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12/11/2014 | FRANCE | N°13-22629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-22629


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 600 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 mai 2013), que la SCI Chapal, représentée par son gérant M. X..., a assigné Mme Y... en révision d'un jugement de la juridiction de proximité de Bourges rendu le 22 novembre 2010 l'ayant condamnée à restituer à celle-ci le dépôt de garantie qu'elle avait remis en qualité de locataire lor

s de son entrée dans les locaux appartenant à la SCI et appelé en intervention Mme Z......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 600 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 mai 2013), que la SCI Chapal, représentée par son gérant M. X..., a assigné Mme Y... en révision d'un jugement de la juridiction de proximité de Bourges rendu le 22 novembre 2010 l'ayant condamnée à restituer à celle-ci le dépôt de garantie qu'elle avait remis en qualité de locataire lors de son entrée dans les locaux appartenant à la SCI et appelé en intervention Mme Z... épouse X...associée de son mari au sein de la SCI afin d'obtenir sa condamnation à payer diverses somme au motif qu'elle avait participé avec Mme Y... à la rédaction d'un état des lieux de sortie, alors que les parties savaient que Mme Z... n'avait pas qualité pour signer un tel document et que la délivrance d'un état des lieux ne reflétant pas la réalité était la contrepartie de la délivrance par Mme Y... d'une attestation de complaisance dans la procédure de divorce opposant les époux chardon ;

Attendu que pour rejeter la demande de révision du jugement du 22 novembre 2010, l'arrêt statue sans que le dossier ait été préalablement communiqué au ministère public ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCI Chapal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté la demande de révision du jugement du 22 novembre 2010, formée par la SCI CHAPAL ;

AUX MOTIFS QUE par jugement rendu le 22 novembre 2010 par la juridiction de proximité de Bourges, procédure dans laquelle était parties Mme Elodie Y... et la société appelante, cette dernière a été condamnée à payer à Mme Y... une somme de 816, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010 correspondant au montant du dépôt de garantie plus une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; que l'article 595 du Code de procédure civile prévoit de manière exhaustive les causes de révision et l'article suivant prévoit un délai de recours de deux mois à compter du jour, où la partie a eu connaissance de la cause de révision, qu'elle invoque ; que dans des écritures confuses de plus de 80 pages la S. C. I. CHAPAL prétend que son recours en révision est recevable parce qu'elle a été victime d'une fraude lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie du 2 mars 2010 entre Mme Patricia Z... épouse X..., qui n'avait pas de mandat de sa part, et Mme Elodie Y... ; que l'article 595 précité prévoit que le recours en révision est possible s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la procédure ayant abouti au jugement rendu le 22 novembre 2010 par la juridiction de proximité de Bourges, a fait l'objet de plusieurs renvois, à l'occasion desquels les pièces respectives des parties ont été communiquées ; que devant cette juridiction et donc avant le jugement du 22 novembre 2010 ont été produits les états des lieux des 12 janvier 2008 et 2 mars 2010, comme le rappelle ce jugement " il ressort des pièces du dossier que des états des lieux contradictoires d'entrée et de sortie ont été établis les 12 janvier 2008 et 2 mars 2010 entre le bailleur, la S. C. I. CHAPAL, et le locataire, Mme Y.... L'état des lieux de sortie indique qu'il a été fait par Mme X...et il n'est pas contesté par les parties que l'état des lieux d'entrée a été réalisé par Mme Patricia Z... épouse X..." ; que dans ces circonstances la société appelante, qui avait parfaitement connaissance avant le jugement rendu le 22 novembre 2010 par la juridiction de proximité de Bourges, que les états des lieux d'entrée et de sortie avaient été établis par Mme Patricia Z..., épouse du gérant de cette société et porteur de 50 % de celle-ci, ne peut prétendre qu'il s'est révélé après le jugement une fraude dans l'établissement par Mme X...de l'état des lieux de sortie du 2 mars 2010 ayant parfaitement connaissance avant l'audience de ce document ; qu'au surplus la S. C. I. CHAPAL ne justifie nullement pourquoi la révélation de la fraude alléguée a eu lieu plus tardivement ; que d'une part la société appelante ne remplit pas les conditions de l'article 595 précité, puisqu'elle avait connaissance de la prétendue fraude avant le jugement, ni celle de l'article 596 du même code puisqu'il s'est écoulé plus de deux mois entre l'audience au cours de laquelle a été plaidée l'instance ayant abouti au jugement du 22 novembre 2010, à savoir le 11 octobre 2010, et les assignations des 3 et 4 mars 2011 ; qu'en conséquence la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable et rejeté la demande en révision présentée par la S. C. I. CHAPAL ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE L'article 595 du Code de procédure civile énonce : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue » ; la SCI CHAPAL invoque une fraude qui attrait été révélée par la sommation interpellative du 29 décembre 2010 ; l'article 596 du Code de procédure civile prévoit que : « le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque » ; il est de jurisprudence constante que ce délai court à compter de la citation et non de l'enrôlement de l'assignation ; une première citation a été délivrée à Mlle Y... et à Mme Z..., à l'initiative de la SCI CHAPAL, par acte d'huissier en date du 8 février 2011 ainsi que l'indique le demandeur et le confirme les deux défendeurs dans leurs écritures, la citation ayant été faite pour une audience annulée, une seconde assignation a été délivrée les 3 et 4 mars à ces défendeurs pour, l'audience du 11 avril. 2011, cette seconde assignation n'a pour objet que de fixer la date à laquelle la partie adverse devra comparaître et de confirmer l'action engagée par la citation du 8 février 2011 ; la cause de la révision invoquée étant une fraude révélée par la sommation interpellative du 29 décembre 2010, la procédure engagée par l'assignation du 8 février 2011 a été introduite dans le délai de 2 mois et aucune prescription, ne peut être opposée à cette action ; s'agissant des pouvoirs du gérant, l'article 17 des statuts de la SCI CHAPAL indique : « la gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société et pour faire et autoriser, tous les actes et opérations relatifs à son objet ¿ » ; l'objet de la société est défini à l'article 2 des statuts et concerne : « l'administration et la gestion par location ou par crédit-bail ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et, plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet » ; le litige portant sur le remboursement d'un dépôt de garantie à un locataire est directement lié à l'objet de la société et, le gérant de la SCI M. X...est fondé à demander la révision de la décision condamnant la SCI à rembourser ce dépôt de garantie ; s'agissant du recours en révision, la SCI CHAPAL invoque, à l'appui de celui-ci, l'absence de pouvoir de Mme Z... pour établir l'état des lieux de sortie de Mlle Y..., le fait que Mme Z... savait qu'elle n'avait aucune compétence, que ces éléments ont été démontrés par la sommation interpellative du 29 décembre 2011, ce qui prouve sa collusion avec, la locataire sortante, qu'il s'agit là d'un élément nouveau postérieur au jugement du 22 novembre 2010, que l'état des lieux est faux comme le démontre les photographies de l'appartement prises après le départ de Mlle Y... ainsi que les témoignages qu'elle produit ; cette sommation interpellative visait à faire prendre en charge par Mme Z..., sur le fondement de l'article 1998 du Code civil, les condamnations prononcées par la juridiction de céans ; à cette sommation, Mme Z... a répondu qu'elle refusait de régler « au motif qu'elle n'a pas de moyen de règlement (chéquier de la SCI CHAPAL) et n'a aucun droit dans la SCI CHAPAL dont M. X...est le seul gérant décisionnaire » ; cette réponse ne vaut pas reconnaissance par Mme Z... qu'elle savait ne pouvoir établir-l'état des lieux de sortie de Mlle Y... et que celui-ci a été établi en complicité entre ces deux personnes ; elle ne concerne que le paiement des sommes dues à Mlle Y.... Par ailleurs, l'absence de mandat de Mme Z... et la complicité avec Mlle Y... ne sont pas des arguments nouveaux puisqu'ils ont déjà été invoqués à l'appui du recours initial et dans divers courriers adressés par M. X...gérant de la SCI CHAPAL, courriers produits lors de l'instance initiale ;- le 21 mai 2010, à M. B...assureur de protection juridique de Mlle Y... « s'il est vrai que votre cliente n'avait pas à vérifier la qualité du signataire de l'état des lieux, savoir celle en l'espèce de Mme X...née Z..., il est tout aussi vrai que cet état des lieux est nul puisqu'établi et signé pour le compte de la SCI CHAPAL, par une personne n'en ayant aucunement le pouvoir. Vous ne pouvez pas en l'espèce vous retrancher, avec votre cliente, derrière la théorie du mandat apparent, car d'une part votre cliente savait parfaitement ce qu'il en était et d'autre part je n'ai pas, es qualité de gérant de la SCI CHAPAL, à subir la spoliation que votre cliente veut m'infliger en complicité avec Mme X...... j'ai bien évidemment les preuves de tout ce qu'indiqué ci-dessus... »,- le 28 juillet 2010, de nouveau à M. B...« en ce qui concerne ces deux anciens locataires (Mlle Y... et M. C...) Mme Z... a acheté leurs fausses attestations en établissant un faux état des lieux »,- le 30 juillet 2010 à Mlle Y... « Mme Z... a dans le cadre de sa procédure de divorce conflictuelle contre moi, déposé comme pièces à charge à mon encontre, vos.., déclarations de main courante à la police ¿ toutes ses pièces (à Mme Z...) dont les vôtres sont fausses, en ce sens que la vérité y est soit déformée, soit travestie, soit tronquée, soit carrément trahie... » ; le jugement du 22 novembre 2010, dont la révision est demandée n'a retenu aucun des arguments invoqués par la SCI CHAPAL pour annuler l'état des lieux et a considéré, en outre, que, dans l'état des lieux de sortie, le détail des postes de reprise étant sans concordance avec l'état des lieux de sortie et la facture des travaux de rénovation de l'appartement ayant été établie par. M. X...gérant d'Innov'Habitat, Mlle Y... n'était pas tenue au paiement des frais de remise en état ; il appartenait au gérant de la SCI s'il estimait que l'état des lieux de sortie était faux, d'en faire établir un autre par huissier conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; dès que les clés lui ont été remises ; or, pour démontrer le mauvais état de l'appartement, la SCI CHAPAL produit des photographies prises par M. X...lui-même sans qu'il soit possible de déterminer si ces photographies sont celles de l'appartement de Mlle Y... et des témoignages sujets à caution, tous datés du mois d'octobre 2010, soit plus de 6 mois après le départ des locataires, et contradictoires. Ainsi Mlle D...indique : « j'ai visité pour la première fois le 20/ 03/ 2010 l'appartement... j'ai les week-ends aidé... M. X...à procéder à ce nettoyage profond et complet ce qui a été particulièrement long, difficile, désagréable.., Or M. E...déclare « M. X...m'a fait travailler comme intérimaire du 21 au 28 mars 2010. J'ai fait des travaux de nettoyage, de peinture et de tapisserie ainsi que des moquettes et des sols plastiques... Avant de travailler M. X...m'avait fait visité cet appartement après que les locataires en étaient partis milieu mars... ». M. F..., beau-père de M. X..., quant à lui, prétend ; « M. Patrick X...m'a fait visiter courant mars l'appartement, j'ai passé le mois de mai 2010 à le remettre en état... » ; nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même comme il a été dit, dace le jugement, à propos de la facture de rénovation de l'appartement, ces photographies et ces témoignages sans valeur eu égard à leurs incohérences, ne peuvent donc constituer une preuve du mauvais entretien de l'appartement ; par ailleurs, dans un courrier daté du novembre 2010, adressé à Mme X...née Z..., M. X...adressant à celle-ci copie du jugement rendu le 22 novembre 2010, écrit « comme tu le constates, tu as avec Mlle Y..., obtenu une victoire à la Pyrrhus, c'est à dire une victoire qui va te tuer... Pour conclure, une dernière solution te reste possible à mettre en oeuvre reconnaître par écrit au juge de proximité que ton PV d'état des lieux a été effectué eu fraude de mes instructions, est faux... ». Cet écrit confirme que contrairement à ce que M. X...tente de démontrer, Mme Z... était parfaitement fondée à établir l'état des lieux de sortie de Mlle Y... puisque lui, M. X...avait doté des instructions pour cela fait, le gérant de la SCI CHAPAL estime que ce jugement est nul comme il l'a écrit le 26 novembre 2010 au juge de proximité l'ayant rendu au motif que : « votre jugement occulte, c'est à dire oublie totalement mon argumentation et mes pièces y attachées pour ne reprendre, en les retenant, que les arguments de Mlle Y... et les pièces y attachées... ce dit jugement... n'a pas sur de plus que de très nombreux points, exposés succinctement mes prétentions et mes moyens : sur d'autres points n'y a même pas répondu... ». Il lui appartenait, alors, de former un pourvoi, en cassation et non un recours en révision sur de prétendus éléments nouveaux. Dans ses divers courriers au ton particulièrement agressif, le gérant de la SCI CHAPAL indique clairement qu'il entend tout mettre en oeuvre pour s'opposer à ce jugement, dès lors, M. X...n'apportant aucun élément pour démontrer que le jugement du 22 novembre 2010 tendu par la juridiction de céans a été obtenu par la fraude de Mlle Y... au profit de qui il a été rendu, sera débouté de sa demande de révision ;

1°) ALORS QUE la fraude alléguée par la SCI CHAPAL ne résultait pas de l'établissement par Madame Z... de l'état des lieux de sortie sur lequel s'était fondé le jugement du 22 novembre 2010, mais des manoeuvres effectuées par Madame Z... qui avait délibérément concouru à l'établissement d'un état des lieux de complaisance afin d'obtenir de la locataire des attestations qu'elle entendait utiliser contre son mari dans le cadre de l'instance en divorce qu'elle entendait engager ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une fraude découverte par la SCI CHAPAL après le jugement du novembre 2010, qu'elle savait que l'état des lieux argué de fraude émanait de Madame Z..., la Cour d'appel a méconnu l'objet de la fraude invoqué et a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'est constitutive d'une fraude et partant d'une manoeuvre l'établissement d'un document probatoire que son auteur sait inexact ; qu'en relevant, pour écarter la fraude invoquée par la SCI CHAPAL qu'elle avait connaissance de l'état des lieux établi par Madame Z..., produit au cours de l'instance ayant conduit au jugement du 22 novembre 2010, sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, la SCI CHAPAL savait, à ce moment, que Madame Z... avait délibérément concouru à un état des lieux inexact et favorable à la preneuse pour obtenir en contrepartie des attestations de complaisance destinées à être produites lors de l'instance en divorce qu'elle entendait engager, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande subsidiaire de la SCI CHAPAL tendant à ce que Madame Z..., associée de la SCI, soit condamnée à supporter les condamnations mises à la charge de la société CHAPAL, était irrégulière et d'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il n'est juridiquement pas possible de mettre en cause sur un fondement juridique différent dans une instance en révision une personne, qui n'était pas partie à l'instance initiale, objet du recours en révision ; que par ailleurs le gérant de la S. C. I. CHAPAL, qui est par ailleurs l'époux de Mme Patricia Z..., laquelle est titulaire de 50 % des parts de cette société, n'a aucune qualité pour agir sans autorisation contre un associé ; que faute d'une telle autorisation l'assignation délivrée à la requête de la S. C. I. CHAPAL à l'encontre de Mme Patricia X...est irrégulière et doit être annulée qu'en conséquence les demandes subsidiaires de la société appelante ne sont pas fondées ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S. C. I. CHAPAL à verser à Mme Y... une somme de 800 euros et à Mme Z... celle de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 32-1 du même code ou à dommages-intérêts, la S. C. I. CHAPAL ayant une personnalité juridique différente de celle de M. Patrick X...; qu'il sera alloué à Mme Y... une somme de 2 000 euros et à Mme Z... une même somme au titre des frais irrépétibles devant la Cour ; que la société appelante, qui succombe, ne saurait prétendre bénéficier de ces dispositions et sera condamnée aux dépens ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTES ADOPTÉS QUE l'article 18 des statuts de la SCI CHAPAL énonce : « les décisions excédant les pouvoirs de la gérance sont prises par les associés et résultent au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation écrite des associés ¿ » ; les pouvoirs du gérant sont définis comme il a été dit précédemment à l'article 17 des statuts et ne visent pas une action contre l'un des associés ;
par ailleurs, la SCI CHAPAL n'a donné aucun mandat au gérant pour intenter une action contre madame Z..., bien au contraire, la SCI produit le rapport d'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2010 qui fait état de procédures engagées et le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 22 septembre 2011 qui fait état du rejet de la première résolution mise aux voix portant sur l'adoption de ce rapport d'activité et refuse de donner quitus au gérant de l'exécution de son mandat, l'article 117 du Code de procédure civile énonce que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte : « le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, il apparaît, donc, que le gérant de la SCI CHAPAL ne disposait d'aucun mandat pour intenter une action en justice contre Mme Z... ; L'article 120 du Code de procédure civile prévoit que : « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public... » ; en conséquence, l'assignation, délivrée par la SCI CHAPAL à Mme Z... sera déclarée nulle et les demandes présentées à titre subsidiaire à l'encontre de celle-ci, qui au surplus n'a causé aucun préjudice à la SCI en établissant l'état des lieux, seront rejetées ;

1°) ALORS QU'aucun texte n'interdit les interventions volontaires ou forcées de tiers à une instance en révision ; qu'en retenant que la SCI CHAPAL, représentée par son gérant Monsieur X..., ne pouvait mettre en cause sur un fondement juridique différent Madame Z..., associée de la SCI, au motif que celle-ci n'était pas partie à l'instance initiale, objet du recours en révision, la Cour d'appel a violé l'article 594 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le gérant d'une société civile a le pouvoir d'agir en justice pour le compte de la société ; qu'en retenant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que Monsieur X..., gérant de la SCI CHAPAL, n'avait pas la qualité pour agir, sans autorisation, contre un associé, bien qu'elle ait constaté que l'article 17 des statuts de la SCI conféraient au gérant les « pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société », la Cour d'appel a violé l'article 1848 du Code civil et l'article 17 des statuts de la SCI CHAPAL ;

3°) ALORS QUE dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société ; qu'en se bornant à retenir que le gérant de la SCI CHAPAL n'avait « aucune qualité pour agir sans autorisation contre un associé », sans rechercher si l'action en justice engagée par Monsieur X..., gérant de la SCI CHAPAL, contre Madame Z..., associé de la SCI, était un acte conforme à l'intérêt social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1848 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22629
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-22629


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22629
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