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05/05/2011 | FRANCE | N°10-17739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2011, 10-17739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné aux dépens dans deux affaires l'opposant, l'une à Mme Y..., l'autre à la société CIP, par arrêts irrévocables d'une cour d'appel, devant laquelle les intimés étaient représentés par le même avoué, Mme Z... ; qu'après avoir imputé les paiements effectués par M. X..., les 15 octobre et 14 décembre 2007, au règlement de son état de frais dans le dossier CIP, Mme Z... a demandé à M. A..., huissier de justice, de poursuivre le règlement

de l'état de frais dans le dossier Y... taxé par ordonnance du 1er octobre 200...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné aux dépens dans deux affaires l'opposant, l'une à Mme Y..., l'autre à la société CIP, par arrêts irrévocables d'une cour d'appel, devant laquelle les intimés étaient représentés par le même avoué, Mme Z... ; qu'après avoir imputé les paiements effectués par M. X..., les 15 octobre et 14 décembre 2007, au règlement de son état de frais dans le dossier CIP, Mme Z... a demandé à M. A..., huissier de justice, de poursuivre le règlement de l'état de frais dans le dossier Y... taxé par ordonnance du 1er octobre 2007 ; que celui-ci a établi le 26 décembre 2007 un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France au préjudice de M. X... sur le fondement de l'ordonnance de taxe ; que ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure en soutenant que la créance était éteinte ainsi que d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre des deux auxiliaires de justice pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1253 et 1256 du code civil ;
Attendu que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter ;
Attendu que pour valider la procédure de saisie-attribution et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le premier versement effectué par lui le 15 octobre 2007, sans imputation expresse, ne pouvait qu'être affecté à l'état de frais afférent à la procédure l'ayant opposé à la société CIP, puisqu'il était d'un montant supérieur à la somme demandée au titre de l'état de frais afférent à l'affaire Y... et que Mme Z... a naturellement imputé le deuxième versement correspondant au solde dû sur l'affaire CIP au règlement de l'état de frais de ce dossier d'autant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2007, elle avait spécifié la somme restant due à la suite de l'acompte versé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'état de frais établi dans le dossier CIP était, à la date du deuxième paiement, le 14 décembre 2007, l'objet d'une contestation de la part de M. X... et n'avait donné lieu à une ordonnance de taxe que le 7 janvier 2008 et que seul l'état de frais établi dans le dossier Y... qui avait fait l'objet d'une ordonnance de taxe le 1er octobre 2007, du même montant que celui du deuxième règlement, était exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le chef du dispositif qui a validé la procédure de saisie-attribution du 26 décembre 2007 pratiquée à la requête de Mme Z... entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition ayant condamné M. X... à verser à M. A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la procédure de saisie-attribution du 26 décembre 2007 pratiquée à la requête de Maître Z... et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement relevé que le versement par Monsieur Frédéric X... d'un premier acompte de 828, 83 euros, sans imputation expresse du débiteur, ne pouvait qu'être affecté à l'état de frais afférent à la procédure ayant opposé Monsieur Frédéric X... à la société CIP, puisqu'il était supérieur à la somme demandée au titre de l'état de frais afférent à l'affaire Y..., alors même que curieusement Monsieur Frédéric X... réglait un acompte dont le montant laissait subsister au centime près une somme identique à celle afférent à l'état de frais Y... ; que dès lors que l'imputation du premier règlement ne pouvait que se faire sur l'état de frais CIP, Maître Barbara Z... imputait naturellement le deuxième versement correspondant au solde dû sur cette affaire, et ce d'autant qu'elle avait adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2007 aux termes de laquelle elle spécifiait qu'elle avait fait vérifier par le Greffier en Chef son état de frais et qu'à la suite de l'acompte il lui restait dû la somme de 743, 98 euros qu'elle a, à juste titre affecté au solde de cet état de frais, appliquant en cela les dispositions de l'article 1255 du code civil qui dispose que lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance pour laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une des dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente ; que dès lors le premier juge a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis et leur a appliqué justement les règles de droit relatives à l'imputation des paiements dont les dispositions du code civil, notamment celles posées par l'article 1255, n'ont pas été méconnues ; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris celles relatives à l'octroi ou au rejet des demandes respectives des parties à titre de dommages intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que l'examen des pièces produites par Monsieur X... établi qu'il a mis beaucoup de difficultés à régler les états de frais suite aux procédures qu'il avait cru devoir diligenter devant la Cour d'appel et qui ont tourné à sa parfaite confusion ; qu'en effet son propre avoué, Maître B..., par un courrier du octobre 2007, le menaçait de recouvrement forcé ; que par ailleurs concernant Maître Z..., Monsieur X... a multiplié les incidents ; que Monsieur X... a d'abord versé un premier acompte de 828, 83 euros sans préciser sur quel dossier il devait être imputé, et surtout sans préciser que ce règlement devait être imputé sur le dossier Y... ; que par suite Maître Z... avait tout loisir de l'affecter au dossier CIP et ce d'autant que ce règlement était supérieur à l'état de frais Y... taxé à 743, 98 euros ; qu'il n'est pas inutile d'observer que Monsieur X... est malicieux puisqu'en réglant le 15 octobre 2007, un acompte de 828, 83 euros sur le dossier CIP, il restait devoir au titre de ce dossier la somme de 743, 98 euros, soit au centime près, la même somme qu'au titre du dossier Y... ; qu'en outre alors qu'il avait demandé la taxe de l'état de frais, il versait un premier acompte, ce qui relève d'une logique très personnelle ; qu'en réglant le 14 décembre 2007 un second acompte de 743, 98 euros, Monsieur X... n'a pas précisé à quel dossier il souhaitait voir affecté ce règlement, en toute logique, Maître Z... l'a affecté au dossier CIP pour le solder ; qu'ainsi sur instruction expresse de Maître Z..., Maître A... a diligenté la procédure d'exécution critiquée ; que cette procédure de saisie attribution est régulière et doit être validée puisque fondée sur un état de frais taxé ; que Monsieur X... qui ne démontre pas l'existence d'une faute commise par Maître Z..., ou par Maître A..., sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le silence ne vaut pas acceptation ; que, le silence d'un débiteur de diverses dettes à la suite de la réception d'une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes ne vaut pas acceptation de ladite imputation ; qu'en retenant que Monsieur Frédéric X... ne pouvait plus demander l'imputation du deuxième versement effectué le 14 décembre 2007 sur une dette autre que celle correspondant à l'état de frais CIP, dès lors que Maître Barbara Z... avait adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2007, une quittance imputant le premier versement du 15 octobre 2007 sur cet état de frais, la Cour d'appel a violé l'article 1255 du code civil ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'acceptation par le débiteur de diverses dettes d'une quittance, par laquelle le créancier a imputé sur l'une de ces dettes un versement effectué par le débiteur, interdit seulement au débiteur de demander l'imputation de la somme versée sur une dette différente, sauf en cas de dol ou de surprise de la part du créancier ; qu'en conséquence, une telle acceptation ne saurait commander l'imputation des sommes versées ultérieurement ; qu'en constatant que la quittance par laquelle Maître Barbara Z... avait imputé le premier versement du 15 octobre 2007 sur l'état de frais CIP avait été acceptée par Monsieur Frédéric X... et que l'imputation du deuxième versement devait dès lors être affecté au solde dû dans cette affaire, la Cour d'appel a violé l'article 1255 du code civil ;
3°) ALORS QUE, lorsque le débiteur de diverses dettes ne déclare pas la dette qu'il entend voir acquitter et lorsque la quittance délivrée par le créancier au débiteur ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé, si toutes les dettes sont échues, sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter ou, si toutes les dettes ne sont pas échues, sur la dette échue, même si elle est moins onéreuse que les dettes non échues et, si toutes les dettes sont d'égales nature sur la plus ancienne ; qu'en retenant qu'en l'absence d'indications du débiteur et de quittance, le deuxième versement du 14 décembre 2007 devait être imputé sur l'état de frais CIP, après avoir constaté que l'état de frais établi dans la procédure CIP avait fait l'objet d'une ordonnance de taxe le 7 janvier 2008 et que l'état de frais établi dans la procédure Y... avait fait l'objet d'une ordonnance de taxe le 1er octobre 2007, montrant ainsi que seul l'état de frais établi dans la procédure Y... était exigible au moment de ce deuxième versement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations en violation de l'article 1256 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Frédéric X... à verser Maître Jean-Christophe A... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement relevé que le versement par Monsieur Frédéric X... d'un premier acompte de 828, 83 euros, sans imputation expresse du débiteur, ne pouvait qu'être affecté à l'état de frais afférent à la procédure ayant opposé Monsieur Frédéric X... à la société CIP, puisqu'il était supérieur à la somme demandée au titre de l'état de frais afférent à l'affaire Y..., alors même que curieusement Monsieur Frédéric X... réglait un acompte dont le montant laissait subsister au centime près une somme identique à celle afférent à l'état de frais Y... ; que dès lors que l'imputation du premier règlement ne pouvait que se faire sur l'état de frais CIP, Maître Barbara Z... imputait naturellement le deuxième versement correspondant au solde dû sur cette affaire, et ce d'autant qu'elle avait adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2007 aux termes de laquelle elle spécifiait qu'elle avait fait vérifier par le Greffier en Chef son état de frais et qu'à la suite de l'acompte il lui restait dû la somme de 743, 98 euros qu'elle a, à juste titre affecté au solde de cet état de frais, appliquant en cela les dispositions de l'article 1255 du code civil qui dispose que lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance pour laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une des dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente ; que dès lors le premier juge a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis et leur a appliqué justement les règles de droit relatives à l'imputation des paiements dont les dispositions du code civil, notamment celles posées par l'article 1255, n'ont pas été méconnues ; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris celles relatives à l'octroi ou au rejet des demandes respectives des parties à titre de dommages intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que la procédure diligentée contre l'huissier de justice, qui n'a fait qu'exécuter les instructions de Maître Z..., est constitutive d'un abus de droit ; qu'en outre Monsieur X... n'a pas hésité à saisir le Président de la Chambre des Huissiers pour se plaindre des agissements de la Maître A... au moyen d'une lettre de quatre pages en date du 2 janvier 2008 ; qu'un tel comportement démontre que Monsieur X... n'est animé que par le seul désir de nuire à Maître A... ; qu'un tel comportement porte gravement atteinte à cet officier ministériel qui ne fait que mettre à exécution une décision de justice ; que par conséquent Monsieur X... sera condamné à verser à Maître A... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef du dispositif qui a validé la procédure de saisie-attribution du 26 décembre 2007 pratiquée à la requête de Maître Barbara Z... entrainera nécessairement, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de la disposition ayant condamné la Monsieur Frédéric X... à verser à Maître Jean-Christophe A... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17739
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2011, pourvoi n°10-17739


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17739
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