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08/09/2009 | FRANCE | N°08-18367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-18367


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires à laquelle appartenait le prédécesseur de la société Monoprix exploitation avait adopté le 14 février 1995 la "résolution" que "Les horaires de livraison sont les suivants : 7 h 30-9 h 30 "parking" bas et 9 h 30-11 h 30 "parking" haut et retenu qu'il résultait notamment du procès verbal de constat établi le 22 septembre 2004 par huissier de justice que des livraisons avaient ét

é effectuées en dehors de ces horaires et notamment le soir de 20 h 15 à 21 h 15...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires à laquelle appartenait le prédécesseur de la société Monoprix exploitation avait adopté le 14 février 1995 la "résolution" que "Les horaires de livraison sont les suivants : 7 h 30-9 h 30 "parking" bas et 9 h 30-11 h 30 "parking" haut et retenu qu'il résultait notamment du procès verbal de constat établi le 22 septembre 2004 par huissier de justice que des livraisons avaient été effectuées en dehors de ces horaires et notamment le soir de 20 h 15 à 21 h 15, qu'il n'était d'ailleurs pas contesté par la société Monoprix exploitation que des livraisons avaient eu lieu le soir après 20 heures et que le syndicat principal des copropriétaires était intervenu auprès de cette société pour faire respecter la tranquillité des deux copropriétaires du bâtiment B à l'origine des plaintes, la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a pu, par ces seuls motifs, condamner sous astreinte la société Monoprix exploitation à faire respecter la décision de l'assemblée générale du 14 février 1995 relative aux horaires de livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monoprix exploitation à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Goya, bâtiment B la somme de 2 500 euros et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Goya la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Monoprix distribution.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Monoprix exploitation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise, condamné la société MONOPRIX EXPLOITATION à respecter les dispositions de la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1995, notamment en ce qui concerne les horaires de livraison et dit que toute infraction constatée par huissier donnera lieu au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'assemblée générale des copropriétaires à laquelle appartenait le prédécesseur de la société MONOPRIX EXPLOITATION a adopté le 14 février 1995 la résolution suivante : «BAZE mettra en place un auvent sur la réception coté parking inférieur, et s'engage à ne recevoir que des véhicules de faible tonnage, par l'entrée du Bd Rodocanichi.
BAZE s'engage à laisser le parking supérieur ouvert jusqu'à 9h30 le matin.
BAZE s'engage à demander la possibilité d'aménager une bretelle de raccordement entre l'avenue du Prado et la contre-allée, aux services municipaux.
Les horaires de livraison sont les suivants : 7h00-9h30 Parkings bas 9h30-11h00 Parking haut».
que la société MONOPRIX EXPLOITATION ne conteste pas l'existence de cette délibération ni sa régularité formelle ; qu'elle ne peut toutefois valablement soutenir que les horaires concernent l'exécution des travaux affectant les parties communes alors que la résolution adoptée vise expressément les horaires de livraison ; qu'il apparaît qu'elle n'est pas de nature à remettre en question la destination des locaux occupés par la société MONOPRIX conformément au règlement de copropriété mais à préciser les modalités d'utilisation des parkings réservés au supermarché ; qu'il résulte notamment du procès verbal de constat établi le 22 septembre 2004 par huissier que des livraisons ont été effectuées en dehors de ces horaires et notamment le soir de 20h15 à 21h25 après que le chauffeur du camion livreur a klaxonné pour se faire ouvrir la barrière d'accès au parking ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société MONOPRIX que des livraisons aient lieu le soir après 20 heures et elle indique même dans un courrier du 29 mai 2006 adressé au syndic principal de la copropriété «qu'il n'a jamais été question de ne pas livrer après 20 heures car cela est impossible puisque nous sommes limités le matin avec des livraisons à partir de 7 heures, néanmoins le déchargement des camions dépasse très rarement 21 heures»… «je suis intervenu»…pour qu'il y ait «moins de nuisance principalement en évitant que les camions klaxonnent pour l'ouverture de la barrière… et si cela ne s'améliorait pas, je vous remercie de me le signaler à nouveau» ; que par ce courrier, la société MONOPRIX répondait à une mise en demeure d'avoir à respecter les horaires de livraison, adressée le 22 mai 2006 par le syndicat principal des copropriétaires LE GOYA ; que dans un souci d'apaisement, la société MONOPRIX a adressé aux transporteurs concernés un courrier recommandé le 3 octobre 2006 pour leur rappeler qu'il est «strictement interdit de livrer sue le parking avant 7 heures pour la tranquillité de la copropriété (horaires déterminés par son règlement)» ; que la société MONOPRIX ne justifie pas de son impossibilité de livrer exclusivement pendant les horaires fixés par l'assemblée des copropriétaires ; qu'il est justifié par ailleurs par le syndicat principal es copropriétaires de l'immeuble LE GOYA qu'il est intervenu, auprès de la société MONOPRIX, à différentes reprises pour faire respecter la tranquillité des deux copropriétaires du bâtiment B à l'origine des plaintes ainsi que la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1995 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en condamnant la société MONOPRIX EXPLOITATION à respecter les dispositions de la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1995, notamment en ce qui concerne les horaires de livraison et en disant que toute infraction constatée par huissier donnera lieu au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros, sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des référés ne peut ordonner une mesure sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile que dans le cas où il n'existe aucune contestation sérieuse et que la nécessité d'interpréter un texte créé une contestation sérieuse excluant sa compétence ; qu'en condamnant la société MONOPRIX EXPLOITATION à respecter les dispositions de la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1995, notamment en ce qui concerne les horaires de livraison, en estimant que la résolution adoptée visait expressément les horaires de livraison bien qu'elle fût sujette à interprétation et qu'il y ait donc eu une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la clause ambiguë d'un texte nécessitant une interprétation sur laquelle les parties sont en désaccord soulève une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher sans outrepasser les limites de sa compétence ; que la cinquième résolution du 14 février 1995 avait pour objet d'autoriser des travaux dans les parties communes mais ne réglementait pas les horaires d'utilisation des parkings qui, en tant que restriction apportée à l'usage de parties privatives, aurait exigé une modification du règlement de copropriété justifiée par la destination de l'immeuble et adoptée à l'unanimité ; que dès lors, l'application de cette résolution appelait nécessairement une interprétation, laquelle échappait à la compétence du juge des référés ; que la cour d'appel a excédé sa compétence et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 808 du code de procédure civile ;

ALORS, ENCORE, QUE le juge des référés ne peut ordonner une mesure conservatoire que s'il constate l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en condamnant sous astreinte la société MONOPRIX à faire respecter la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1995 relative aux horaires, sans constater le risque d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la société MONOPRIX faisait valoir que les éléments apportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE GOYA – Bâtiment B, à savoir un acte d'huissier constatant plus de deux ans auparavant le déchargement d'un camion entre 20h14 et 21h25 ainsi que quelques lettres d'un seul copropriétaire contenant diverses réclamations, ne pouvaient caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite de nature à justifier une mesure aussi grave que l'interdiction de livraison en dehors d'une tranche horaire de deux heures qui rendrait impossible l'approvisionnement normal du supermarché et le mettrait donc en péril ; qu'en se bornant à énoncer que la société MONOPRIX ne justifiait pas de son impossibilité de livrer exclusivement pendant les horaires fixés par l'assemblée des copropriétaires, sans répondre à ces conclusions dirimantes de nature à écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18367
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-18367


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Balat, Me Ricard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18367
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