les parties s'entendent sur le fait que les marchandises objet de ces dix contrats soumis notamment au règlement CEE n° 3317/ 93 du 2 décembre 1993, devaient être dé clarées à l'exportation au plus tard le 11 mai 1994 ; que la portée juridique des lettres adressées le 11 mai 1994 par le directeur général adjoint, section agriculture, de la Commission européenne ainsi que de celle du 2 septembre 1994, divise les parties, la Société Générale soutenant qu'elles n'ont constitué que des avis sans portée juridique, donnés par des membres de cette Commission européenne à un organisme d'intervention national tel que l'OFIVAL, l'établissement public FranceAgriMer, prétendant qu'il s'agit de décision de prorogation de délais pris par la Commission ; que l'OFIVAL a écrit le 8 septembre 1994 à la société Biret International que la Commission européenne avait prorogé le délai de vente appliquée et que le 26 septembre 1995, il a invité la société Biret International à justifier des contrats de vente avec la Russie et à lui exposer la raison de l'impossibilité d'exportation effective vers la Russie ; que comme le fait utilement valoir la Société Générale, les deux contrats en cause se référaient tous expressément au règlement CEE 3317/ 93 du 2 décembre 1993 et non à celui du 3 décembre 1993 n° 335/ 93, ce dernier concernant exclusivement les ventes d'intervention vers les républiques issues de la dissolution de l'URSS ; que néanmoins, la lettre de demande de dérogation à laquelle ces avis se référaient ne concernait que les contrats de vente à ces républiques et nullement des contrats d'importation dans les autres pays visés par l'annexe 1 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la Société Générale prétend que la société Biret International a bénéficié de la prorogation du délai de cinq mois fixé par les contrats 94. 3317. 93. 501 VEA à 94. 3317. 93. 510 VEA litigieux, pour l'ensemble des importations dans des pays autres que ces républiques, pour les 5. 000 tonnes vendues, alors que cette prorogation n'a été que partielle ; que l'argumentation de la Société Générale tant sur le défaut de lien nécessaire entre les deux courriers de la direction de l'agriculture de la Commission européenne et la lettre envoyée le 8 septembre 1994 à la société Biret International, que sur la possibilité de confusion née du visa dans les deux premiers courriers, des deux règlements CEE des 2 et 3 décembre 1993, doit être rejetée dès lors que :- la Société Générale ne démontre pas qu'à l'époque, la société Biret International ait conclu d'autres contrats d'achat de viandes d'intervention, régis par le second de ces règlements qui ne concernait que les républiques de l'ex-URSS ;- et que l'emploi d'expressions telles que « initialement reporté au 11 juillet 1994 » ou « la date limite vient d'être reconduite au 15 octobre 1994 par la Commission européenne » montre la suite logique des demandes de report formée par la société Biret International quant aux délais concernant ses exportations vers ces républiques ; qu'ainsi, c'est bien la Commission européenne qui a accordé la prorogation litigieuse, peu important en l'espèce que la procédure de prorogation ait pu avoir été ou n'avoir pas été strictement suivie, ce qui, au demeurant, n'est pas démontré ; que pou ce qui est des autres exportations dans d'autres pays visés à l'annexe 1 des contrats 94. 3317. 93. 501 VEA à 94. 3311. 93. 510 VEA, l'établissement public FranceAgriMer fait utilement observer que les autres parties ne prouvent pas que la société Biret International ait demandé une prorogation de délais et ait fait état d'un cas de force majeure ; que pour ce qui concerne le calcul de la créance dont l'admission est demandée par l'établissement public FranceAgriMer pour le montant de 52. 058. 572, 01 francs concerné par ces dix contrats, il a pour cause le non respect par la société Biret International, du délai d'exportation dans les soixante jours après placement en MAE (Magasins et Aires d'Exportation) des marchandises que la société Biret International avait tenté de vendre, ce qui donne lieu à des pénalités de retard ; que c'est à tort que la Société Générale dont les moyens sont expressément repris par les appelants, conteste celles-ci du fait que les soixante jours expiraient avant le 15 octobre 1994 ; qu'en effet, la prorogation de délais n'a été que partielle, pour n'avoir concerné que les républiques de l'ex-URSS et que la mise en MAE a fait naître d'autres obligations à la charge de la société Biret International, et surtout, celle du respect d'exportation dans les soixante jours du placement en MAE ;

ALORS, d'une part, QUE la lettre du 8 septembre 1994 adressée par l'OFIVAL à la société Biret International était ainsi libellée : « Objet : contrats 94 3317 93 501 à 510. J'ai l'honneur de vous informer que la date limite d'exportation des dix contrats susvisés, initialement reportée au 9 juillet 1994, vient d'être reconduite au 15 octobre 1994 par la Commission européenne » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que la prorogation de délai accordée à la société Biret International couvrait l'ensemble des marchandises acquises en vertu des dix contrats mentionnés, sans restriction quant aux pays de destination de ces marchandises, ni conditions particulières à satisfaire ; qu'en jugeant néanmoins que cette prorogation n'aurait été que partielle, couvrant les seules exportations à destination de la Russie, et qu'elle n'aurait été consentie que sous condition de la production de contrats conclus avec des partenaires russes, au prétexte que les termes de la lettre suscitée auraient dû s'interpréter à la lumière des restrictions énoncées dans deux lettres de la Commission européenne à l'OFIVAL en date des 11 mai et 2 septembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les lettres de la Commission européenne avaient été annexées au courrier du 8 septembre 2004 au point de susciter une ambiguïté quant à sa portée, en a dénaturée les termes, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QU'en jugeant opposables à la société Biret International les réserves et conditions exprimées par la Commission européenne dans ses courriers des 11 mai et 2 septembre 1994 adressés à l'OFIVAL, pour en déduire que l'OFIVAL était fondée à lui appliquer les sanctions pécuniaires prévues par le droit communautaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée de ce que ces restrictions avaient été portées à la connaissance de l'intéressée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de l'établissement public FranceAgriMer à la liquidation judiciaire de la société Biret International, à titre chirographaire, pour le montant de 54. 479. 527, 15 francs, soit 8. 305. 350, 40 euros ;

AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne le calcul de la créance dont l'admission est demandée par l'établissement public FranceAgriMer pour le montant de 52. 058. 572, 01 francs concerné par les dix contrats n° 94. 3317. 93. 501 VEA à 94. 33. 17. 93. 510 VEA, il a pour cause le non-respect par la société Biret International du délai d'exportation dans les soixante jours après placement en MAE (Magasins et Aires d'Exportation) des marchandises que la société Biret International avait tenté de vendre, ce qui donne lieu à des pénalités de retard ; que c'est à tort que la Société Générale dont les moyens sont expressément repris par les appelants, conteste celles-ci du fait que les soixante jours expiraient avant le 15 octobre 1994 ; qu'en effet, la prorogation de délais n'a été que partielle, pour n'avoir concerné que les républiques de l'ex-URSS et que la mise en MAE a fait naître d'autres obligations à la charge de la société Biret International, et surtout, celle du respect d'exportation dans les soixante jours du placement en MAE ; que d'ailleurs, par lettre du 12 octobre 2001, la Commission européenne a émis une opinion conforme à l'application cumulative des sanctions liées au non-respect du délai de cinq mois et du délai de soixante jours ; qu'il n'y a pas lieu pour autant de saisir la CJCE d'une question préjudicielle sur ce point, en application de l'article 234 du Traité de la Communauté européenne, les principes fixés par les règlements CEE ci-dessus visés, étant clairs ; que le fait que la Direction des Douanes ait pu autoriser un maintien en MAE au-delà du délai de soixante jours n'était pas susceptible de libérer la société Biret International de son obligation de sortir les marchandises dans le délai de soixante jours décomptés à partir de l'acceptation de la déclaration d'exportation, au titre du règlement d'intervention ; que l'établissement public FranceAgriMer soutient justement que le règlement CEE n° 3002/ 92 du 16 octobre 1992, qui est l'un des règlements CEE visés par les dix contrats a, en son article 12. 4, opéré un renvoi aux textes régissant les pénalités applicables au régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, c'est-à-dire au règlement CEE 3665/ 87 et, plus spécialement, à son article 48 ; que selon celui-ci, le calcul de la pénalité pour non-respect de l'article 4 a pour base le montant de la garantie ; que c'est à tort que la Société Générale entend bénéficier des dispositions de l'article 5, § 2, point d) du règlement CEE n° 2539/ 84 alors que ces dérogations sont limitées aux articles 23, 24 et 25 du règlement CEE n° 2220/ 85 et que l'article 48 § 1 d u règlement CEE 3665/ 87 qui prévoit que la restitution est réduite de 15 % puis de 5 % par jour de dépassement de délai, ne fait pas l'objet d'une dérogation prévue par le règlement CEE n° 3539/ 84 ; que, comme le fait utilement valoir l'établissement public FranceAgriMer, il a été rappelé à la société Biret International son obligation de présenter les contrats qui devaient avoir été conclus avec des exportateurs russes avant le mois de mars 1994, ce dont elle s'est abstenue ; que pour chacun des contrats, l'établissement public FranceAgriMer verse aux débats les déclarations de transit T5 ainsi qu'un tableau précis reprenant les pénalités prévues par le règlement CEE susvisé et calculant, sur la base légalement prévue du montant de la garantie fixée dans chacun d'eux, les pénalités résultant du retard pris ; que le fait que la totalité de cette garantie ait pu être demandée pour certains contrats n'a rien d'anormal dès lors que le règlement CEE 3665/ 87 prévoit expressément en son article 48 qu'au-delà du 20ème jour de dépassement, la garantie est perdue en totalité ; que ni les appelants, ni la Société Générale ne soutiennent que ces calculs sont faux ou qu'ils ont été opérés à partie de dates de retard erronées ; (…) qu'en définitive, l'établissement public FranceAgriMer apporte la preuve de la dette de 52. 058. 572, 01 francs au titre des contrats 94. 3317. 93. 501 VEA à 94. 3317. 93. 510 VEA ; que, pour les contrats 93. 3028. 92. 003 VE, 92. 3755. 91. 004 VE, 94. 2591. 93. 009 VE, 93. 3782. 92. 013 VE et 93. 3028. 92. 028 VE, les textes applicables pour le calcul des pénalités, le principe de cumul des pénalités liées au non-respect de délai de cinq mois et de celui de soixante jours, le principe de la dette de la totalité de la garantie en cas de dépassement supérieur à vingt jours, tels que retenus pour les précédents contrats visés ci-dessus, s'appliquent, les moyens soutenus par la Société Générale et par les appelants, de ces chefs, devant en conséquence être rejetés ; (…) qu'il s'ensuit que les pénalités appliquées sont dues comme non autrement pertinemment critiquées par les appelantes ou par la Société Générale ; que la cour constate en conséquence que l'ensemble des demandes de fixation formées par l'établissement public FranceAgriMer dans le cadre du présent litige sont justifiées ;

ALORS, d'une part, QUE les dispositions de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 de la Commission europé enne du 27 novembre 1987 « portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles » ont pour seul objet d'instaurer, à l'encontre de l'exportateur qui n'a pas respecté l'intégralité de ses obligations relatives à l'exportation, une déchéance partielle ou totale du bénéfice de la « restitution à l'exportation » à laquelle il aurait pu prétendre à titre de subvention ; que ce texte est sans application lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des pénalités financières dues par l'exportateur à l'organisme national d'intervention en cas de retard dans l'exécution de ses engagement d'exportation et de fixer ainsi le montant de la retenue que cet organisme est en droit d'exercer sur le cautionnement bancaire délivré en sa faveur par application de l'article 5 du règlement CEE n° 3539/ 84 de la Commission européenne du 5 septembre 1984 « portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées par des organismes d'intervention » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que les créances déclarées par l'organisme d'intervention FranceAgriMer au titre des contrats n° 93. 33. 793 501 VEA à 510 VEA conclus avec la société Biret International avaient pour cause le non-respect imputé à cette société des délais d'exportation qui lui avaient été impartis, donnant lieu à des pénalités de retard garanties par cautionnement bancaires (arrêt attaqué, p. 8 in fine) ; qu'en jugeant néanmoins que le quantum de ces pénalités de retard devait être liquidé par application de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 du 27 novembre 1987, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

ALORS, d'autre part, QU'en décidant de faire droit à la prétention de l'établissement public FranceAgriMer de faire application de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 de la Comm ission européenne du 27 novembre 1987 pour déterminer le quantum de sa créance contre la société Biret International, sans s'assurer d'un lien entre la créance déclarée par l'établissement public avec de quelconques « restitutions à l'exportation », non-accordées en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 précité ;

ALORS, de troisième part, QUE la détermination du quantum des pénalités financières dues par la société Biret International à l'organisme national d'intervention à raison des retards qui lui étaient imputés dans l'exécution de ses obligations d'exportation et du montant des retenues que cet organisme d'intervention était en droit d'exercer à ce titre sur le cautionnement bancaire constitué en sa faveur était exclusivement régie par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement CEE n° 2539/ 84 de la Commission européenne du 5 septembre 1984 « portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées par des organismes d'intervention », auxquelles le règlement d'adjudication des marchandises litigieuses renvoyait expressément ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions réglementaires, au prétexte qu'elles n'avaient pas « dérogé » à celles de l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87 « portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles », cependant que ces deux règlements n'avaient pas le même objet en sorte que le premier ne pouvait déroger au second, la cour d'appel a violé l'article 5, paragraphe 2, du règlement CEE n° 2539/ 84 par refus d'application ;

ALORS, enfin, QUE l'article 12, paragraphe 4, du règlement n° 3002/ 92 de la Commission européenne du 16 octobre 1992 dispose seulement que « les conditions relatives au délai à respecter pour l'octroi de la restitution et la preuve à produire à cet effet sont applicables en cas de libération de la garantie » ; que ce texte, qui a pour seul objet de soumettre à des conditions de délais et de preuves identiques l'obtention par l'exportateur de la subvention individuelle désignée sous le nom de « restitution à l'exportation » et le bénéfice de la mainlevée du cautionnement bancaire qu'il a dû constituer par ailleurs pour sûreté de ses engagements d'exportation par application de l'article 5 du règlement CEE n° 2539/ 84 de la Commission européenne du 5 septembre 1984, n'autorise pas l'organisme national d'intervention à calculer le montant de la retenue qu'il est en droit d'exercer sur le cautionnement bancaire constitué en sa faveur selon d'autres modalités que celles précisées par l'article 5 du règlement CEE n° 2539/ 84 susvisé, se ul applicable en l'espèce ; qu'en jugeant le contraire, au motif que l'article 12, paragraphe 4, du règlement n° 3002/ 92 susvisé aurait opéré un renvoi général aux textes régissant les restitutions à l'exportation et notamment à l'article 48 du règlement CEE n° 3665/ 87, la cour d'appel a attribué au premier de ces textes une portée qu'il n'a pas et l'a violé par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30217
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-30217


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30217
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