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17/05/2017 | FRANCE | N°16-19259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-19259


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2016) et les pièces de la procédure, que le juge des enfants a confié M. D...          au conseil départemental de Loire-Atlantique par une ordonnance du 14 septembre 2015, rendue en matière d'assistance éducative ; que le juge des tutelles l'ayant placé sous tutelle d'Etat, confiée au même conseil départemental, le 11 janvier 2016, le juge des enfants a donné mainlevée du placement du mineur à compter de cette d

ate ; que le président du conseil départemental a interjeté appel de l'ordonnance de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2016) et les pièces de la procédure, que le juge des enfants a confié M. D...          au conseil départemental de Loire-Atlantique par une ordonnance du 14 septembre 2015, rendue en matière d'assistance éducative ; que le juge des tutelles l'ayant placé sous tutelle d'Etat, confiée au même conseil départemental, le 11 janvier 2016, le juge des enfants a donné mainlevée du placement du mineur à compter de cette date ; que le président du conseil départemental a interjeté appel de l'ordonnance de placement du 14 septembre 2015 ;

Attendu que le conseil départemental fait grief à l'arrêt de déclarer son appel sans objet alors, selon le moyen :

1°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, l'ordonnance déférée à la censure de la cour d'appel, en date du 14 septembre 2015, a fait droit à la requête de M. D...          de bénéficier d'une mesure de protection du mineur isolé ; qu'une décision du juge des enfants du 26 janvier 2016 a ensuite donné mainlevée de ladite mesure, une mesure de tutelle lui ayant été accordée en raison de sa minorité ; que l'objet du litige n'en demeurait pas moins entier, puisqu'il portait sur la qualification de mineur retenue à l'égard de M. D...         , et puisque tant la mesure de tutelle que la mainlevée dépendaient précisément de ladite qualification ; qu'en jugeant dès lors que l'appel était devenu sans objet, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en décidant, alors même qu'elle avait été saisie d'une demande d'appréciation de la validité de la mesure de protection du mineur isolé, que la mesure de tutelle et la mainlevée de la mesure de protection rendaient sans objet l'examen du bien-fondé de la contestation du conseil départemental de Loire-Atlantique, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès de ce dernier à un tribunal et méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la cour d'appel statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que, dans la présente espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 29 septembre 2015 tandis que la cour d'appel s'est prononcée par un arrêt du 18 avril 2016, soit plus de six mois plus tard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1193 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure de placement et déchargé en conséquence le conseil départemental de l'exercice de celle-ci ; que, se plaçant au moment où elle statuait pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître le droit d'accès à un tribunal, que l'appel était devenu sans objet ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'article 1193 du code de procédure civile que l'indication du délai de trois mois imparti à la cour d'appel pour statuer soit prescrit à peine de sanction ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le conseil départemental de Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre  , avocat aux Conseils, pour le conseil départemental de Loire-Atlantique

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans objet l'appel du Conseil départemental de Loire Atlantique ;

AUX MOTIFS QUE

« Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique a saisi la cour par voie d'appel sans saisir le juge des enfants d'une demande en rétractation de l'ordonnance déférée rendue sans débat ; que l'effet dévolutif de l'article 561 du code de procédure civile impose à la cour de statuer selon la situation en cours au jour où elle statue ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 11 janvier 2016 par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à la requête de Y... D...          en date du 27 octobre 2015 de se voir bénéficier d'une mesure de tutelle au regard de sa situation de mineur et, en conséquence, le jugement en assistance éducative du juge des enfants rendu le 26 janvier 2016 a donné mainlevée de la mesure de placement instaurée à son bénéfice, à compter du 11 janvier 2016, et déchargé en conséquence le Conseil Départemental de Loire-Atlantique de l'exercice de cette mesure ; que par ce jugement rendu le 26 janvier 2016, le juge des enfants a statué de nouveau sur la mesure d'assistance éducative au bénéfice de Y... D...          ; que cette nouvelle décision n'a pas été frappée d'appel ; que, dans ces conditions, que l'appel du Conseil Départemental de Loire Atlantique pris en la personne de son Président de l'ordonnance sur requête frappée d'appel est devenu sans objet ; qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est sans objet, ne peut statuer au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel sans excéder ses pouvoirs » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, l'ordonnance déférée à la censure de la cour d'appel, en date du 14 septembre 2015, a fait droit à la requête de M. D...          de bénéficier d'une mesure de protection du mineur isolé ; qu'une décision du juge des enfants du 26 janvier 2016 a ensuite donné mainlevée de ladite mesure, une mesure de tutelle lui ayant été accordée en raison de sa minorité ; que l'objet du litige n'en demeurait pas moins entier, puisqu'il portait sur la qualification de mineur retenue à l'égard de M. D...         , et puisque tant la mesure de tutelle que la mainlevée dépendaient précisément de ladite qualification ; qu'en jugeant dès lors que l'appel était devenu sans objet, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en décidant, alors même qu'elle avait été saisie d'une demande d'appréciation de la validité de la mesure de protection du mineur isolé, que la mesure de tutelle et la mainlevée de la mesure de protection rendaient sans objet l'examen du bien-fondé de la contestation du conseil départemental de Loire-Atlantique, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès de ce dernier à un tribunal et méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENFIN, QUE

La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que, dans la présente espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 29 septembre 2015 tandis que la cour d'appel s'est prononcée par un arrêt du 18 avril 2016, soit plus de six mois plus tard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1193 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19259
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Mesure de placement - Délai de trois mois pour statuer - Prescription - Sanction (non)

Le délai de trois mois que l'article 1193 du code de procédure civile impartit à la cour d'appel pour statuer sur une mesure de placement n'est pas prescrit à peine de sanction


Références :

Sur le numéro 2 : articles 561 et 1193 du code de procédure civile

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 375-5 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-19259, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Delamarre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19259
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