LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Beauvais, 10 juin 2015), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit immobilier de France Ile-de-France à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par jugement d'orientation du 11 juin 2014, a ordonné la vente forcée du bien leur appartenant, puis par jugement du 10 septembre 2014 a procédé à la vente forcée dudit bien ; qu'en l'absence de paiement du prix et des frais taxés par les adjudicataires, le juge de l'exécution a, par jugement du 10 juin 2015, adjugé le bien à la société Le Clos de la Thève, la SCI des Chênes, la société Richard Bouchery immobilier, la société 3G immobilier et la société MOA immobilier sur réitération des enchères ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent au jugement de procéder à l'adjudication sur réitération des enchères, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué d'adjudication sur réitération des enchères étant dans un lien de dépendance nécessaire avec le jugement d'adjudication du 10 septembre 2014, au visa duquel il a expressément été rendu, la cassation de ce jugement du 10 septembre 2014 prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2017 (pourvoi n° 16-10.910) entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement du 10 juin 2015 par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication du 10 septembre 2014, qui a été cassé par arrêt du 23 février 2017 (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-10.910), et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication, fut-elle sur réitération des enchères, a eu lieu en application du jugement d'orientation qui est irrévocable ; que cette cassation n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France Ile-de-France la somme de 2 000 euros et in solidum à la société Le Clos de la Thève, la SCI des Chênes, la société Richard Bouchery immobilier, la société 3G immobilier et la société MOA immobilier la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir adjugé sur réitération des enchères « les biens et droits immobiliers dont s'agit », à savoir « sur la commune de [...], une propriété occupée sise [...], le tout cadastré section [...] pour 24 a 03 ca et [...] pour 08 a 73 ca soit une contenance totale de 32 a 76 ca », à la SCI des Chênes, la SARL Le Clos de la Thève, la SAS Richard Bouchery Immobilier, la SAS MOA Immobilier et la SARL 3G Immobilier moyennant, outre les charges, le prix principal de 240.000 € et d'avoir fait injonction aux précédents propriétaires de délaisser les biens litigieux aussitôt la signification faite du jugement d'adjudication ;
VU :
• le cahier des conditions de vente déposé le 19 juillet 2013 ;
• le jugement en date du 11 juin 2014 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Beauvais ordonnant la vente aux enchères publiques à l'audience du 10 septembre 2014 en ce tribunal d'une maison ancienne à usage d'habitation située sur la commune de [...] (Oise), [...], cadastrée section [...] lieudit [...] et section [...] lieudit [...] pour une contenance totale de 32 a 76 ca ;
• le jugement en date du 10 septembre 2014 adjugeant lesdits biens à M. Guillaume X... et Mme D... E... , épouse X..., moyennant outre les charges le prix principal de 266.000 € ;
• le certificat de non-consignation du prix et des frais établi aux termes de l'article R322-67 du code des procédures civiles d'exécution, par le greffier de ce tribunal le 26 novembre 2014 constatant qu'il n'a pas été justifié de cette consignation du prix ou du paiement des frais taxés ;
• la signification dudit certificat aux débiteurs, M. et Mme X... Jean-Marie en date du 4 décembre 2014, ainsi qu'aux adjudicataires défaillants, M. et Mme X... Guillaume en date du 15 décembre 2014 ;
• la contestation formée à l'encontre du certificat de non-justification par les adjudicataires défaillants représentés par Maître F... en date du 5 janvier 2015 ;
• le jugement incident en date du 11 mars 2015 déclarant M. Guillaume X... et Mme D... E... , épouse X..., recevable en leur contestation à l'encontre du certificat délivré par le greffe le 26 novembre 2014 constatant qu'ils n'ont pas justifié du paiement des frais de poursuite taxés et déboutant ces derniers de leur dite contestation ;
• l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 7 avril 2015 fixant, sur requête du créancier poursuivant, la nouvelle date de vente forcée sur réitération des enchères à l'audience d'adjudication du 10 juin 2015 à 14 heures ;
• la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience de ce jour ;
• les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d'un procès-verbal d'apposition de placards établi par la SCP Corinne J... - Guillaume G..., huissiers de justice associés à [...] (Oise) le 17 avril 2015 ainsi qu'à l'insertion légale dans le journal Le Parisien de l'Oise et d'avis dans le même journal ainsi que dans le Courrier Picard ;
ALORS QUE le jugement attaqué d'adjudication sur réitération des enchères étant dans un lien de dépendance nécessaire avec le jugement d'adjudication du 10 septembre 2014, au visa duquel il a expressément été rendu, la cassation de ce jugement du 10 septembre 2014 prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2017 (pourvoi n° Q 16-10.910) entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement du 10 juin 2015 par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.