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23/03/2022 | FRANCE | N°21-12103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2022, 21-12103


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° Q 21-12.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

1°/ M. [T] [H],

2°/ Mme [C] [F], épouse [H], d

omiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 21-12.103 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° Q 21-12.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

1°/ M. [T] [H],

2°/ Mme [C] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 21-12.103 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [H], de Me Balat, avocat de M. [O], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2020), M. et Mme [H], propriétaires de deux parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1], ont assigné Mme [S] et M. [O], propriétaires des parcelles AD n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 7], en bornage de leurs propriétés respectives. Reconventionnellement, Mme [S] a sollicité la condamnation de M. et Mme [H] à supprimer les marches d'un escalier et à reconstruire le mur séparatif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de les condamner à refaire le mur sur la ligne K-L du plan de l'expert et à supprimer les escaliers installés sur la parcelle AD n° [Cadastre 6], alors « qu'une action en bornage, visant à fixer les limites entre deux fonds contigus, n'a pas pour effet d'attribuer la propriété des parcelles ainsi délimitées ; qu'en retenant, après avoir seulement ordonné le bornage des parcelles appartenant aux époux [H], à Mme [S] et M. [O], selon le tracé proposé par l'expert, que les époux [H] devaient être condamnés à refaire le mur et supprimer un escalier édifié au-delà de la ligne divisoire fixée, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 646 du code civil :

4.Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Selon le second, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

5. Pour condamner M. et Mme [H] à refaire le mur et supprimer les escaliers installés sur la parcelle AD n° [Cadastre 6], l'arrêt retient qu'eu égard au plan de division, tel qu'homologué, M. et Mme [H] ont empiété sur la propriété de Mme [S] en construisant un escalier donnant sur le jardin de cette dernière.

6. En statuant ainsi, alors qu'un bornage, qui n'est pas attributif de propriété, mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, ne permet pas à lui seul de constater un empiétement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [H] à refaire le mur sur la ligne K-L du plan de l'expert et à supprimer les escaliers installés sur la parcelle AD n° [Cadastre 6], l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux [H] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de M. [D] [R], géomètre-expert, d'AVOIR ordonné le bornage des propriétés des époux [H], Mme [S] et M. [O], parcelles cadastrées AD [Cadastre 5], AD [Cadastre 6], AD [Cadastre 7] et AD [Cadastre 1] dans la commune de [Adresse 8], selon les points A à L et O-M-N tels que définis au rapport d'expertise de M. [R], notamment en son plan annexé, de les AVOIR condamnés à refaire le mur sur la ligne K-L du plan de l'expert et supprimer les escaliers installés sur la parcelle AD [Cadastre 6] et de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à la réalisation d'une expertise complémentaire ;

ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur les documents essentiels régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en ordonnant le bornage des parcelles litigieuses, selon le tracé proposé par l'expert qui incluait dans la parcelle AD [Cadastre 7] appartenant à Mme [S], un bâtiment de 19 m² qui était inclus, selon le cadastre et les surfaces mentionnées dans les titres de propriété, dans la parcelle AD [Cadastre 6] appartenant aux époux [H], sans s'expliquer sur le courrier du 29 août 2013 par lequel Mme [S] leur « propos(ait) d'acheter les 19 m² d'empiétement », établissant qu'elle reconnaissait que le tracé de la ligne divisoire devait inclure l'assiette de ce bâtiment dans la parcelle AD [Cadastre 6], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les époux [H] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR condamnés à refaire le mur sur la ligne K-L du plan de l'expert et supprimer les escaliers installés sur la parcelle AD [Cadastre 6] ;

ALORS QU'une action en bornage, visant à fixer les limites entre deux fonds contigus, n'a pas pour effet d'attribuer la propriété des parcelles ainsi délimitées ; qu'en retenant, après avoir seulement ordonné le bornage des parcelles appartenant aux époux [H], à Mme [S] et M. [O], selon le tracé proposé par l'expert, que les époux [H] devaient être condamnés à refaire le mur et supprimer un escalier édifié au-delà de la ligne divisoire fixée, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12103
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2022, pourvoi n°21-12103


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12103
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