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18/03/2025 | FRANCE | N°C2500332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, C2500332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 23-82.975 F-D


N° 00332




SL2
18 MARS 2025




CASSATION PARTIELLE
DÉCHÉANCE


M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025






Mme [Y] [E]

et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre la première, du chef de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-82.975 F-D

N° 00332

SL2
18 MARS 2025

CASSATION PARTIELLE
DÉCHÉANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025

Mme [Y] [E] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre la première, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société [1], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [Y] [E], en état d'ébriété au volant d'un véhicule non assuré, a percuté un autre véhicule conduit par M. [B] [V], assuré par la société [1], qui transportait M. [X] [V].

3. Poursuivie des chefs de blessures involontaires aggravées et défaut d'assurance, Mme [E] a été déclarée coupable et condamnée à diverses peines. Les consorts [V] ont été reçus en leur constitution de partie civile, Mme [E] déclarée responsable de leur préjudice, et une somme de 1 000 euros allouée à chacun d'eux en réparation de ce préjudice.

4. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par Mme [E]

5. Mme [E] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen du pourvoi formé par la société [1]

Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les indemnisations interviendront en deniers et quittances, qui permettront de déduire les provisions déjà versées, notamment par la société [1] au titre de sa subrogation légale, en ce compris les frais de l'expertise amiable, et d'avoir ainsi débouté la société [1] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] à lui rembourser par subrogation la somme de 2.371,75 euros versée à M. [X] [V] en sa qualité de victime passagère, au titre de la garantie de « responsabilité civile » du contrat d'assurance automobile, alors « que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de son assuré ou du tiers victime, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce paiement a été effectué à titre provisionnel ou en vertu d'une quittance portant indemnité définitive ; qu'en considérant qu'était « sans objet » la demande de la société [1] tendant à la condamnation de Mme [E] à lui rembourser par subrogation la somme de 2.371,75 euros versée à titre provisionnel à M. [X] [V] en sa qualité de victime passagère, au motif que ''la fixation en deniers et quittances des diverses indemnités retenues permettra leur compensation directe sur les règlements á intervenir, conformément à leur nature prévisionnelle'' (arrêt attaqué, p. 10 al. 10), quand la circonstance qu'une indemnité n'ait été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation, la cour d'appel, qui a ajouté au texte applicable une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L.121-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 et 33, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

7. ll résulte des textes susvisés que l'assureur de la victime d'une infraction, qui, ayant versé à celle-ci ou à ses ayants droit une avance sur l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, est admis à intervenir en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale, peut exercer son recours subrogatoire sans autre limite que le solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi précitée et qui comprend, en pareil cas, non seulement l'indemnité complémentaire leur revenant, le cas échéant, au titre de l'atteinte à l'intégrité physique, mais encore la part d'indemnité de caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs.

8. Pour débouter l'assureur de M. [B] [V] de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui rembourser la provision versée au titre du préjudice corporel de M. [X] [V] et les frais d'expertise amiable, l'arrêt attaqué énonce que ces montants sont justifiés par les pièces versées aux débats.

9. Le juge ajoute que la fixation en deniers et quittances des indemnités allouées à M. [X] [V] permettra leur compensation directe sur les règlements à intervenir, conformément à leur nature provisionnelle.

10. Il en conclut que le moyen de l'assureur est sans objet.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, il ne résulte ni de la décision ni des conclusions que l'assureur ou le responsable de l'accident ait demandé que la condamnation à intervenir fût prononcée en deniers ou quittances.

13. En second lieu, l'assureur de la victime de l'accident était fondé à exercer son recours subrogatoire sur les sommes allouées à M. [X] [V] au titre de son préjudice corporel non soumis au recours des organismes sociaux.

14. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

15. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives aux demandes de la société [1], subrogée dans les droits de M. [X] [V], en ce qu'elles concernent les provisions et frais d'expertise versés à ce dernier, ainsi qu'au montant alloué en réparation de son préjudice corporel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [Y] [E] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par la société [1] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 avril 2023, en ses seules dispositions relatives aux demandes de la société [1] subrogée dans les droits de M. [X] [V], en ce qu'elles concernent les provisions et frais d'expertise versés à ce dernier, ainsi qu'au montant alloué en réparation de son préjudice corporel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500332
Date de la décision : 18/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2025, pourvoi n°C2500332


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500332
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