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15/06/2017 | FRANCE | N°15-12095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2017, 15-12095


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2014), que M. X...et Mme Y... ont acquis de la société Les Trois Voiles un appartement en l'état futur d'achèvement financé par un prêt souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) ; que l'immeuble n'a pas été achevé en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse ; que M. X... et Mme Y... ont assigné le mandataire judiciaire de la société et la CR

CAM en résolution de la vente et du contrat de prêt ;
Attendu que M. X... et Mm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2014), que M. X...et Mme Y... ont acquis de la société Les Trois Voiles un appartement en l'état futur d'achèvement financé par un prêt souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) ; que l'immeuble n'a pas été achevé en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse ; que M. X... et Mme Y... ont assigné le mandataire judiciaire de la société et la CRCAM en résolution de la vente et du contrat de prêt ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la CRCAM la somme prêtée sans intérêts et déduction faite des échéances réglées ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de prêt souscrit pour l'acquisition était résolu de plein droit en raison de la résolution de la vente, que les parties devaient être remises dans le même état que si les contrats n'avaient jamais existé et que ces conventions ne créaient pas des obligations de restitution indivisibles, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les acquéreurs étaient tenus de rembourser le montant du prêt à la CRCAM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... et Mme Y... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 169. 200 euros sans intérêts et déduction faite des échéances de prêt réglées ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme Y... demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résolution du contrat de prêt immobilier qu'ils ont souscrit auprès du Crédit agricole ; que le jugement entrepris ne peut donc qu'être également confirmé de ce chef ; que du fait de la résolution du contrat, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a condamné en conséquence M. X... et Mme Y... à rembourser au Crédit agricole le montant du capital qu'ils ont reçu de l'établissement bancaire, sous déduction des remboursements déjà effectués ; que M. X... et Mme Y... ne sauraient soutenir que cette obligation de restitution entraîne un enrichissement sans cause pour le Crédit agricole alors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont bien perçu la somme empruntée et que la banque ne s'enrichit pas à leur détriment par le fait qu'ils ne peuvent obtenir le remboursement effectif du prix de vente en raison de la liquidation judiciaire du vendeur ; que le contrat de prêt se trouve résolu à leur demande et les contrats de vente et de crédit ne créant pas d'obligations indivisibles, ils ne sauraient davantage se prévaloir, à titre subsidiaire, de la prétendue inexistence du contrat de prêt pour s'exonérer de leur obligation de restituer les sommes qu'ils ont effectivement perçues ;
ALORS, 1°), QUE l'interdépendance existant entre des conventions conclues en vue de la même opération économique a pour effet de rendre indivisibles les obligations nées de chacune de ces conventions ; qu'une telle indivisibilité perdure dans le cadre de l'exécution des obligations de restitution consécutives à l'anéantissement de ces contrats ; qu'en décidant, au contraire, que les contrats de vente et de prêt conclus en vue de l'acquisition en état de futur achèvement de l'appartement litigieux ne créaient pas d'obligations indivisibles, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le prêteur est tenu, à peine de nullité du prêt, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; qu'en se fondant sur l'absence d'indivisibilité des obligations, pour décider que les emprunteurs ne pouvaient valablement se prévaloir de l'inexistence du contrat de prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ceux-ci avaient ou non été rendus destinataires d'une offre de prêt émise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-7 du code de la consommation ;
ALORS, 3°), QUE jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ; qu'en se fondant sur l'absence d'indivisibilité des obligations, pour décider que les emprunteurs ne pouvaient valablement se prévaloir de l'inexistence du contrat de prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ceux-ci avaient ou non signé un contrat de crédit immobilier avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France avant que les fonds ne soient versés au vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-11 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12095
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2017, pourvoi n°15-12095


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Haas, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12095
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