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11/12/2019 | FRANCE | N°18-18647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-18647


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme T... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Habitat écoconfort et la société civile professionnelle J. S..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Habitat écoconfort ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa ré

daction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ;

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme T... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Habitat écoconfort et la société civile professionnelle J. S..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Habitat écoconfort ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 24 juillet et 10 septembre 2014, M. et Mme T... (les acquéreurs) ont conclu plusieurs contrats de vente avec la société Habitat écoconfort (la société), financés par des prêts souscrits auprès de la société Domofinance (la banque) pour un montant total de 17 800 euros ; qu'ils ont assigné la société et la banque aux fins de voir prononcer la caducité et l'annulation de ces contrats de vente et de prêt ;

Attendu que, pour condamner les acquéreurs à restituer le capital emprunté, après avoir constaté la résolution des contrats de vente et la résiliation des contrats de prêt, l'arrêt retient que la banque n'a commis aucune faute en libérant les fonds, dès lors que les emprunteurs avaient attesté que les travaux étaient exécutés et le délai légal de rétractation expiré ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les bons de commande mentionnaient un délai de rétractation de sept jours et non de quatorze jours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que les contrats de vente étaient irréguliers, la banque avait commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt condamnant la société à garantir les acquéreurs du remboursement du capital emprunté, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme T... à rembourser à la société Domofinance la somme de 17 800 euros au titre du capital emprunté, et en ce qu'il condamne la société Habitat écoconfort à garantir M. et Mme T... du remboursement de cette somme, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Domofinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 1er février 2016, condamné M. et Mme T... à payer à la société Domofinance la somme de 17.800 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a justement rappelé que selon les dispositions des articles L. 121-7, L. 121-21 et L. 121-21-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, applicable en l'espèce dès lors que les contrats ont été conclus après le 13 juin 2014, le délai de rétractation dont bénéficie l'acquéreur est de quatorze jours et non de sept jours comme indiqué aux bons de commande fournis et qu'en raison de cette erreur, le délai de rétractation s'est trouvé prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial ; qu'il en a justement déduit que la rétractation opérée le 9 janvier 2015 par les acquéreurs était valide ; que selon l'article L. 311-36 du code de la consommation, le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu ; que selon l'article L. 311-38, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit ; qu'en application de ces textes, il y a lieu de constater la résolution des contrats de vente conclus avec la société Habitat Ecoconfort et la résiliation subséquente de plein droit des contrats de crédit conclus avec la société Domofinance ; que cette résiliation emporte l'obligation pour les emprunteurs, qui n'ont effectué aucun paiement, de rembourser au prêteur le capital emprunté ; qu'ils seront garantis par le vendeur dans l'exécution de cette obligation ; qu'ils ne peut être reproché au prêteur de ne pas avoir vérifié les contrats de vente et spécifiquement la clause relative aux délais de rétractation ; qu'en effet, le prêteur n'a commis aucune faute en versant les fonds à l'entreprise après avoir reçu deux fiches d'exécution des travaux, l'une du 10 septembre 2014 et l'autre du 23 septembre 2014, toutes deux signées par M. T... qui attestait de l'exécution sans réserve des travaux et demandait à « Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de (
) correspondant au financement de l'opération » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées ; que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ; que les époux T... ont eu recours à un prêt pour financer les travaux ; qu'il ne sera donc pas fait droit à leur demande en remboursement des sommes financées ; que lorsque la résolution des contrats de prêt est prononcée, elle emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur ; que les époux T... sont donc tenus au remboursement du capital emprunté à la société Domofinance ; qu'ils évoquent pour s'exonérer de cette obligation, la faute qu'aurait commise la société Domofinance en ne vérifiant pas la durée du délai de rétractation inscrite aux contrats de vente ; que cependant, il ne peut être reproché à la société prêteuse de ne pas avoir vérifié les termes des contrats de vente et ce dans la mesure où elle a été destinataire de deux fiches d'exécution des travaux, l'une datée du 10 septembre 2014 et l'autre du 23 septembre 2014 signées par M. K... T... qui attestent de l'exécution sans réserve des travaux et du respect du délai légal de rétractation ; que la société Domofinance a respecté les obligations qui pesaient sur elle et a versé les fonds sur le compte des emprunteurs à l'expiration du délai de rétractation ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds, ne peut prétendre au remboursement du capital prêté ; que commet une faute le prêteur qui ne procède pas, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications nécessaires qui lui auraient notamment permis de constater que le contrat principal était affecté d'une irrégularité concernant les modalités de rétractation prévues en cas de démarchage à domicile ; qu'en considérant que la société Domofinance n'avait pas commis de faute et qu'elle pouvait donc obtenir le remboursement du capital libéré, tout en constatant que le bon de commande établi par la société Habitat Ecoconfort faisait mention d'un délai de rétractation erroné (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que le prêteur avait débloqué les fonds litigieux sans s'être assuré de la validité du contrat conclu entre l'emprunteur et le prestataire de service, et notamment de la validité des mentions obligatoires qui devaient y figurer, circonstance qui caractérisait l'existence d'une faute de sa part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en supposant dès lors qu'en confirmant le jugement du 1er février 2016 déféré à sa censure elle en ait adopté les motifs par lesquels les premiers juges avaient considéré que la société Domofinance n'avait commis aucune faute dès lors qu'elle avait « respecté les obligations pesant sur elle » en versant « les fonds sur le compte des emprunteurs à l'expiration du délai de rétractation » (jugement entrepris, p. 5, alinéa 12), en constatant elle-même que les fonds avaient été libérés par la société Domofinance en septembre 2014 cependant que M. et Mme T... étaient encore dans le délai de rétractation lorsqu'ils ont exprimé leur volonté de renoncer au contrat principal le 9 janvier 2015 (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 et 8), ce dont il résultait que les fonds ont été libérés par le prêteur avant l'expiration du délai de rétractation, la cour d'appel aurait dans tous les cas entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18647
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-18647


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18647
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