LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 680 F-D
Pourvoi n° X 22-15.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
1°/ M. [M] [Y],
2°/ Mme [U] [A], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Australie),
ont formé le pourvoi n° X 22-15.288 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [N],
2°/ à Mme [L] [Z], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [S],
4°/ à Mme [E] [C], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [N] et de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 février 2021), M. et Mme [Y] sont propriétaires de parcelles bâties cadastrées section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Celles-ci comprennent dans leur tréfonds des baumes creusées dans la roche, auxquelles on accède par les propriétés situées en contrebas appartenant à M. et Mme [N], ainsi qu'à M. et Mme [S] (les consorts [N]-[S]).
2. M. et Mme [Y] ont assigné ces derniers en condamnation de l'accès, comblement de ces baumes et enlèvement d'une couvertine et de solins scellés sur les murs de leur maison.
3. Les consorts [N]-[S] ont reconventionnellement revendiqué la propriété de ces baumes sur le fondement de la prescription trentenaire.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de dire que M. et Mme [N] ont acquis la propriété des baumes n° 5 et 6 creusées sous les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que de rejeter leur demande de condamnation d'accès et de comblement de ces baumes, alors :
« 1°/ qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme [N] ont acquis leur propriété par acte authentique du 14 novembre 2002 ; qu'elle a néanmoins retenu que M. et Mme [N] justifiaient d'actes de possession trentenaires pour les dire propriétaires des baumes n° 5 et 6 creusées sous les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au motif d'actes de possession effectués antérieurement à leur acquisition ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée si les baumes n° 5 et 6 étaient compris dans l'acte d'acquisition de M. et Mme [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2265 du code civil ;
2°/ que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; qu'en relevant pour dire M. et Mme [N] propriétaires des baumes n° 5 et 6 creusées sous les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] l'existence d'actes de possession des baumes par des locataires d'anciens propriétaires sans caractériser qu'ils aient été effectués au nom des propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2255 du code civil ;
3°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue ; que la possession est continue, lorsqu'elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments ou elle devait l'être, d'après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si la propriété acquise par M. et Mme [N] n'était pas restée close et inoccupée de 1965 jusqu'en 2003 à l'exception de locations anciennes, circonstances de nature à caractériser l'absence de possibilité d'une possession continue des baumes 5 et 6, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
4°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession publique ; qu'en retenant pour dire que M. et Mme [N] pouvaient invoquer l'existence d'une possession publique des baumes 5 et 6 que par courrier du 7 novembre 2002, M. et Mme [Y] ont recommandé M. et Mme [N] de « renforcer et entretenir les ouvrages antérieurement réalisés sous leur propriété », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la connaissance par M. et Mme [Y] ou leurs auteurs d'une possession trentenaire publique des baumes 5 et 6 par M. et Mme [N] ou leurs auteurs privant sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a, d'abord, relevé, par motifs propres et adoptés, que les baumes n° 5 et 6 étaient exclusivement accessibles depuis la maison appartenant actuellement à M. et Mme [N], qu'elles servaient au stockage de denrées alimentaires, l'accès se faisant depuis la salle à manger de cette maison, et qu'il ressortait de plusieurs attestations qu'elles avaient toujours été utilisées par les anciens propriétaires, avant de l'être par leurs locataires à compter des années 1970.
7. Par ces motifs, faisant suffisamment ressortir, d'une part, que ces derniers avaient possédé pour le compte des anciens propriétaires, d'autre part, que les auteurs de M. et Mme [N] avaient entendu céder les baumes litigieuses avec la maison permettant d'y accéder, elle en a souverainement déduit que les revendiquants pouvaient se prévaloir d'une possession continue de ces éléments.
8. Ayant ensuite retenu qu'il était notoirement connu que de nombreuses baumes existaient dans la commune, trois d'entre elles étant accessibles à partir de la maison voisine appartenant aujourd'hui à M. et Mme [S], ayant pour partie fait l'objet de travaux effectués par l'entreprise [Y] père et fils dans les années 1960, puis que M. et Mme [Y], se référant à des ouvrages antérieurement réalisés sous leur propriété, avaient demandé en 2002 à M. et Mme [N] de procéder à leur renforcement et à leur entretien, elle en a souverainement déduit que cette possession, connue de longue date par M. et Mme [Y], était exempte de clandestinité.
9. En l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de suppression des solins, alors « que la démolition de la partie d'une construction ou installation reposant sur un fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l'exige ; qu'en déboutant les époux [Y] de leurs demande de suppression des solins installés sur leur mur aux motifs que ces solins ont pour objet de combler le vide entre les toitures et les murs et de protéger les murs de la maison d'habitation des infiltrations d'eau, que les solins remplacent à l'identique des ouvrages plus anciens auxquels les époux [Y] n'avaient jamais trouvé à redire et qu'il n'y a aucun encastrement dans leur mur que l'atteinte au droit de propriété des époux [Y] n'est donc pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article premier du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 545 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a retenu que les solins litigieux n'étaient pas encastrés mais seulement scellés sur le mur de la propriété de M. et Mme [Y].
12. De ces constatations et appréciations, abstraction faite de motifs, erronés mais surabondants, critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu en déduire que l'empiétement allégué n'était pas démontré.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'enlèvement de la couvertine, alors « que la démolition de la partie d'une construction reposant sur un fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l'exige ; qu'en déboutant les époux [Y] de leur demande d'enlèvement de la couvertine installée sur la moitié du muret de leur terrasse aux motifs qu'au regard de la configuration des lieux, de l'imbrication des divers immeubles, du litige opposant les parties sur la propriété des murs, de l'incertitude existant sur cette propriété, les époux [Y], qui par ailleurs sollicitent l'installation d'un nouveau dispositif pour assurer l'étanchéité du dit mur, ne démontrent aucune atteinte à leur propriété, la cour d'appel a violé l'article premier du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 545 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 545 du code civil :
14. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
15. Pour rejeter la demande d'enlèvement de la couvertine, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'elle avait été posée lors de la réfection de la toiture de la maison appartenant à M. et Mme [N] pour protéger le mur sur lequel elle repose, qu'au regard de la configuration des lieux, de l'imbrication des divers immeubles, du litige opposant les parties sur la propriété des murs, de l'incertitude existant sur cette propriété, M. et Mme [Y] ne démontrent aucune atteinte à leur propriété.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [Y] étaient propriétaires du mur litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Mise hors de cause
17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. et Mme [S], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [Y] en enlèvement de la couvertine dirigée contre M. et Mme [N], l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Met hors de cause M. et Mme [S] ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.