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06/12/2011 | FRANCE | N°10-23463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-23463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2010), que la société R. Brea a exécuté, en sous-traitance de la société Fabris, divers travaux de fabrication de pièces commandés à cette dernière par la société Renault ; que sept lettres de change non signées, tirées sur la société Renault par la société Fabris au bénéfice de la société d'affacturage Eurofactor, ont été acceptées entre le 31 mai et le 31 juillet 2007 par le tiré, qui en a réglé le montant au factor ; que, la sociétÃ

© Fabris ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er août 2007, la société R. Brea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2010), que la société R. Brea a exécuté, en sous-traitance de la société Fabris, divers travaux de fabrication de pièces commandés à cette dernière par la société Renault ; que sept lettres de change non signées, tirées sur la société Renault par la société Fabris au bénéfice de la société d'affacturage Eurofactor, ont été acceptées entre le 31 mai et le 31 juillet 2007 par le tiré, qui en a réglé le montant au factor ; que, la société Fabris ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er août 2007, la société R. Brea a déclaré le 3 août 2007 au passif de la société Fabris une créance portant notamment sur les sommes de 5 430 255,14 euros de pièces et 229 467,50 euros d'outillage à destination du client final la société Renault et, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, dénoncé sa déclaration de créance à celle-ci en lui indiquant qu'elle entendait se prévaloir de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, en raison de la défaillance de la société Fabris ; que la société Renault lui a opposé le transfert de la provision résultant de l'acceptation des lettres de change ; que la société R. Brea a été mise en liquidation judiciaire, M. Raynaud étant désigné liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Renault reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Raynaud, ès qualités, une certaine somme, alors, selon le moyen, que les obligations du maître de l'ouvrage vis-à-vis du sous-traitant exerçant l'action directe sont limitées à ce que le premier doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ; que dès la création du billet à ordre, le bénéficiaire comme les porteurs successifs du billet sont titulaires tant de la créance cambiaire que de la créance fondamentale que s'engage à payer le souscripteur, de sorte que le sous-traitant ne peut exercer son action directe contre le maître d'oeuvre-souscripteur pour la partie des créances régulièrement transmise par billet à ordre ; qu'en l'espèce, il est constant que, avant le 3 août 2007, date où la société R. Brea a indiqué à la société Renault qu'elle entendait se prévaloir de son action directe en raison de sa qualité de sous-traitant de la société Fabris, la société Renault avait déjà accepté sept lettres de change -certes incomplètes mais valant néanmoins comme billets à ordre - tirées par la société Fabris au bénéfice de la société Eurofactor, société d'affacturage, portant sur la totalité des créances détenues par la société Fabris contre la société Renault ; qu'en jugeant pourtant que ces effets litigieux n'ont pu emporter transfert de la provision des créances de la société Fabris au profit de la société Eurofactor, de sorte que la société Renault ne saurait prétendre que les paiements effectués entre les mains de la société d'affacturage font échec à l'action directe de la société R. Brea, la cour d'appel a violé l'article L. 512-6 du code de commerce, ensemble les articles 13, alinéa 2, et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, qu'il résultait de l'article L. 512-8 du code de commerce que le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur les factures, et qu'il en résultait que les modalités de paiement par la société Renault au seul bénéfice de la société Eurofactor étaient inopposables à la société R. Brea, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Renault fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires contre la société Renault à compter du jour de la déclaration de créance par la société R. Brea au passif de la société Fabris, le 3 août 2007, quand la société Renault ne pouvait cependant, en droit, être tenue de payer qu'après l'écoulement d'un délai d'un mois suivant mise en demeure restée vaine auprès de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé les articles 1153 du code civil et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que s'agissant de factures impayées, les intérêts courent à compter de la date de la mise en demeure adressée par le sous-traitant au maître de l'ouvrage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Raynaud ès qualités la somme de 2 500 euros, à la société C Basse la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Renault.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Renault à payer à la société R. Brea la somme de 4.940.489,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2007;
Aux motifs que, « Sur la qualité de sous-traitant de la société R. Brea :
Considérant que, pour s'opposer à l'action directe de la société R. Brea, la société Renault soutient qu'elle n'a jamais agréé expressément cette société en qualité de sous-traitant, ni ses conditions de paiement, que le fait qu' elle ait fabriqué des pièces commandées par la société Fabris à partir de plans de pièces signés par des constructeurs automobiles ne signifie nullement que la société R. Brea soit sous-traitant, que le comportement passif du maître d'ouvrage ou le fait qu'il ait eu connaissance de l'intervention du soustraitant n'implique pas une acceptation même tacite ;
mais considérant qu'il n'est pas démenti que la société R.Brea fabriquait les bruts de fonderie, sur commandes de la société Fabris, à partir de moules construits sur des plans signés par la société Renault et comportant les références des pièces permettant d'identifier le client final ;
qu'au demeurant, la société Renault, informée de l'action directe de la société R. Brea, n'a pas contesté la qualité de sous-traitant de cette dernière, ainsi qu'il résulte d'une lettre recommandée du 28 septembre 2007, ayant expressément pour objet : action directe BREA SAS (FABRIS), accompagnée d'un chèque d'un montant de 259.311 euros à l'ordre de la société R. Brea ;
que ce courrier et ce règlement manifestent sans équivoque la volonté tacite de la société Renault d'accepter la société R. Brea comme soustraitant et d'agréer les conditions de paiement ;
que ce paiement effectué à la demande de l'administrateur judiciaire de la société Fabris vaut acquiescement à l'action directe exercée en application de la loi du 31 décembre 1975 ;
Sur l'action directe :
considérant en droit que selon les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître d'ouvrage ;
que l'article 13 de cette loi dispose que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire ;
qu'aux termes de l'article 13-1 de la même loi, l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'or concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement. Il peut, toutefois céder ou nantir l'intégralité de ces créances sous réserve d'obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi;
considérant en l'espèce, que la société R. Brea a déclaré sa créance au passif de la société Fabris le 3 août 2007, date à laquelle elle a également dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, sa créance à la société Renault ; que ce courrier précisait que la société R. Brea, en sa qualité de sous-traitant industriel, entendait se prévaloir, en raison de la défaillance de son donneur d'ordre, de l'action directe et enjoignait à la société Renault de bloquer le paiement de toutes sommes se rapportant aux commandes ayant fait l'objet des factures impayées et d'indiquer le montant des sommes restant dues à la société Fabris à réception de ce courrier ;
considérant qu'il est acquis aux débats que la société Eurofactor, société d'affacturage, finançait les factures d'usinage émises par la société Fabris ;
considérant que, pour s'opposer à l'action directe, la société Renault soutient avoir réglé antérieurement au 3 août 2007, sept lettres de change tirées par la société Fabris au bénéfice de la société Eurofactor, société d'affacturage, de sorte, selon elle, que la provision correspondant à ces lettres de change a été acquise par leur bénéficiaire avant l'exercice de l'action directe de la société R. Brea ;
mais considérant que l'examen de ces lettres de change révèle que si elles comportent la mention "Fabris SA" en haut de l'effet, sur la gauche, suivie de l'adresse de cette société, elles ne sont pas assorties de la signature de cette société, Même électronique ou codée; qu'en effet, les numéros apposés sur trois effets allégués ne sont pas identiques et ne permettent pas d'identifier la société Fabris, de sorte qu'il ne constituent pas un procédé non manuscrit de signature du tireur ;
considérant que la société Renault soutient que les lettres de change incomplètes peuvent valoir billets à ordre ;
que toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 512-8 du code de commerce que le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur les factures ;
qu'en l'espèce, force est de constater que la société Fabris n'a pas obtenu le règlement de ses factures au moyen de billets à ordre et n'a jamais été bénéficiaire de tels effets établis au seul bénéfice de la société Eurofactor, de sorte qu'il n'existe aucun rapport cambiaire entre la société Renault et la société Fabris ; que les modalités de paiement par la société Renault au seul bénéfice de la société Eurofactor sont inopposables à la société R. Brea ;
que la société Renault demeurait avant l'échéance des effets litigieux, en droit d'opposer à la société d'affacturage, émetteur et bénéficiaire connaissant la situation financière et juridique de la société Fabris déclarée en sauvegarde, dont près de 70% du chiffre d'affaires étaient réalisés grâce à la sous-traitance de la société R. Brea, la part de sous-traitance de cette dernière non couverte par une caution bancaire de la société Fabris ;
que le tribunal a justement relevé qu'en mobilisant la totalité des créances, le factor s'est assuré de la garantie de paiement donnée par la société Renault, laquelle a ainsi facilité la trésorerie de son fournisseur la société Fabris au détriment du sous-traitant ;
considérant dans ces circonstances, que les effets litigieux n'ont pu emporter transfert de provision de la créance de la société Fabris, de sorte que la société Renault ne saurait prétendre que les paiements effectués font échec à l'action directe de la société R. Brea ;
Sur le montant de la créance :
Considérant que la somme réclamée par maître Raynaud ès qualités de liquidation judiciaire de la société R. Brea est justifiée par les factures produites aux débats et qui ont donné lieu le 3 août 2007, à une déclaration de créance au passif de la société Fabris à hauteur de la somme de 5.659.722,65 euros ;
que de cette somme doit être déduite celle déjà versée à la société R. Brea le 28 septembre 2007, soit 259.311 euros outre la somme de 499.922,38 euros au titre des pièces vendues sous clause de réserve de propriété ;
que la somme restant due s'élève ainsi à 4.940.489,26 euros ;
considérant que réformant la décision déférée, il sera fait droit, à la demande de maître Raynaud ès qualités, tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2007, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une créance indemnitaire mais de factures impayées ;
que les intérêts échus seront capitalisés, pour ceux dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter du 17 novembre 2007, date de la demande judiciaire » ;
Alors que, les obligations du maître de l'ouvrage vis-à-vis du soustraitant exerçant l'action directe sont limitées à ce que le premier doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ; que dès la création du billet à ordre, le bénéficiaire comme les porteurs successifs du billet sont titulaires tant de la créance cambiaire que de la créance fondamentale que s'engage à payer le souscripteur, de sorte que le sous-traitant ne peut exercer son action directe contre le maître d'oeuvre-souscripteur pour la partie des créances régulièrement transmise par billet à ordre ; qu'en l'espèce, il est constant que, avant le 3 août 2007, date où la société R. Brea a indiqué à la société Renault qu'elle entendait se prévaloir de son action directe en raison de sa qualité de sous-traitant de la société Fabris, la société Renault avait déjà accepté sept lettres de change - certes incomplètes mais valant néanmoins comme billets à ordre -tirées par la société Fabris au bénéfice de la société Eurofactor, société d'affacturage, portant sur la totalité des créances détenues par la société Fabris contre la société Renault ; qu'en jugeant pourtant que ces effets litigieux n'ont pu emporter transfert de la provision des créances de la société Fabris au profit de la société Eurofactor, de sorte que la société Renault ne saurait prétendre que les paiements effectués entre les mains de la société d'affacturage font échec à l'action directe de la société R. Brea, la Cour d'appel a violé l'article L. 512-6 du code de commerce, ensemble les articles 13, alinéa 2, et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Renault à payer à la société R. Beea la somme de 4.940.489,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2007;
Aux motifs que, « Sur la qualité de sous-traitant de la société R. Brea :
Considérant que, pour s'opposer à l'action directe de la société R. Brea, la société Renault soutient qu'elle n'a jamais agréé expressément cette société en qualité de sous-traitant, ni ses conditions de paiement, que le fait qu' elle ait fabriqué des pièces commandées par la société Fabris à partir de plans de pièces signés par des constructeurs automobiles ne signifie nullement que la société R. Brea soit sous-traitant, que le comportement passif du maître d'ouvrage ou le fait qu'il ait eu connaissance de l'intervention du soustraitant n'implique pas une acceptation même tacite ;
mais considérant qu'il n'est pas démenti que la société R.Brea fabriquait les bruts de fonderie, sur commandes de la société Fabris, à partir de moules construits sur des plans signés par la société Renault et comportant les références des pièces permettant d'identifier le client final ;
qu'au demeurant, la société Renault, informée de l'action directe de la société R. Brea, n'a pas contesté la qualité de sous-traitant de cette dernière, ainsi qu'il résulte d'une lettre recommandée du 28 septembre 2007, ayant expressément pour objet : action directe BREA SAS (FABRIS), accompagnée d'un chèque d'un montant de 259.311 euros à l'ordre de la société R. Brea ;
que ce courrier et ce règlement manifestent sans équivoque la volonté tacite de la société Renault d'accepter la société R. Brea comme soustraitant et d'agréer les conditions de paiement ;
que ce paiement effectué à la demande de l'administrateur judiciaire de la société Fabris vaut acquiescement à l'action directe exercée en application de la loi du 31 décembre 1975 ;
Sur l'action directe :
considérant en droit que selon les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître d'ouvrage ;
que l'article 13 de cette loi dispose que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire ;
qu'aux termes de l'article 13-1 de la même loi, l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'or concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement. Il peut, toutefois céder ou nantir l'intégralité de ces créances sous réserve d'obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi ;
considérant en l'espèce, que la société R. Brea a déclaré sa créance au passif de la société Fabris le 3 août 2007, date à laquelle elle a également dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, sa créance à la société Renault ; que ce courrier précisait que la société R. Brea, en sa qualité de sous-traitant industriel, entendait se prévaloir, en raison de la défaillance de son donneur d'ordre, de l'action directe et enjoignait à la société Renault de bloquer le paiement de toutes sommes se rapportant aux commandes ayant fait l'objet des factures impayées et d'indiquer le montant des sommes restant dues à la société Fabris à réception de ce courrier ;
considérant qu'il est acquis aux débats que la société Eurofactor, société d'affacturage, finançait les factures d'usinage émises par la société Fabris ;
considérant que, pour s'opposer à l'action directe, la société Renault soutient avoir réglé antérieurement au 3 août 2007, sept lettres de change tirées par la société Fabris au bénéfice de la société Eurofactor, société d'affacturage, de sorte, selon elle, que la provision correspondant à ces lettres de change a été acquise par leur bénéficiaire avant l'exercice de l'action directe de la société R. Brea ;
mais considérant que l'examen de ces lettres de change révèle que si elles comportent la mention "Fabris SA" en haut de l'effet, sur la gauche, suivie de l'adresse de cette société, elles ne sont pas assorties de la signature de cette société, Même électronique ou codée; qu'en effet, les numéros apposés sur trois effets allégués ne sont pas identiques et ne permettent pas d'identifier la société Fabris, de sorte qu'il ne constituent pas un procédé non manuscrit de signature du tireur ;
considérant que la société Renault soutient que les lettres de change incomplètes peuvent valoir billets à ordre ;
que toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 512-8 du code de commerce que le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur les factures ;
qu'en l'espèce, force est de constater que la société Fabris n'a pas obtenu le règlement de ses factures au moyen de billets à ordre et n'a jamais été bénéficiaire de tels effets établis au seul bénéfice de la société Eurofactor, de sorte qu'il n'existe aucun rapport cambiaire entre la société Renault et la société Fabris ; que les modalités de paiement par la société Renault au seul bénéfice de la société Eurofactor sont inopposables à la société R. Brea ;
que la société Renault demeurait avant l'échéance des effets litigieux, en droit d'opposer à la société d'affacturage, émetteur et bénéficiaire connaissant la situation financière et juridique de la société Fabris déclarée en sauvegarde, dont près de 70% du chiffre d'affaires étaient réalisés grâce à la sous-traitance de la société R. Brea, la part de sous-traitance de cette dernière non couverte par une caution bancaire de la société Fabris ;
que le tribunal a justement relevé qu'en mobilisant la totalité des créances, le factor s'est assuré de la garantie de paiement donnée par la société Renault, laquelle a ainsi facilité la trésorerie de son fournisseur la société Fabris au détriment du sous-traitant ;
considérant dans ces circonstances, que les effets litigieux n'ont pu emporter transfert de provision de la créance de la société Fabris, de sorte que la société Renault ne saurait prétendre que les paiements effectués font échec à l'action directe de la société R. Brea ;
Sur le montant de la créance :
Considérant que la somme réclamée par maître Raynaud ès qualités de liquidation judiciaire de la société R. Brea est justifiée par les factures produites aux débats et qui ont donné lieu le 3 août 2007, à une déclaration de créance au passif de la société Fabris à hauteur de la somme de 5.659.722,65 euros ; que de cette somme doit être déduite celle déjà versée à la société R. Brea le 28 septembre 2007, soit 259.311 euros outre la somme de 499.922,38 euros au titre des pièces vendues sous clause de réserve de propriété ; que la somme restant due s'élève ainsi à 4.940.489,26 euros ;
considérant que réformant la décision déférée, il sera fait droit, à la demande de maître Raynaud ès qualités, tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2007, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une créance indemnitaire mais de factures impayées ;
que les intérêts échus seront capitalisés, pour ceux dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter du 17 novembre 2007, date de la demande judiciaire » ;
Alors que, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires contre la société Renault à compter du jour de la déclaration de créance par la société R. Brea au passif de la société Fabris, le 3 août 2007, quand la société Renault ne pouvait cependant, en droit, être tenue de payer qu'après l'écoulement d'un délai d'un mois suivant mise en demeure restée vaine auprès de l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé les articles 1153 du code civil et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23463
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-23463


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23463
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