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12/03/2014 | FRANCE | N°12-27235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 juillet 2012), que M. X..., engagé le 19 décembre 1994 en qualité d'attaché commercial par la société Monneret jouets, est passé au service du groupement d'intérêt économique (GIE) Jouets 39 le 1er février 1996, en qualité de responsable régional, avec reprise d'ancienneté, la société Monneret jouets ayant transféré son activité commerciale au bénéfice du GIE qui exerçait déjà celle des sociétés Smoby et Ecoiffier ; que le 1er

décembre 2005, la société Groupe Berchet et la société Majorette Solido ont adhéré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 juillet 2012), que M. X..., engagé le 19 décembre 1994 en qualité d'attaché commercial par la société Monneret jouets, est passé au service du groupement d'intérêt économique (GIE) Jouets 39 le 1er février 1996, en qualité de responsable régional, avec reprise d'ancienneté, la société Monneret jouets ayant transféré son activité commerciale au bénéfice du GIE qui exerçait déjà celle des sociétés Smoby et Ecoiffier ; que le 1er décembre 2005, la société Groupe Berchet et la société Majorette Solido ont adhéré au GIE Jouets 39, lequel se voyait transférer leurs activités de commercialisation et de distribution ; que les sociétés Smoby, Berchet, Ecoiffier et Majorette Solido ont été admises au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 2007, MM. Y... et Z... étant désignés en qualité d'administrateur et la SCP Leclerc-Masselon en qualité de mandataire judiciaire ; qu'à la suite de la cession des actifs de ces sociétés à la société Simba et à la société JD 39, aux droits de laquelle se trouve la société Smoby toys, le GIE 39 a été placée en liquidation judiciaire le 25 avril 2008, la SCP Leclerc-Masselon étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 7 mai 2008 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tenant à ce que soit constaté que son contrat de travail aurait dû se poursuivre au sein des sociétés JD 39 et/ ou Majorette, ordonnée sa réintégration dans la société Smoby toys et fixée sa créance pour rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que la dissolution d'un GIE, qui s'accompagne de la cession des activités peut donner lieu à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail si les conditions d'application du texte sont réunies ; qu'en décidant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies au motif que le but d'un groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, et que le rattachement obligatoire à l'activité de ses membres s'oppose à la réalisation d'un objectif qui lui soit propre, la cour d'appel a considéré que le fait que l'activité soit auparavant exercée par un groupement d'intérêt économique avant d'être transférée fait obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi elle a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 1224-1 ne suppose pas, pour trouver application, qu'existe un lien de droit entre les entités juridiques successives ; qu'en affirmant cependant que la société JD 39, comme la société Majorette, avaient embauché respectivement vingt et un et dix salariés du GIE mais que ces embauches par des sociétés n'ayant aucun lien de droit avec ledit groupement ne mettaient pas en exergue le fait qu'aucun personnel n'étaient spécifiquement attaché à l'entité économique, la cour d'appel a fait du lien de droit une condition d'application du texte susvisé et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... soutenait dans ses conclusions que le transfert d'une entité économique était établi au regard de divers éléments tels le transfert de la commercialisation des produits auparavant effectuée par le GIE, l'utilisation par les salariés recrutés par les deux sociétés repreneuses des locaux ou encore des fichiers clients du GIE ou encore le transfert déjà effectué d'une partie des salariés ; qu'en se bornant à répondre que les lignes téléphoniques avaient été résiliées et non transférées et qu'il n'y avait aucun système de partage de banque de données, la cour d'appel a omis de répondre à ce chef de conclusions, pourtant de nature à influer sur la solution du litige et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la fraude corrompt tout ; que la répartition de l'activité auparavant effectuée par le GIE soit transférée et répartie entre deux sociétés, la démission de trente et un salariés, suivie de leur réembauche par les deux mêmes sociétés, associée au déclenchement tardif de la procédure de liquidation judiciaire, était susceptible de révéler la volonté d'éluder l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que l'activité du GIE Jouets 39 avait été répartie entre plusieurs sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservée son identité, a pu en déduire par ces seuls motifs, abstraction faite de celui erroné mais surabondant visé par la première branche, que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir constater que le transfert de la commercialisation des produits autrefois commercialisés par le GIE JOUETS 39 aux sociétés JD 39 et MAJORETTE constitue le transfert d'une entité économique poursuivant un objectif propre et de voir constater en conséquence que son contrat de travail aurait dû se poursuivre au sein des sociétés JD 39 et/ ou MAJORETTE, d'ordonner sa réintégration au sein de la société SMOBY TOYS et condamner cette dernière à lui allouer une indemnité correspondant aux salaires pour la période allant du transfert de l'activité à sa réintégration effective, ainsi que des indemnités pour le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat ; fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MAJORETTE, et du GIE JOUETS 39.
AUX MOTIFS propres QUE sur la violation des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, que l'article L 1224-1 du Code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que cet article, dont les dispositions sont d'ordre public, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'une entité économique autonome est définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, c'est par le seul effet de la loi que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que Monsieur Laurent X... soutient que le transfert de la commercialisation des jouets de marque Smoby, Ecoiffier, Berchet et Majorette caractérise le transfert d'une entité économique autonome, étant rappelé que le GIE Jouets 39, détenu à 100 % par le groupe SMOBY, avait comme activité la commercialisation en France des jouets de ce groupe, lesquels étaient fabriqués ou produits par les quatre sociétés précitées, qui ont toutes bénéficé d'une procédure de redressement judiciaire par jugements de 3 et 10 mars 2008, et que les sociétés Smoby, Berchet et Ecoiffier ont été reprises, avec effet à compter du 1er mars 2008, par la société SIMBA et par M. A..., lesquels ont confié la distribution des produits de ces marques à la société JD 39 et la société Mjorette ayant confié la commercialisation des produits de l'ancienne société Majorette Solido à la société MI 39 ; que cependant tant la société somby Toys, constituée le 13 mars 2008 par le groupe Simba lors de la reprise des actifs des sociétés Smoby et groupe Berchet et qui a repris le patrimoine de la société JD 39 le 2 novembre 2009, dont elle était l'associé unique que le mandataire liquidateur de la société Majorette, Me B..., s'opposent à bon droit à cette demande au motif que les conditions d'application de l'article L 1224-1 ne sont pas réunies, toutes deux soutenant notamment, d'une part, qu'en application de l'article L 251-1 du Code de commerce, le but d'un groupement d'intérêt économique est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroitre le résultat de cette activité et n'est ps de réaliser des bénéfices pour lui-même, le rattachement obligatoire à l'activité de ses membres s'opposant dès lors à la réalisation d'un objectif qui lui soit propre, d'autre part, que lorsqu'une activité se trouve répartie entre plusieurs structures, celle-ci perd nécessairement son identité, ce qui est le cas du GIE jouets 39, Monsieur X... luimême affirmant que les activités de ce groupement ont été réparties entre la société JD 39 et la société Majorette ; Qu'outre ces observations pertinentes, les divers éléments avancés par M. Laurent X... à l'appui de sa demande sont dénués de caractère probant au regard de la notion d'entité économique autonome, étant relevé que les lignes téléphoniques des commerciaux ont été résiliées et non pas transférées, et qu'aucun pargage du système de banques de données entre les sociétés JD 39 et Majorette n'a été opéré, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, et que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 25 avril 2008 prononçant la liquidation judiciaire du GIE jouets 39 n'opère aucune cession d'éléments corporels ou incorporels ni aucune cession d'actifs ou d'activité au profit d'un quelconque cessionnaire et que le fait que M. X... ait été invité par le liquidateur, plusieurs mois après le licenciement, à restituer notamment un ordinateur, une carte Edge et un téléphone portable à un responsable régional de la société JD 39 ne peut suffire à établir une telle entité économique autonome ; que s'il est vrai que conformément à leurs engagements lors de la reprise des sociétés adhérentes du GIE, la société JD 39 a embauché 21 salariés parmi les anciens salariés du GIE Jouets 39 et la société Majorette a embauché 10 anciens salariés de ce même groupement, de telles embauches par deux sociétés différentes n'ayant aucun liend e droit avec ledit groupement mettent en exergue le fait qu'aucun personnel n'était spécifiquement attaché à une activité économique autonome, ainsi que le relève le mandataire liquidateur de la société Majorette pour en conclure à bon droit que l'appelant ne peut invoquer le transfert ni légal ni volontaire d'une branche d'activité avec maintien de son identité au sein de la société Majorette, la société Smoby Toys relevant quant à elle avec pertinence l'absence de toute convention de quelque nature que ce soit de ature à fonder un transfert conventionnel entre le GIE Jouets 39 d'une part, et d'autre part la société JD 39, la société Smoby Toys ou encore le groupe Simba Dickie ; que le jguement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Laurent X... de ses demandes principales fondées sur des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail.
Et AUX MOTIFS adoptés qu'un groupement d'intérêt économique a pour objet de prolonger l'activité économique de ses membres desquelles il ne peut se dissocier ; que le GIE JOUETS 39 permettait la commercialisation des produits des sociétés SMOBY, ECOFFIER, MAJORETTE SOLIDO et BERCHET ; que le tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER, par jugement du 9 octobre 2007, a placé en liquidation judiciaire les sociétés SOMBY, ECOIFFIER, MAJORETTE, BERCHET ; que la société GIE JOUETS 39 a été considérée par ce même tribunal comme in bonis ; que la liquidation judiciaire des sociétés adhérentes du GIE JOUETS 39 remet en cause l'existence de ce même GIE ; que la société repreneuse, soit le groupe SIMBA DICKIE n'incluait pas dans sa reprise le GIE JOEUTS 39 ; que la nouvelle société SMOBY TOYS comprenant SMOBY et MAJORETTE SAS a mis en place une société dénommée JD 39 pour la commercialisation de ses produits ; que Monsieur Laurent X... n'apporte pas la preuve d'un lien direct et juridique entre les sociétés SMOBY TOYS, MAJORETTE SAS, JD 39 et le GIE JOUETS 39 ; que dans ces conditions les articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail ne trouvent pas leur application ; que la demande de réintégration de Monsieur X... ainsi que les demandes de rappel de salaires et d'indemnité, pour préjudicie subi ne peuvent prospérer.
ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que la la dissolution d'un GIE, qui s'accompagne de la cession des activités peut donner lieu à l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail si les conditions d'application du texte sont réunies ; qu'en décidant que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail n'étaient pas réunies au motif que le but d'un groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, et que le rattachement obligatoire à l'activité de ses membres s'oppose à la réalisation d'un objectif qui lui soit propre, la cour d'appel a considéré que le fait que l'activité soit auparavant exercée par un groupement d'intérêt économique avant d'être transférée fait obstacle à l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi elle a violé l'article L 1224-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE que l'article L 1224-1 ne suppose pas, pour trouver application, qu'existe un lien de droit entre les entités juridiques successives ; qu'en affirmant cependant que la société JD 39, comme la société MAJORETTE, avaient embauché respectivement 21 et 10 salariés du GIE mais que ces embauches par des sociétés n'ayant aucun lien de droit avec le dit groupement mettaient pas en exergue le fait qu'aucun personnel n'étaient spécifiquement attaché à l'entité économique, la cour d'appel a fait du lien de droit une condition d'application du texte susvisé et a violé l'article L 1224-1 du Code du travail.
ALORS EN OUTRE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions que le transfert d'une entité économique était établi au regard de divers éléments tels le transfert de la commercialisation des produits auparavant effectuée par le GIE, l'utilisation par les salariés recrutés par les deux sociétés repreneuses des locaux ou encore des fichiers clients du GIE ou encore le transfert déjà effectué d'une partie des salariés ; qu'en se bornant à répondre que les lignes téléphoniques avaient été résiliées et non transférées et qu'il n'y avait aucun système de partage de banque de données, la cour d'appel a omis de répondre à ce chef de conclusions, pourtant de nature à influer sur la solution du litige et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE la fraude corrompt tout ; que la répartition de l'activité auparavant effectuée par le GIE soit transférée et répartie entre deux sociétés, la démission de 31 salariés, suivie de leur réembauche par les deux mêmes sociétés, associée au déclenchement tardif de la procédure de liquidation judiciaire, était susceptible de révéler la volonté d'éluder l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27235
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°12-27235


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27235
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