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02/12/2021 | FRANCE | N°20-17668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 20-17668


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1106 F-D

Pourvoi n° T 20-17.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La société BSM, société civile immobilière, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-17.668 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1106 F-D

Pourvoi n° T 20-17.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La société BSM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-17.668 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de d'administrateur judiciaire de la société civile BSM,

2°/ à la société Le Crédit Lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société FCT IJ Invest 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa société de gestion, la société France titrisation, venant aux droits du Crédit Lyonnais,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société BSM, de Me Balat, avocat de la société FCT IJ Invest 1, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2019), la société BSM (la société) ayant été placée en redressement judiciaire le 5 juin 2014, la société Le Crédit Lyonnais (la banque) a déclaré trois créances correspondant à trois prêts consentis à plusieurs dates et selon des modalités différentes.

2. Un juge-commissaire a statué sur la contestation de ces créances par trois ordonnances, l'une, le 20 mars 2018, les deux dernières, le 15 janvier 2019 portant respectivement la mention « sur contestation de la créance n° 3 » et « sur contestation de la créance n° 4 ».

3. Par une déclaration unique du 29 janvier 2019, la société a relevé appel des deux ordonnances du 15 janvier 2019.

4. Saisi par la société FCT IJ Invest 1, intervenant volontaire, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel par ordonnance du 2 juillet 2019, que la société a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel du 29 janvier 2019, alors :

« 1°/ qu'aucun texte ni aucun principe n'exclut de déposer une déclaration d'appel contre plusieurs décisions ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société BSM, en ce qu'il est dirigé contre deux décisions, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et ainsi violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement, il est possible de frapper d'un seul appel deux décisions présentant un lien suffisamment étroit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 901 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment l'indication de la décision attaquée.

8. Pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt énonce qu'il a été formé contre deux ordonnances distinctes, le juge-commissaire ayant statué sur deux demandes d'admission de créance contestées par la société, par deux décisions séparées, et que ces ordonnances font partie des décisions susceptibles d'appel immédiat mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile de sorte que l'appel dirigé contre elles doit être relevé par deux déclarations au greffe de la cour, distinctes.

9. L'arrêt relève, ensuite, que les similitudes affectant les litiges soumis à l'appréciation de la cour d'appel n'ouvrent pas la possibilité pour I'appelant d'exercer son droit d'appel par une déclaration unique d'appel, seules les décisions autres que celles mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile ne pouvant pas être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

10. Il ajoute qu'en interjetant appel par une seule et même déclaration d'appel, la société n'a pas régulièrement saisi la cour et que l'irrégularité de la saisine de la cour constituant une fin de non-recevoir, sans que celui qui I'invoque ait donc besoin de justifier d'un grief, l'appel formé par la société n'est pas recevable.

11. En statuant ainsi, alors que ni les textes précités ni aucune autre disposition légale ne s'oppose à ce qu'une déclaration d'appel unique frappe plusieurs ordonnances distinctes d'un juge-commissaire statuant, chacune, sur une créance différente déclarée par un même créancier, pour autant que chacune des ordonnances soit identifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la banque.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Le Crédit Lyonnais (LCL) ;

Condamne la société FCT IJ Invest 1 représentée par la société France Titrisation et la société Le Crédit Lyonnais (LCL) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FCT IJ Invest 1 représentée par la société France Titrisation et la société Le Crédit Lyonnais (LCL) et les condamne à payer à la société BSM la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société BSM

SCI BSM fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la SCI BSM du 29 janvier 2019,

AUX MOTIFS QUE « le conseiller de la mise en état a justement relevé que l'appel formé par la SCI BSM est dirigé contre deux ordonnances distinctes, le juge-commissaire ayant statué sur deux demandes d'admission de créance contestées par la SCI BSM par deux décisions séparées et que ces ordonnances font partie des décisions susceptibles d'appel immédiat mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile de sorte que l'appel dirigé contre elles doit être relevé par deux déclarations au greffe de la cour distinctes ; que les similitudes affectant les litiges soumis à l'appréciation de la cour n'ouvrent pas la possibilité pour I'appelant d'exercer son droit d'appel par une déclaration unique d'appel, seules les décisions autres que celles mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile ne pouvant pas être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en interjetant appel de deux ordonnances du juge-commissaire par une seule et même déclaration d'appel, la SCI BSM n'a pas régulièrement saisi la cour ; que l'irrégularité de la saisine de la cour constituant une fin de non-recevoir, sans que celui qui I 'invoque ait donc besoin de justifier d'un grief, l'appel formé par la SCI BSM n'est pas recevable ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société FCT IJ Invest I fait valoir à juste titre que, selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation ; que l'emploi du singulier se retrouve également à l'article 901 du code de procédure civile, qui exige que la déclaration d'appel indique, entre autres, « la » décision attaquée ainsi que les chefs « du » jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et soit accompagnée d'une copie de « la » décision ; qu'iI s'en déduit que la saisine régulière de la cour suppose que l'appel ne soit dirigé que contre une seule décision et, partant, qu'il soit procédé à autant de déclarations d'appel qu'il y a de décisions déférées, sous réserve des décisions autres que celles mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile qui, en application de I'article 545 du même code, ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, l'appel formé par la SCI BSM est dirigé contre deux ordonnances distinctes qui statuent chacune sur la totalité du principal - en l'occurrence l'admission d'une créance - et, partant, font partie des décisions susceptibles d'appel immédiat mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile ; que ces ordonnances devaient donc faire l'objet de deux appels distincts formalisés dans deux déclarations d'appel séparées, peu important la similitude des contestations tranchées, laquelle, à la supposer établie, est susceptible de justifier la jonction des instances d'appel mais non un appel unique ; qu'enfin, il est indifférent que la déclaration d'appel unique effectuée par la Sci BSM ne crée aucune confusion quant aux décisions critiquées, dès lors que l'irrégularité en cause, qui affecte la saisine même de la cour, constitue, non pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir au soutien de laquelle celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief. ; qu'il s'ensuit que l'appel de la SCI BSM formé par déclaration unique du 29 janvier 2019 est irrecevable » ;

1°) ALORS QU'aucun texte ni aucun principe n'exclut de déposer une déclaration d'appel contre plusieurs décisions ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société BSM, en ce qu'il est dirigé contre deux décisions, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et ainsi violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE subsidiairement, il est possible de frapper d'un seul appel deux décisions présentant un lien suffisamment étroit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le fait que la déclaration d'appel soit dirigée contre deux décisions n'affecte pas la régularité de la saisine ; qu'en jugeant le contraire, pour la juger irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la déclaration d'appel portant sur deux décisions est entachée d'un vice de forme, et non pas d'une fin de non-recevoir ;qu'en retenant toutefois, pour dire que la cour d'appel n'était pas régulièrement saisie par la déclaration d'appel de la SCI BSM, que la mention de deux ordonnances du juge commissaire dans une seule et même déclaration d'appel constituait une irrégularité sanctionnée par une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 114 du code de procédure et, par fausse application, l'article 122 du même code ;

5°) ALORS QUE, en tout état de cause, les règles de procédure encadrant l'exercice des voies de recours doivent être appliquées en évitant un excès de formalisme et que les limitations qu'elles emportent au regard de l'accès au juge doivent demeurer dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sauf à méconnaître le droit à un recours effectif et le caractère équitable de la procédure ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations de la cour d'appel que la déclaration d'appel de la SCI BSM se rapportait à des ordonnances rendues dans la même affaire, le même jour, entre les mêmes parties, qui portaient le même numéro de rôle et que les mentions de la déclaration d'appel relatives à chacune des ordonnances étaient conformes aux exigences des articles 901 et 57 du code de procédure civile; qu'en prononçant néanmoins l'irrecevabilité de l'appel pour les deux ordonnances, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut faire supporter aux parties les conséquences de dysfonctionnements de l'institution judiciaire ; que par ailleurs, le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie, qui indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision ; que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portées les indications figurant à ce répertoire ; qu'il appartient à la juridiction d'attribuer un numéro de rôle distinct à chaque affaire ; qu'il est constant que les deux ordonnances du juge-commissaire faisant l'objet de la déclaration d'appel portaient le même numéro de RG; qu'elles ont ainsi créé dans l'esprit de l'appelant la croyance légitime que les deux créances faisaient l'objet d'une instance unique, même si elles avaient donné lieu à deux ordonnances distinctes ; ce comportement est à l'origine de l'erreur de l'appelant ayant consisté à ne former qu'une déclaration d'appel pour interjeter appel des deux ordonnances statuant sur les deux créances; que, dans ces conditions, le prononcé de l'irrecevabilité de l'acte d'appel est disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et le respect des droits de la défense ; qu'en jugeant toutefois l'appel contre ces deux ordonnances portant le même numéro de RG irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17668
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-17668


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17668
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