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05/11/2009 | FRANCE | N°08-13854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2009, 08-13854


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti à Mme X... un prêt que celle ci n'avait pas remboursé, la Banque de Bretagne l'a assignée en remboursement ; que la cour d'appel (Caen, 17 janvier 2008), devant laquelle Mme X... niait avoir souscrit ce prêt, a accueilli la demande ;

Attendu que, procédant à la vérification de la seule signature déniée par Mme X..., la cour d

'appel, à laquelle il ne peut être fait reproche d'avoir retenu des pièces de c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti à Mme X... un prêt que celle ci n'avait pas remboursé, la Banque de Bretagne l'a assignée en remboursement ; que la cour d'appel (Caen, 17 janvier 2008), devant laquelle Mme X... niait avoir souscrit ce prêt, a accueilli la demande ;

Attendu que, procédant à la vérification de la seule signature déniée par Mme X..., la cour d'appel, à laquelle il ne peut être fait reproche d'avoir retenu des pièces de comparaison expressément invoquées par la Banque de Bretagne, dès lors que leur communication n'avait pas donné lieu à contestation, a, après avoir constaté, sans dénaturer les conclusions de Mme X..., que la signature attribuée à celle ci, figurant sur chacune desdites pièces, n'était pas contestée, souverainement déduit de la comparaison entre ces signatures et la signature litigieuse que cette dernière émanait de Mme X... ; que par ces seuls motifs, qui échappent aussi aux autres griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Banque de Bretagne la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement du Tribunal d'instance de CAEN en date du 13 juin 2006, d'avoir condamné Madame Brigitte Z..., divorcée X..., à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme de 17. 026, 61 avec intérêts au taux contractuel de 7, 50 % à compter du 28 mai 2005, outre la somme de 1. 597, 75 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005, en ce compris la somme de 1. 260, 73 au titre de l'indemnité légale de 8 % due pour le contrat de prêt du 10 décembre 1993 ;

AUX MOTIFS QU'après s'en être rapportée à justice devant le tribunal, Madame Z..., divorcée X..., conteste en cause d'appel être débitrice du prêt du 10 décembre 2003 ; qu'elle produit une consultation privée, avis d'expert aux fins d'examen comparatif d'écritures établie le 3 novembre 2006 à sa demande par un expert psychographoloque qui conclut : " Les caractéristiques générales et particulières de la signature litigieuse apparaissant dans le contrat de prêt de la banque en date du 10 décembre 2003 ne correspondent pas aux caractéristiques des signatures authentiques de Madame Brigitte X.... Mon avis est que l'auteur de la signature du contrat de prêt du 10 décembre 2003 n'est pas Madame Brigitte X... " ; que ce rapport non contradictoire a été établi en comparant une photocopie de signature apposée au bas de l'acte de prêt avec d'autres copies de signatures émises de la main de Madame Z..., divorcée X... ; que de simples photocopies ne peuvent avoir de caractère probant ; qu'en outre, à l'examen de la signature originale apposée au bas de l'acte de prêt litigieux comparée avec la signature non contestée par la concluante, qui figure sur les trois autres pages du même acte comportant le bordereau de rétractation, la page d'information aux clients et le bulletin d'adhésion perte d'emploi, il est indubitablement établi que la signature du prêt émane de Madame Z..., divorcée X..., la légère différence observée par l'expert étant due au peu de place qui lui restait dans l'encadré qui lui était réservé, et ce sans qu'il soit besoin d'ordonner la vérification d'écritures par elle sollicitée ; que surabondamment, la dénégation de signature n'intervient qu'en cause d'appel alors que Madame Z..., divorcée X..., après avoir écrit dans un courrier adressé à la banque du 21 avril 2005 qu'elle n'était pas et n'avait jamais été cliente de celle-ci, puis dans un second courrier du 21 juin 2005 : " J'avoue tomber de haut en ayant appris que j'étais co-empruntrice des emprunts de Monsieur A... " ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le rapport d'expertise graphologique établi par Madame B... avait été régulièrement versé aux débats (cf. pièce n° 8 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de Madame X... signifiées le 4 avril 2007) ; qu'en en retenant dès lors au soutien de sa décision que ce rapport était une simple " consultation privée " présentant un caractère " non contradictoire ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en affirmant que le rapport de Madame B... avait été établi " en comparant une photocopie de signature apposée au bas de l'acte de prêt avec d'autres copies de signatures émises de la main de Madame Z..., divorcée X... ", et que " de simples photocopies ne peuvent avoir de caractère probant ", cependant que le rapport litigieux indiquait expressément que Madame B... avait comparé la signature figurant sur " la pièce en original du contrat de prêt de la Banque de Bretagne du 10. 12. 2003 " avec des " documents originaux comportant les signatures de Mme X... Brigitte fournis par Mme X... Brigitte " (rapport du 3 novembre 2006, p. 4, point 5, et p. 6 § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport régulièrement versé aux débats et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en affirmant que le rapport de Madame B... avait été établi " en comparant une photocopie de signature apposée au bas de l'acte de prêt avec d'autres copies de signatures émises de la main de Madame Z..., divorcée X... ", sans justifier en aucune manière sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en estimant que la signature apposée au bas de l'acte de prêt du 10 décembre 2003 était bien celle de Madame X..., au vu des autres signatures figurant " sur les trois autres pages du même acte comportant le bordereau de rétractation, la page d'information aux clients et le bulletin d'adhésion perte d'emploi ", cependant que ces documents n'ont pas été communiqués à Madame X... et n'ont pu être discutés par elle, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 4 avril 2007, p. 2 et 3), Madame X... soutenait qu'elle n'était pas l'auteur de la signature figurant au bas de l'acte du 10 décembre 2003 ; qu'en estimant que la signature apposée au bas de l'acte de prêt du 10 décembre 2003 était bien celle de Madame X..., au vu de la signature figurant sur les autres pages du même acte, " non contestée par la concluante ", cependant que c'est l'ensemble des signatures figurant sur l'acte du 10 décembre 2003 qui était contesté par Madame X..., la cour d'appel a dénaturé les écritures de cette dernière et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la renonciation ne se présume pas ; qu'en écartant la dénégation de signature de Madame X... au motif que celle-ci n'aurait contesté cette signature qu'en cause d'appel et que, dans un courrier du 21 juin 2005, elle avait déclaré " tomber de haut " en apprenant de la banque qu'elle était " co-empruntrice des emprunts de Monsieur A... ", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation de Madame X... au droit de dénier la signature figurant dans l'acte du 10 décembre 2003, a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13854
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2009, pourvoi n°08-13854


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13854
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