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25/09/2013 | FRANCE | N°12-17871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-17871


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y... et Z... et la CRCAM du Centre-Ouest ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 février 2012), que Mme Raymonde X..., a vécu en concubinage avec Maurice A... lequel est décédé le 5 février 2006, laissant pour lui succéder son fils Jean-Claude ; que, le 4 juillet 1997, Maurice A... avait souscrit auprès de la société Prédica un contrat d'assurance-vie désig

nant comme bénéficiaire son conjoint ou à défaut ses enfants, à défaut encore se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y... et Z... et la CRCAM du Centre-Ouest ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 février 2012), que Mme Raymonde X..., a vécu en concubinage avec Maurice A... lequel est décédé le 5 février 2006, laissant pour lui succéder son fils Jean-Claude ; que, le 4 juillet 1997, Maurice A... avait souscrit auprès de la société Prédica un contrat d'assurance-vie désignant comme bénéficiaire son conjoint ou à défaut ses enfants, à défaut encore ses héritiers puis par avenant du 11 janvier 2002, avait modifié le bénéficiaire de ce contrat pour y substituer Mme X..., que cet avenant a été annulé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'avenant du 11 janvier 2002, de la condamner à verser à la société Prédica, en répétition de l'indu, la somme de 43 963, 75 euros perçue au titre de ce contrat d'assurance-vie, et de condamner la société Prédica à verser à M. A... le capital décès dû au titre de ce contrat d'assurance vie, sans viser les conclusions prises pour la société Prédica ;
Attendu, d'une part, qu'une partie n'étant pas recevable à invoquer un défaut de réponse à conclusions d'une autre partie, le grief de la première branche est inopérant ;
Et attendu, d'autre part, que le grief de la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... et à la société Prédica, chacune, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme B... veuve X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'avenant n° 1560002 du 11 janvier 2002 au contrat d'assurance vie « Predige » n° 895 40041792480 souscrit le 4 juillet 1997 par M. Maurice A..., d'avoir condamné Mme Raymonde X... à verser à la société Prédica, en répétition de l'indu, la somme de 43 963, 75 ¿ perçue au titre de ce contrat d'assurance vie, et d'avoir condamné la société Prédica à verser à M. Jean-Claude A... le capital décès dû au titre de ce contrat d'assurance vie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, prononcé la nullité de l'avenant au contrat d'assurance modifiant les dispositions antérieures pour désigner Mme X... comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par Maurice A... le 4 juillet 1997 ; que Mme X... remet en cause le prononcé de la nullité de cet acte ; que le tribunal a exactement rappelé les règles applicables en ce qui concerne la charge de la preuve en relevant, d'une part, que la charge de la preuve de la véracité de l'écriture et de la signature d'un testament reposent, quand elles sont contestées, sauf envoi en possession provisoire, sur le légataire et, d'autre part, que, en application des articles 1315 et 1324 du code civil, lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité ; que l'expert judiciaire, bien que critiqué dans sa méthode et ses conclusions par les appelantes, a effectué un travail complet et sérieux ; qu'à cet égard, ses observations sur l'intérêt qu'il aurait pu y avoir à engager une procédure pénale sont sans conséquences et ne sont en tout cas pas de nature à remettre en cause ses appréciations d'ordre technique ; que, après avoir étudié précisément les pièces de questionnement et de comparaison, il a émis de sérieux doutes sur l'authenticité des deux exemplaires de signature de Maurice A... portés sur l'avenant au contrat d'assurance, étant observé à cet égard qu'il ne peut être tiré aucune conséquence certaine, quant à l'auteur des signatures, de l'audition de M. D...par le conseiller de la mise en état ; qu'il en ressort en effet que celui-ci n'a plus le souvenir précis de cet évènement en sorte qu'il existe nécessairement un doute sur les conditions de la régularisation de cet avenant, même si M. D...a affirmé qu'il n'a pu, dans le cadre d'une assurance vie, adresser par courriers des documents pour signatures ni laisser signer un tiers aux lieu et place de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avenant au contrat d'assurance vie litigieux, la preuve n'étant pas faite par Mme X... à qui en incombe la charge de la véracité de la signature portée sur l'actes contesté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des articles 1315 et 1324 du code civil que lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, c'est à celui qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité, le juge devant opérer vérification de celle-ci ; qu'est en cause, en l'espèce, l'avenant du 11 janvier 2002 au contrat d'assurance-vie « Predige » souscrit par le de cujus le 4 juillet 1997, avenant qui désigne Mme X... comme unique bénéficiaire ; que par suite, la charge de la preuve de la sincérité de la signature, déniée, lui incombe ; que si l'expertise médicale ne retient pas un empêchement physique ou mental du de cujus, l'expert graphologue énonce que « toutes les caractéristiques des signatures des deux exemplaires de l'avenant Prédica ne sont pas en accord avec les caractéristiques des signatures de Maurice A... » ; qu'en effet, en 2002, « si l'on se réfère aux pièces de comparaison, l'écriture montrait déjà des signes de vieillissement », or « les signatures de 2002 montrent une conduite du trait plus souple qu'en 2001 ¿ qui suppose une amélioration du geste qui reste peu probable » ; que de plus, l'expert note « une différence de direction de ligne de base » et de « direction du soulignement » ne correspondant pas à celle du de cujus ; que consécutivement « de sérieux doutes » sont émis sur « l'authenticité des deux exemplaires » ; qu'au regard de ces différents éléments, il ne saurait être considéré que Mme X... opère valablement la démonstration de la véracité de la signature dont elle se prévaut ; qu'il s'ensuit que l'avenant au contrat d'assurance vie daté du 11 janvier 2002, dont il n'est pas prouvé que M. Maurice A... l'ait effectivement souscrit, est nul et anéanti de manière rétroactive ; que consécutivement, les dispositions initiales du contrat d'assurance vie du 4 juillet 1997 désignant comme bénéficiaire son conjoint ou, à défaut, ses enfants, à défaut ses héritiers, reprennent pleine vigueur ; que sur la répétition de l'indu par Mme X... et le reversement des fonds à M. A... par la société Prédica, aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en vertu de l'article 1376 dudit code, celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; que s'agissant d'un contrat d'assurance vie, conformément aux prescriptions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la prescription biennale est écartée ; qu'il résulte des énonciations précédentes que Mme X..., qui a reçu en avril 2006 de la société Prédica un montant de 43 963, 75 ¿ en règlement du capital décès, doit répétition de cette somme auprès de l'organisme assurantiel et que la société Prédica doit quant à elle versement du capital décès à M. Jean-Claude A..., seul et unique héritier, dans le respect des dispositions de l'article 806- III du code général des impôts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant le cas échéant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a ni visé ni analysé les conclusions régulièrement déposées par la société Prédica, signifiées le 25 mai 2011, en quoi elle a violé l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lors de son audition par le conseiller de la mise en état, M. D..., agent de la société Prédica, après avoir indiqué qu'il était présent lors de la signature de l'avenant litigieux en date du 11 janvier 2002 et qu'il avait lui-même signé cet acte pour le compte de la compagnie d'assurances, a énoncé d'emblée et sans équivoque que « c'est M. A... qui a signé pour l'adhérent assuré », avant d'ajouter, au vu de l'avenant qui lui était soumis, « je confirme que c'est M. A... qui a signé, je n'aurais pas fait signer quelqu'un d'autre à sa place » ; qu'il a en outre indiqué, cependant que lui était soumis un autre document signé le même jour : « C'est la signature de M. A..., c'est évident » ; qu'au surplus, au vu d'un document du 4 février 2006, M. D...a énoncé qu'il ignorait si la signature y figurant était celle de M. A... dès lors que l'acte en question n'avait pas été signé devant lui, précisant en revanche immédiatement que, s'agissant du « contrat d'assurance vie, je peux dire que c'est sa signature parce qu'il a été signé devant moi » ; qu'à la question de savoir si M. D...se souvenait si M. A... était présent à l'agence le jour de la signature de l'avenant, le témoin a répondu : « Je sais que M. A... était présent parce que c'est mon travail mais je ne me rappelle plus s'il y avait quelqu'un d'autre » ; qu'enfin, il a indiqué qu'aucun pouvoir n'avait été confié à quiconque en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, de sorte qu'un tiers n'aurait pu signer, par procuration, l'acte litigieux ; qu'en l'état de ces déclarations dépourvues d'ambiguïté d'où il résultait que l'avenant du 4 janvier 2002 avait bien été signé par M. Maurice A..., en estimant au soutien de sa décision qu'il résultait de l'audition de M. D...que celui-ci n'avait plus le souvenir précis de l'évènement, pour en déduire qu'il existait un doute sur les conditions de la régularisation de l'avenant litigieux et, partant, qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence certaine de cette audition quant à l'auteur des signatures apposées sur cet avenant, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17871
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-17871


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Ricard, SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17871
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