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20/01/2015 | FRANCE | N°13-24195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 13-24195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Rachid X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Mohamed X... et M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2013), que MM. Rachid et Mohamed X... et M. Y... étaient associés dans les sociétés Bertobros et Bertobros holding, la première ayant pour gérant M. Rachid X... ; que par actes du 4 janvier 2007, celui-ci, après avoir quitté ses fonctions de gérant, a cédé à ses deux associés les parts qu'il détenait ; que, les ch

èques qui lui avaient été remis s'étant révélés sans provision, M. Rachi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Rachid X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Mohamed X... et M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2013), que MM. Rachid et Mohamed X... et M. Y... étaient associés dans les sociétés Bertobros et Bertobros holding, la première ayant pour gérant M. Rachid X... ; que par actes du 4 janvier 2007, celui-ci, après avoir quitté ses fonctions de gérant, a cédé à ses deux associés les parts qu'il détenait ; que, les chèques qui lui avaient été remis s'étant révélés sans provision, M. Rachid X... a assigné MM. Mohamed X... et Y... en paiement de la valeur des parts cédées ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle en annulation de la cession des parts sociales ; que la société Bertobros ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z..., nommé liquidateur, est intervenu à l'instance et a demandé la condamnation de M. Rachid X... à lui rembourser des dépenses engagées fautivement par celui-ci ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en nullité de la cession de parts sociales ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que M. Rachid X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Z..., ès qualités, une certaine somme au titre des fautes de gestion commises en raison du paiement de certaines factures alors, selon le moyen, qu'un acte accompli par un gérant est conforme à l'intérêt de la société s'il est utile ou profitable à cette dernière ; qu'en jugeant que les frais de médiation n'étaient pas conformes à l'intérêt de la société aux motifs que la mésentente ne compromettait pas la pérennité ou le fonctionnement de la société, alors que les prestations de médiation commandées aux sociétés Awac et Synapses avaient pour finalité d'améliorer les relations entre les associés, étaient en lien direct avec le fonctionnement de la société et lui étaient nécessairement utiles et profitables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-5 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon les constatations de l'expert, la facture Synapses n'était accompagnée ni d'un ordre de mission ni du détail des prestations en cause et que la facture Awac, relative à des frais de médiation entre associés, tardivement émise, était affectée d'incohérences chronologiques, d'absence de détails et de précision quant à la nature des prestations fournies, l'arrêt retient que les justificatifs produits ne permettent pas de retenir la réalité des prestations de formation ainsi facturées de sorte qu'elles doivent être mises à la charge de M. Rachid X... ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que MM. Mohamed X... et Y... font grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la demande en annulation de la cession des parts sociales alors, selon le moyen, que la cession de parts sociales est un acte civil ; que ne constitue pas une contestation « relative aux sociétés commerciales », le litige portant sur les conditions de la cession de parts sociales entre personnes physiques, qui échappe nécessairement à la compétence des tribunaux de commerce ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, juridiction du second degré relativement au tribunal de commerce et au tribunal de grande instance dont la compétence était revendiquée, avait dans tous les cas la possibilité d'évoquer le fond, ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que MM. Mohamed X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la cession des parts sociales de M. Rachid X... et de condamner M. Y... à verser à celui-ci une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que la réticence dolosive commise par le vendeur de parts sociales à l'endroit du cessionnaire sur des éléments déterminants, tel que le résultat de la société en cause, entache la cession de nullité ; qu'en relevant expressément que M. Rachid X..., gérant de la société Bertobros au jour de la cession de ses parts sociales, s'était rendu coupable de dissimulations portant sur des détournements de fonds sociaux à son profit personnel, au profit de sa femme et de sa fille et au profit de sociétés tierces, qui avaient eu pour conséquence de rendre en réalité négatif le résultat apparemment positif figurant dans le bilan de la société Bertobros pour l'année 2006, puis en considérant que les cessionnaires ne pouvaient se prévaloir de cette situation au titre d'une réticence dolosive du cédant, dans la mesure où ils « n'établissent pas que la situation bilantielle de la société leur était inconnue » cependant que, dans la mesure où elle qualifiait de « dissimulations » les faits en cause, les opérations litigieuses ne pouvaient à l'évidence être appréhendées au seul examen de « la situation bilantielle de la société », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1116 du code civil ;
2°/ que le dol est constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en retenant qu'en dépit de la perte enregistrée du fait des malversations dissimulées par M. Rachid X..., l'actif de la société Bertobros restait suffisant pour que l'on puisse considérer que « la connaissance des abus dénoncés n'aurait pas empêché la cession », la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif totalement hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue une réticence dolosive le manquement par le dirigeant social, vendeur de parts sociales, à son devoir de loyauté à l'égard de ses associés cessionnaires ; qu'en estimant que M. Mohamed X... et M. Roberto Y... n'étaient pas fondés à invoquer une quelconque réticence dolosive à l'égard de M. Rachid X..., tout en relevant que ce dernier s'était livré à une série de malversations au détriment de la société dont il assurait la gérance, puis qu'il avait dissimulé ces malversations à l'occasion de la vente de ses parts sociales, ce dont résultait nécessairement l'existence d'un manquement grave de M. Rachid X... à son obligation de loyauté, qui ne pouvait conduire qu'à l'annulation de la cession de parts litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légale de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1116 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Bertobros affichait une décrue de ses résultats entre les années 2005 et 2006 et qu'en raison des abus et fautes de M. Rachid X..., le résultat de cette dernière année était en réalité légèrement négatif, l'arrêt retient qu'il ne peut être tenu pour acquis que les cessionnaires auraient renoncé à leur projet en considération des paiements indus dans la mesure où, en dépit des pertes d'exploitation enregistrées du fait des agissements du gérant, l'actif comprenait encore des valeurs mobilières de placement d'un attrait suffisant ; qu'il en déduit que la preuve du caractère déterminant de la réticence dolosive invoquée n'était pas rapportée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ni sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Rachid X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Rachid X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'appel d'AVOIR décidé que le paiement réalisé à l'occasion de l'achat d'un véhicule pour sa fille constituait, de la part de Monsieur X..., un acte de détournement des actifs sociaux, d'AVOIR accueilli la demande en remboursement s'y rapportant et d'AVOIR ainsi condamné Monsieur X... à payer à Me Z..., es qualités, une somme de 85. 280, 91 € ;
Aux motifs que « l'expert a établi une liste de cinq dépenses d'un montant total de 69. 794, 60 euros selon lui contraires à l'intérêt de la société BERTOBROS ; que cette contrariété est indiscutable s'agissant de l'acquisition, par Rachid X..., d'une montre personnelle, de boucles d'oreilles et de véhicules pour sa fille et sa femme pour un montant total de 19. 706, 12 euros ; (...) que la demande du liquidateur sera en conséquence satisfaite dans son intégralité ».
Alors, d'une part qu'il résultait du procès-verbal d'enquête préliminaire produit au débat que l'achat du véhicule par Monsieur Rachid X... pour sa fille avait été réglé à l'aide des fonds personnels de ce dernier et que le montant du prix n'a jamais été débité du compte bancaire de la société BERTOBROS ; qu'en considérant néanmoins que l'achat du véhicule constituait un détournement et devait être remboursé par Monsieur X... au liquidateur de la société, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en matière civile, la faute n'est qu'un élément de la responsabilité et ne suffit pas à engager celle-ci ; que dès lors, le seul fait d'avoir remis à un concessionnaire automobile en vue d'un achat personnel un chèque de garantie tiré sur le compte social, ne pouvait engager la responsabilité de Monsieur Rachid X... dès lors que n'était pas caractérisé l'existence d'un dommage subi par la société BERTOBROS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le paiement des factures AWAC et SYNAPSES réalisé par Monsieur Rachid X... à l'aide des fonds de la société constituait une faute de gestion et engageait sa responsabilité et d'AVOIR ainsi condamné Monsieur Rachid X... à payer à Me Z..., es qualités, une somme de 85. 280, 91 € ;
Aux motifs qu'« attendu que des conclusions des sociétés SYNAPSES et AWAC déposée en première instance et d'un courrier de la première nommée du 30 septembre 2008, il ressort que les factures litigieuses ont toutes trait pour l'essentiel à une médiation entre associés réclamée en raison de leur mésentente ; qu'il faut retenir à cet égard qu'il n'est pas établi que cette mésentente menaçait la pérennité de la société, les associés, selon les explications et justificatifs produits, n'ayant eu en vue que leur propre intérêt sans jamais envisager la dissolution de la société dont le fonctionnement n'était pas compromis ; qu'il s'ensuit, peu important, que les conventions servant de support aux factures aient été conclues et signées par Roberto Y..., que le paiement de ces prestations a été mis à tort à la charge de la société et qu'à juste raison le liquidateur l'impute à faute à Rachid X... ; que les justificatifs examinés par l'expert ne permettant pas de retenir la réalité des prestations de formation qui s'y trouvent inclues, censément fournies à Rachid X... à l'époque dirigeant de la société BERTOBROS, et les simples explications présentées en première instance par ces créancières étant insuffisantes, le paiement des deux factures litigieuses dénote un abus de sorte qu'elles seront mises à la charge de Rachid X... ».
Alors, d'une part, qu'un acte accompli par un gérant est conforme à l'intérêt de la société s'il est utile ou profitable à cette dernière ; qu'en jugeant que les frais de médiation n'étaient pas conformes à l'intérêt de la société aux motifs que la mésentente ne compromettait pas la pérennité ou le fonctionnement de la société, alors que les prestations de médiation commandées aux sociétés AWAC et SYNAPSES avaient pour finalité d'améliorer les relations entre les associés, étaient en lien direct avec le fonctionnement de la société et lui étaient nécessairement utiles et profitables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-5 et 1382 du Code civil.
Alors, d'autre part, qu'en condamnant Monsieur X... à rembourser la totalité des sommes facturées par les sociétés AWAC et SYNAPSES alors qu'elle avait, elle-même, constaté que lesdites factures ne correspondaient pas intégralement à des frais de médiation entre associés, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé quel était l'objet des prestations complémentaires des sociétés AWAC et SYNAPSES et n'a pas vérifié que ces prestations n'étaient pas conformes à l'intérêt social, a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 1843-5 et 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'appel d'AVOIR condamné Monsieur Rachid X... à payer à Monsieur Roberto Y... et à Monsieur Mohamed X... les sommes de 5. 000 euros et 10. 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
Aux motifs que « aucun préjudice économique qu'auraient subi les cessionnaires en conséquences des dissimulations dont s'est rendu coupable Rachid X... n'est caractérisé, aucune preuve n'étant rapportée de ce que la déconfiture de la société BERTOBROS en a découlé et les intéressés s'étant empressés après la cession d'accaparer les valeurs mobilières détenues par cette société ; que même si le caractère déterminant des dissimulations dont s'est rendu coupable Rachid X... n'est pas démontré et si la demande d'annulation des cessions de parts a été rejetée, la déloyauté du cédant n'en est pas moins patente et a causé aux cessionnaires, à tout le moins, un préjudice moral méritant d'être indemnisé ; qu'il peut, au vu des justificatifs produites, être considéré qu'un état dépressif dont est atteint Mohamed X... est pour partie la conséquence des agissements de son frère ; que lui sera accordé une indemnité de 10. 000 euros ; que Roberto Y..., qui a pris ses distances avec la société BERTOBROS depuis fort longtemps selon les explications fournies, se verra accorder une somme de 5. 000 euros ».
Alors, d'une part, qu'en accordant à Messieurs Y... et X... des indemnités pour préjudice moral quand il résulte des propres termes de son arrêt qu'en plus de n'avoir subi aucun préjudice économique, ils s'étaient « empressés après la cession d'accaparer les valeurs mobilières de la société »- soit, en pratique, la somme de 302. 520 €-, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'aucun préjudice, même de nature morale, ne pouvait être caractérisé, a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que le préjudice moral réparable doit être personnel et déterminé, tant en son existence qu'en son montant, au regard de la situation de celui qui le subit ; qu'en décidant que Monsieur Y... devait percevoir une indemnité réduite à 5. 000 euros puisqu'il avait pris ses distances avec la société, la Cour d'appel a déterminé l'existence et le montant du dommage moral de Monsieur Y... en considération des seules constatations précédemment faites à propos du dommage personnel de Monsieur X... ; Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a caractérisé ni l'existence ni l'étendue du dommage moral personnel de Monsieur Y... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Y... et de M. Mohamed X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la demande en annulation de la cession des parts sociales de M. Rachid X... à M. Mohamed X... et à M. Roberto Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'action qui tend à faire établir la validité ou la nullité de la cession des parts d'une société commerciale tend par là même à la consécration ou à la perte de la qualité d'associés des parties à la cession ; qu'elle relève dès lors des dispositions de l'article L. 721-2 du code de commerce qui attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître toutes les contestations relatives aux sociétés commerciales ;
ALORS QUE la cession de parts sociales est un acte civil ; que ne constitue pas une contestation « relative aux sociétés commerciales », le litige portant sur les conditions de la cession de parts sociales entre personnes physiques, qui échappe nécessairement à la compétence des tribunaux de commerce ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté au fond la demande en annulation de la cession des parts sociales de M. Rachid X... à M. Mohamed X... et à M. Roberto Y..., d'avoir condamné M. Y... à payer à M. Rachid X... la somme de 47. 619 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007 capitalisés à la date du 8 août 2012 et à chaque date anniversaire ultérieure, et d'avoir débouté M. Mohamed X... de sa demande de restitution du prix des parts sociales de la société Bertobros que lui a cédées M. Rachid X... ;
AUX MOTIFS QUE Mohamed X... et Roberto Y... soutiennent que leur consentement à la cession des parts sociales a été surpris par la dissimulation dolosive des règlements indus et fautifs effectués par Rachid X..., la prescription biennale de l'action en annulation pour vice caché invoquée par ce dernier n'étant dès lors pas applicable ; qu'il résulte à cet égard des documents comptables produits qu'après une année 2005 satisfaisante qui s'était soldée par un résultat de 106. 396 € pour un chiffre d'affaires de 2. 669. 667 €, l'année 2006 a vu le chiffre d'affaires régresser à 1. 596. 745 €, un résultat positif de 89. 033 €, alors que la perte d'exploitation était de 400. 345 €, étant la conséquence d'un produit exceptionnel sur opération en capital de 650. 000 € ; que si en réalité, en raison des abus et fautes commis par Rachid X..., et à retenir le montant total avancé par l'expert, le résultat était en réalité faiblement négatif, il ne peut être tenu pour acquis que les cessionnaires auraient renoncé à leur projet en considération des paiements indus alors, d'une part, qu'ils n'établissent pas que la situation bilantielle de la société leur était inconnue, d'autre part, qu'en dépit de la perte d'exploitation enregistrée, l'actif comprenait encore des valeurs mobilières de placement d'un montant total de 302. 520 € - pépite d'un attrait suffisant pour considérer que la connaissance des abus dénoncés n'aurait pas empêché la cession - prélevé ou distribué en 2007 à l'exception d'un reliquat de 37. 550 € sans preuve de son affectation au cycle d'exploitation ; que, s'agissant des marques dont le droit d'exploitation a été transféré à Rachid X... concomitamment à la cession des parts, rien ne permet de retenir, ni une manoeuvre de ce dernier consistant en la dissimulation de l'intérêt et de la valeur des droits cédés pour la société qui ne saurait résulter du seul revirement des cessionnaires par suite d'une erreur d'appréciation prétendue, ni l'indigence de ce transfert sur l'acceptation de la cession des parts ; que, seule la valeur des parts ayant été en toute hypothèse susceptible d'avoir été affectée, et la preuve du caractère déterminant de la réticence dolosive invoquée n'étant pas rapportée, la demande d'annulation sera rejetée ; que par suite, Rachid X... peut prétendre au règlement du prix des parts cédées, étant relevé que son frère Mohamed le lui a payé, seul Roberto Y... étant encore débiteur ; que la demande d'annulation des actes de cession ayant été rejetée, Mohamed X... ne peut prétendre à la restitution de la somme versée ; que Roberto Y... sera condamné au paiement de la somme réclamée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réticence dolosive commise par le vendeur de parts sociales à l'endroit du cessionnaire sur des éléments déterminants, tel que le résultat de la société en cause, entache la cession de nullité ; qu'en relevant expressément que M. Rachid X..., gérant de la société Bertobros au jour de la cession de ses parts sociales, s'était rendu coupable de dissimulations portant sur des détournements de fonds sociaux à son profit personnel, au profit de sa femme et de sa fille et au profit de sociétés tierces, qui avaient eu pour conséquence de rendre en réalité négatif le résultat apparemment positif figurant dans le bilan de la société Bertobros pour l'année 2006 (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 4 et p. 8, alinéa 2), puis en considérant que les cessionnaires ne pouvaient se prévaloir de cette situation au titre d'une réticence dolosive du cédant, dans la mesure où ils « n'établissent pas que la situation bilantielle de la société leur était inconnue » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2, lignes 13 et 14), cependant que, dans la mesure où elle qualifiait de « dissimulations » les faits en cause (cf. arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), les opérations litigieuses ne pouvaient à l'évidence être appréhendées au seul examen de « la situation bilantielle de la société », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1116 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le dol est constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en retenant qu'en dépit de la perte enregistrée du fait des malversations dissimulées par M. Rachid X..., l'actif de la société Bertobros restait suffisant pour que l'on puisse considérer que « la connaissance des abus dénoncés n'aurait pas empêché la cession » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2, lignes 16 et 17), la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif totalement hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE constitue une réticence dolosive le manquement par le dirigeant social, vendeur de parts sociales, à son devoir de loyauté à l'égard de ses associés cessionnaires ; qu'en estimant que M. Mohamed X... et M. Roberto Y... n'étaient pas fondés à invoquer une quelconque réticence dolosive à l'égard de M. Rachid X..., tout en relevant que ce dernier s'était livré à une série de malversations au détriment de la société dont il assurait la gérance, puis qu'il avait dissimulé ces malversations à l'occasion de la vente de ses parts sociales (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 4 et p. 8, alinéa 2), ce dont résultait nécessairement l'existence d'un manquement grave de M. Rachid X... à son obligation de loyauté, qui ne pouvait conduire qu'à l'annulation de la cession de parts litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légale de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24195
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-24195


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24195
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