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27/01/2010 | FRANCE | N°09-81693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-81693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,
- Y... Claude,
- LA SOCIÉTÉ FLÉCHARD LAITERIE DU PONT-MORIN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 6 février 2009, qui, pour escroquerie, exposition et mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, le deuxième à quinze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, la troisième, à 200 000 euros d'amende, a ordonné

une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,
- Y... Claude,
- LA SOCIÉTÉ FLÉCHARD LAITERIE DU PONT-MORIN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 6 février 2009, qui, pour escroquerie, exposition et mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, le deuxième à quinze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, la troisième, à 200 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2010 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Raysseguier ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me Z..., de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSEGUIER, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Guy X... et la société X... laiterie du Pont-Morin, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et suivants du code pénal, L. 213-1 et suivants du code de la consommation, et de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable du délit d'exposition ou mise en vente de denrées alimentaires falsifiées de fin novembre 1997 au 13 juin 2000, a déclaré Guy X... et la société X... du laiterie du Pont-Morin coupables des faits qualifiés d'escroquerie de fin novembre 1997 au 13 juin 2000, a condamné Guy X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec un sursis de douze mois et a condamné la société X... laiterie du Pont-Morin à une amende de 200 000 euros, enfin sur l'action civile a condamné solidairement Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y... à payer l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 23 055 027 euros au titre de dommages-intérêts et a condamné solidairement Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y... à payer chacun la somme de 1 000 euros à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que sur les exceptions d'atteintes au droit à un procès équitable et de violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; que Guy X..., Jean-Pierre A... et la société X... invoquent, pour la première fois en cause d'appel, des atteintes à leur droit à un procès équitable en raison d'une « scission des procédures pénales françaises et italiennes », d'une mise en examen tardive de la société X... et du blocage pendant plus de sept ans de 3,64 millions d'aides et 11,463 millions euros de cautions par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ; que ces exceptions de procédure n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; qu'elles ne sont pas recevables, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, pour la première fois en cause d'appel ; qu'au surplus, les éléments de la procédure italienne ont été régulièrement versés au dossier de l'instruction et débattus contradictoirement ; qu'il n'est pas soutenu par les prévenus qu'ils aient fait une demande d'acte qui n'ait pas été satisfaite ; que la cour statue dans le seul cadre de sa saisine ; qu'ont été régulièrement communiquées, lors de l'audience devant la cour et ainsi ont été débattues contradictoirement, les condamnations intervenues depuis, dans le cadre de la procédure italienne à l'encontre des protagonistes italiens ; que, comme l'ont dit les premier juges, l'existence d'une adultération organisée et récurrente des produits butyriques pratiquée par les sociétés Italburro, Tre Stelle et Vibur, commercialisés en grande partie auprès de la société X... par l'intermédiaire de la société Sodepral est établie tant par les éléments régulièrement communiqués de la procédure italienne, les déclarations détaillées et convergentes de Giuseppe B..., Nicola C..., Rosario D..., Paolo C..., Gennaro D..., le contenu des écoutes téléphoniques italiennes, de celles de la ligne de la société Sodepral, le résultat des analyses effectuées par la direction générale de la concurrence, de consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur deux lots provenant de la société Tre Stelle, saisis en juin 2000 au sein de la société La fromagère de Lons-le-Saunier, révélés frelatés, des huit prélèvements effectués en juin 2000 sur des stocks provenant de la filière D...
C... au sein de la société Sodiaal dont sept ont révélé une incorporation de matières grasses non lactique pouvant aller jusqu'à 63 %, des résultats des analyses des échantillons prélevés par l'Onilait en 1998 et 1999 sur certains produits finis de la société X... qui font apparaître que deux échantillons incluant du beurre italien étaient constitués, à hauteur de 30 % de matières grasses étrangères, résultats confirmés par l'analyse d'appel ; que les prévenus ne peuvent se prévaloir utilement de la décision du tribunal civil de Raguse du 7 mars 2005 condamnant la société X... à payer à la société Candido frères le prix des livraisons de beurre pasteurisé effectuées dans la première moitié de l'année 2000 au seul motif que la société X... n'établissait pas la défectuosité de la marchandise alléguée alors que cette preuve lui incombait et que les pièces produites étaient incomplètes ;

"alors que, en vertu de l'article 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale et est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en condamnant Guy X... et la société X... laiterie du Pont-Morin sur la base d'écoutes téléphoniques et d'interrogatoires issus d'une procédure menée en Italie, mais sans prendre en compte la totalité des éléments résultant des procédures menées en parallèle en Italie, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que le moyen est irrecevable, les pièces issues de procédures suivies en Italie ayant été versées au dossier de l'instruction, dont les irrégularités, s'il en existe, sont couvertes par l'ordonnance de renvoi ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Guy X... et la société X... laiterie du Pont-Morin, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et suivants du code pénal, L. 213-1 et suivants du code de la consommation, et de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable du délit d'exposition ou mise ne vente de denrées alimentaires falsifiées de fin novembre 1997 au 13 Juin 2000, a déclaré Guy X... et la société X... du laiterie du Pont-Morin coupables des faits qualifiés d'escroquerie de fin novembre 1997 au 13 juin 2000, a condamné Guy X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec un sursis de 12 mois et a condamné la société X... laiterie du Pont-Morin à une amende de 200 000 euros, enfin sur l'action civile a condamné solidairement Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y... à payer l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 23 055 027 euros au titre de dommages-intérêts et a condamné solidairement Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y... à payer chacun la somme de 1 000 euros à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, au cours de la procédure suivie devant la cour d'appel, plus précisément le 13 novembre 2008, un témoin, appartenant au bureau de l'Olaf, a téléphoné au greffe de la cour d'appel pour se faire remettre des copies de notes d'audiences du 13 novembre 2008 ; que celui-ci a renouvelé cette demande dans un courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Paris, le 14 novembre 2008 ; que la greffière de la cour d'appel, au cours de la procédure d'appel, lui a communiqué les comptes rendus d'audition des témoins, à savoir de son audition mais aussi de l'audition de deux autres personnels de l'Olaf (cf production n° 10) ; que les prévenus n'ont pas été informés de la communication au témoin desdites notes d'audience et n'en ont pas eu non plus communication ;

"1°) alors qu'il est contraire aux droits de la défense qu'un témoin se fasse communiquer des notes d'audience et en particulier des notes relatant un témoignage autre que le sien ; que la cour d'appel en ne veillant pas au respect des droits de la défense tout au long de l'audience a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, posant le droit à une procédure pénale équitable et contradictoire et qui réserve l'équilibre des droits des parties ;

"2°) alors que la violation des apparences du procès équitable n'est pas une violation formelle du procès équitable mais consiste dans l'existence d'un ensemble d'éléments qui laisse penser que le procès est orienté ; qu'en l'espèce, le fait pour le greffe de la cour d'appel d'avoir procédé à des communications de comptes rendus d'audition des témoins, et le fait que ces communications de plus aient été délivrées à un témoin employé de l'Olaf, laissent croire en l'existence de liens privilégiés entre d'une part, les représentants de l'Olaf, à l'origine du procès pénal en France, et d'autre part, la cour d'appel ; que la cour d'appel, en ayant procédé à de telles communications, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les apparences du procès équitable" ;

Attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Guy X... et la société X... laiterie du Pont-Morin, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, et des règlements communautaires n° CEE 1898/87 du 2 juillet 1987, CEE 570/88 du 16 février 1988, CEE 429/90 du 20 février 1990, CEE 1734/96 du 9 septembre 1996, CEE 2571/97 du 15 décembre 97, CEE 1255/99 du 17 mai 1999, CEE 3665/87 du 27 novembre 1987, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X..., Jean-Pierre A... et la société X... laiterie du Pont-Morin coupables des faits qualifiés d'escroquerie de fin novembre 1997 au 13 juin 2000, à la Chapelle d'Andaine, les a relaxés pour le surplus de la période de prévention, a condamné Guy X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec un sursis de douze mois et a condamné la société X... laiterie du Pont-Morin à une amende de 200 000 euros et confirmé la confiscation des scellés, et sur l'action civile a condamné solidairement Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y... à payer à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 23 055 027 euros au titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la société X... avait acheté du beurre italien, matière première, destinée à être transformée, auprès de sociétés italiennes ; qu'à la suite d'une procédure menée en Italie, des écoutes téléphoniques et des prélèvements effectués sur ces lots italiens avaient permis d'établir que ce beurre italien avait été adultéré par les sociétés italiennes ; que la société X... avait fait procéder à des analyses des beurres importés d'Italie par différents laboratoires extérieurs (Idac, Iterg, SCS Crépin, Nutritov) et par son laboratoire interne, qui avaient établi des non-conformités sur la moitié des beurres italiens importés ; que de fin 1997 à fin 1999, les analyses portaient sur la teneur en phytostérols, d'avril à septembre 1998 et à compter de mai 1999, les analyses portaient sur la teneur en triglycérides ; que l'Onilait a procédé à des prélèvements en 1998 et 1999 sur certains produits finis de la société X... éligibles aux subventions communautaires, sur les analyses de ces échantillons faites par l'Onilait, seulement deux des échantillons étaient non-conformes ; que les analyses du beurre italien fournies par les italiens en revanche étaient bonnes ; que relativement à la teneur en C4 exigée pour qu'il s'agisse de beurre et à la méthode complémentaire d'analyse à utiliser : le cahier des charges de la société X... retient une fourchette située entre 2 et 5 % ; le règlement communautaire n° 2771 du 16 décembre 1999 fixe cette fourchette en C4 entre 3,5 et 4,5 % et l'expert désigné par le juge d'instruction, pour procéder aux analyses a prélevé des échantillons en juin, juillet et août 2000 sur les beurres italiens fournis par Luciano E..., a appliqué la fourchette résultant du règlement du 16 décembre 1999 et a conclu que les beurres importés d'Italie n'étaient pas conformes ; que le laboratoire interne de la société X... à compter de décembre 1999 a utilisé la méthode des triglycérides ; que l'Office du lait a utilisé la méthode complémentaire d'analyse Precht dite des triglycérides, prévue par le règlement du 16 décembre 1999 pour analyser les prélèvements effectués sur les lots de beurre italien en 1997 et début 1998 ; que l'utilisation, en connaissance de cause, de matières premières adultérées pour les transformer et les incorporer dans la production, les mélangeant avec d'autres beurres afin d'obtenir des produits finis présentés faussement comme éligibles aux subventions communautaires alors qu'ils savaient que ceux-ci contenaient des produits interdits et ne pouvaient donc y prétendre constituent les manoeuvres frauduleuses qui ont entraîné la remise par l'Onilait des subventions et restitutions ; que, dès lors, l'infraction d'escroquerie est constituée en ses éléments tant matériels qu'intentionnels, à l'encontre de Guy X..., Jean-Pierre A... et la société X... laiterie du Pont-Morin ; que la négligence ou les défaillances supposées de la victime ne sauraient influer sur la caractérisation de l'infraction ;

"1°) alors que pour qu'il y ait escroquerie consistant à obtenir indûment des subventions communautaires de l'Office, il faut que soit établi que les produits pour lesquels les subventions communautaires sont demandées ne répondaient pas aux conditions d'octroi de ses subventions prévues par les règlements communautaires alors applicables ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que les produits italiens (beurre italien) étaient adultérés, pour en déduire que les demandes de subventions présentées uniquement sur les produits transformés X... seraient non-conformes aux règlements communautaires, et conclure à l'existence d'une escroquerie aux subventions communautaires, sans rechercher aucunement si ces produits transformés X..., éligibles aux subventions communautaires, dans leur composition, étaient contraires aux conditions d'octroi des subventions communautaires, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que seul l'Office était tenu de procéder au contrôle de la qualité du beurre éligible aux subventions communautaires ; que l'octroi d'une subvention communautaire au beurre dépendait donc uniquement du contrôle des produits par l'Office ; que les seules analyses à prendre en considération étaient les analyses faites par l'Office sur les produits transformés X... ; que les analyses réalisées par l'Office sur les produits transformés Fléchard (sur 729 échantillons de beurre produit transformé de la société X... analysés, seulement quatre étaient suspectés d'adultération) démontraient que les produits finis étaient composés conformément aux règles communautaires pour l'octroi d'aides communautaires ; qu'en l'absence de violation d'une norme communautaire d'octroi des subventions, l'infraction d'escroquerie ne pouvait être retenue ; que la cour d'appel, sans examiner si les conditions d'octroi des subventions prévues par les textes communautaires avaient été respectées, plus précisément sans rechercher si l'Office, ainsi qu'il y était tenu, avait fait procéder aux analyses des prélèvements effectués sur les produits éligibles aux subventions et si l'Office avait accordé cette aide en tenant uniquement compte des résultats de ces analyses, a pourtant conclu que les produits X... avaient donné lieu à la perception d'aides communautaires indues et que Guy X... et la société X... avaient commis une escroquerie aux subventions communautaires ; et que ce faisant, elle a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que, dans leurs conclusions, les exposants faisaient valoir que le règlement communautaire 2771 du 16 décembre 1999, fixant la teneur en C4 ( entre 3,5% et 4,5%) exigée pour que le produit analysé soit considéré comme étant du beurre, était applicable seulement à partir de l'année 2000 et que par conséquent, il n'était pas possible d'exiger une telle teneur en C4 pour des produits fabriqués de 1997 à 1999, auxquels les exigences de ce règlement ne pouvaient donc s'appliquer car n'étant pas en vigueur durant ces périodes ; que la cour d'appel, en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions des prévenus, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que le compte rendu de la réunion tenue à l'Onilait le lundi 22 janvier 2001, qui était aux débats, prévoyait bien clairement qu'il existe deux méthodes d'analyse distinctes : d'une part, la méthode Precht, qui seule permet de déterminer s'il y a adultération quelle que soit la concentration de matière grasse étrangère, d'autre part, la méthode des C4, qui ne permet de détecter l'adultération que si le produit contrôlé contient au moins 20 % de matière grasse étrangère ; que la cour d'appel, en considérant que le compte rendu de réunion du 22 janvier 2001 indiquait que la méthode des C4 ne valait qu'en cas d'incorporation faible de matières grasses étrangères (inférieure à 20 %), s'est contredite ; que ce faisant elle n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que (subsidiairement) un simple mensonge ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie ; que le simple fait d'avoir rempli le formulaire de demande d'aide en cochant la case beurre pour des produits ne correspondant pas à du beurre mais à des produits mixtes, c'est-à-dire à des produits permettant eux aussi de recevoir des subventions, constitue une erreur ou éventuellement un simple mensonge et qu'il ne saurait être reproché aux demandeurs aux subventions d'avoir commis des manoeuvres frauduleuses et donc l'escroquerie ; que la cour d'appel, faute d'avoir constaté des éléments extérieurs, en plus de ce simple mensonge, ne pouvait retenir des manoeuvres frauduleuses, en retenant cependant l'infraction d'escroquerie à l'encontre des prévenus, a privé sa décision de base légale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Guy X... et la société X... laiterie du Pont-Morin, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, et des règlements communautaires n° CEE 1898/87 du 2 juillet 1987, CEE 570/88 du 16 février 1988, CEE 429/90 du 20 février 1990, CEE 1734/96 du 9 septembre 1996, CEE 2571/97 du 15 décembre 97, CEE 1255/99 du 17 mai 1999, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X..., Jean-Pierre A... et la société X... laiterie du Pont-Morin coupables des faits qualifiés d'escroquerie de fin novembre 1997 au 13 juin 2000, à la Chapelle d'Andaine, les a relaxés pour le surplus de la période de prévention, a condamné Guy X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec un sursis de douze mois et a condamné la société X... laiterie du Pont-Morin à une amende de 200 000 euros et confirmé la confiscation des scellés, et sur l'action civile a condamné solidairement Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y... à payer l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 23 055 027 euros au titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Guy X..., Jean-Pierre A... et la société X... invoquent leur bonne foi, faisant valoir qu'ils ont été trompés par les manoeuvres tant des fournisseurs italiens que de la société Sodepral dirigée par Claude Y..., les incertitudes scientifiques de l'époque leur permettant légitimement de croire les explications données par ceux-ci quant à l'interprétation des résultats atypiques donnés par les analyses ; que l'ancienneté et la durée des relations entre ces divers protagonistes sont exclusives de toute bonne foi ; qu'il sera rappelé que la société X... s'approvisionnait depuis de très longues années auprès de Rosario D... lequel avait indiqué qu'il fabriquait déjà des produits frelatés lorsqu'il était associé avec Luciano E..., qu'après une incarcération début 1995, à sa sortie de prison, son entreprise était exsangue, Luciano E... l'ayant quitté pour lui faire concurrence emmenant avec lui les fournisseurs Goccia Bianca et Marte Formage, qu'il s'était alors associé avec Paolo C... ; que les relations s'étaient poursuivies avec la société X... alors même qu'il avait été interpellé en 1995 pour des faits de fraude, ce qui avait été connu de tout le milieu professionnel, Luciano E... ayant, au demeurant, averti de ces faits Guy X... ; que les responsables de la société X... ne peuvent utilement se prévaloir ainsi de leur crédulité alors que, dès 1997, ils avaient connaissance des pratiques d'adultération effectuées par leurs fournisseurs italiens ; que, malgré les multiples analyses qui démontraient un frelatage récurrent des produits livrés, ils ont poursuivi pendant plus de trois ans leurs relations commerciales, ne changeant de fournisseurs qu'en raison des ennuis judiciaires des frères D... et C... pour s'adresser à Luciano E... lequel vendait des produits également adultérés ; que cette utilisation, en connaissance de cause, de matières premières adultérées pour les transformer et les incorporer dans la production, les mélangeant avec d'autres beurres afin d'obtenir des produits finis présentés faussement comme éligibles aux subventions communautaires alors qu'ils savaient que ceux-ci contenaient des produits interdits et ne pouvaient donc y prétendre constituent les manoeuvres frauduleuses qui ont entraîné la remise par l'Onilait des subventions et restrictions ; que la volonté de tromper l'Office est avérée ;

"alors qu'en déclarant Guy X... et la société X... coupables d'escroquerie, sans rechercher si, au moment où ils avaient demandé les aides communautaires pour les produits finis X..., ils avaient connaissance des résultats d'analyses (réalisés sur les produits finis et sur les produits italiens), et partant s'ils avaient conscience de causer un préjudice à l'Office en présentant une telle demande d'aide, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Z... pour Claude Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 121-3, 121-7 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice de l'Onilait et l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis ;

"aux motifs, d'une part, que les analyses effectuées par le laboratoire Iterg dans ses rapports des 1er et 22 décembre 1997 mettaient explicitement en exergue la présence de matières grasses animales (suif ou saindoux) en raison de l'anomalie de la chaîne des acides gras (faible teneur des acides gras à chaîne courtes et présence élevée d'acides gras à chaîne longues et au faible taux de cholestérol) ; que si Guy X... et Jean Pierre A..., suite à ces rapports, ont renforcé les contrôles exigeant le respect du cahier des charges et notamment la fourniture préalable d'analyses adressées par le fournisseur sur les teneurs en C4 et acide gras, les rapports d'analyses fournis par Vibur étaient dans un sens toujours favorable à ses intérêts, tandis que les résultats du laboratoire Iterg, sur ces mêmes lots, étaient défavorables ; que ces éléments révèlent le caractère fantaisiste de ces certificats et ce d'autant que le cahier des charges invoqué mentionnait une fourchette particulièrement large du taux de C4 entre 2 et 5, ce qu'a reconnu Claude Y... en indiquant que les maxima étaient sciemment élargis; qu'aucune littérature scientifique ne peut expliquer le taux d'acide butyrique (C4), caractéristique du beurre de l'ordre de 1% ou inférieur à 1% relevés dans ceux-ci de sorte que Mme F..., chef du laboratoire de Massy de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a ainsi pu remarquer que la seule lecture des résultats de composition en acide gras pour ces lots permettait de conclure à la non-conformité du produit ; que le chef du laboratoire de la société X..., Jean-Yves G..., en fonction de fin septembre 1997 à fin mai 1998, a déclaré que les analyses qu'il avait effectuées sur place l'avaient amené à constater des anomalies dans la composition des marchandises italiennes, ce qui avait été révélé par les analyses du laboratoire Iterg faisant état d'acides gras à chaîne courte en faible quantité ce qui démontrait l'existence d'acides gras à chaîne longue traduisant la présence de matières végétales, informations qu'il avait communiquées aux dirigeants de la société X... ; que les multiples rapports du laboratoire Iterg effectués au cours de l'année 1998 ont relevé des anomalies au niveau des acides gras et du cholestérol, certains rapports mettant en évidence également la présence de taux élevés de phytostérols, caractéristiques d'ajouts de matières grasses végétales et qu'il en a été de même au cours de l'année 1999 ; que le nouveau chef de laboratoire a confirmé les déclarations de son prédécesseur sur l'incorporation de matière grasses végétales et animales non laitières dans les matières premières italiennes et la pleine connaissance par Guy X... et Jean Pierre A... de cette situation ;

"aux motifs que, d'autre part, l'ancienneté et la durée des relations entre ces divers protagonistes sont exclusives de toute bonne foi, étant précisé que la société X... s'approvisionnait depuis de très longues années auprès de Rosario D..., lequel avait indiqué qu'il fabriquait déjà des produits frelatés lorsqu'il était associé avec Luciano E... ; que les relations s'étaient poursuivies malgré l'incarcération de Rosario D... en 1995 pour des faits de fraude, Guy X... ayant été personnellement averti de ce fait par Luciano E... ; que les dirigeants de la société X... ne peuvent utilement se prévaloir de leur crédulité alors que dès 1997, ils avaient eu connaissance des pratiques d'adultération effectuées par les fournisseurs italiens et que, malgré les multiples analyses qui démontraient un frelatage récurrent des produits livrés, ils ont poursuivi pendant plus de trois ans leur relations commerciales, privilégiant ainsi en connaissance de cause une logique économique qui leur permettait outre le prix plus bas du marché italien, de s'assurer d'un approvisionnement constant en matières premières et de maintenir ainsi une production leur assurant sur les produits finis obtenus, le maximum d'aides communautaires et de droits à restitution à l'exportation ; que cette utilisation, en connaissance de cause, de matières premières adultérées pour les transformer et les incorporer dans la production, les mélangeant avec d'autres beurres afin d'obtenir des produits finis présentés faussement comme éligibles aux subventions communautaires alors qu'ils savaient que ceux-ci contenaient des produits interdits et ne pouvaient donc y prétendre constituent les manoeuvres frauduleuses qui ont entraîné la remise par l'Onilait des subventions et restitutions sachant que la volonté de tromper l'Office est avérée de sorte que l'infraction d'escroquerie est constituée en ses éléments tant matériels qu'intentionnels à l'encontre de Guy X..., de Jean Pierre A... et de la société X... laiterie du Pont-Morin ;

"aux motifs qu'enfin, concernant Claude Y... dirigeant de la société Sodrepal, intermédiaire de longue date entre les sociétés successives de Rosario D... et la société X..., il est établi qu'il avait connaissance de l'adultération du beurre vendu par les frères Vigilone ce qu'il a dans un premier temps reconnu lors de son audition par les services de police dans des déclarations précises et circonstanciées ; qu'il a exposé que dès 1997, devant la fréquence des problèmes il avait compris qu'il s'agissait de malversations mais qu'il avait continué ses opérations de courtage en espérant que les fournisseurs italiens deviendraient raisonnables, déclarations qu'il a confirmées devant le juge d'instruction, lors de sa première comparution ; qu'il était destinataire de tous les courriers et télécopies échangées entre les parties, dont le contenu démontre cette connaissance ; que s'il n'a pas incorporé ces matières premières adultérées dans une fabrication de produits destinés au marché aidé et à l'obtention d'aides communautaires auxquelles ils ne pouvaient prétendre, il a approvisionné la société X..., en toute connaissance de cause, et dès lors porté aide et assistance aux auteurs de l'escroquerie ainsi réalisée, ce jusqu'en novembre 1999, si bien que l'infraction sera requalifiée en celle de complicité d'escroquerie, qualification contradictoirement mise aux débats ;

"1°) alors que le mensonge seul ne peut caractériser une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie s'il n'est pas accompagné d'un écrit, de l'intervention d'un tiers ou d'une mise en scène destinés à accréditer les déclarations de l'escroc ; que le seul fait de demander une subvention aux autorités communautaires compétentes, à l'occasion de l'exportation de beurre pâtissier et de prétendre ainsi que le produit fini est éligible aux dites subventions, constitue une simple allégation mensongère, si le produit en cause ne répond pas aux critères retenus, et non une manoeuvre frauduleuse exigée par l'article 313-1 du code pénal, faute d'avoir été corroboré par un élément extérieur destiné à renforcer le mensonge auprès de la dupe ; qu'en se fondant exclusivement sur l'utilisation, par les prévenus en connaissance de cause, de matières premières adultérées pour les transformer et les incorporer dans la production de produits finis présentés comme faussement éligibles aux subventions communautaires auxquelles ils ne pouvaient prétendre, sans relever aucun élément extérieur, pour caractériser les manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, aux termes des articles 121-3, 121-7 et 313-1 du code pénal, l'infraction de complicité d'escroquerie est une infraction intentionnelle qui n'est punissable que si l'aide ou l'assistance a été prêtée avec la conscience de s'associer à une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir une remise de fonds indue ; qu'il appartenait à la cour d'appel de constater la volonté délictueuse du courtier, la seule affirmation selon laquelle il a approvisionné la société X... de matières premières adultérées, en connaissance de cause de la nature des produits altérés, ne pourrait tout au plus que consommer la complicité du délit de mise en vente de denrées corrompues, étrangère à la prévention le concernant, mais aucunement la complicité du délit d'escroquerie dès lors qu'aucune constatation n'a établi qu'il avait connaissance de la demande de subvention effectuée auprès des autorités communautaires ; que la cour d'appel qui a seulement présumé l'intention du prévenu, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'escroquerie" ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Guy X... et la société X... laiterie du Pont-Morin, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1 et suivants du code de la consommation et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable du délit d'exposition ou mise en vente de denrées alimentaires falsifiées de fin novembre 1997 au 13 Juin 2000, a condamné Monsieur Guy X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec un sursis de douze mois, enfin sur l'action civile a condamné solidairement Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y... à payer l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 23 055 027 euros au titre de dommages-intérêts et a condamné solidairement Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y... à payer chacun la somme de 1 000 euros à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que les responsables de la société X... ne peuvent utilement se prévaloir ainsi de leur crédulité alors que, dès 1997, ils avaient connaissance des pratiques d'adultération effectuées par leurs fournisseurs italiens ; que malgré les multiples analyses qui démontrent un frelatage récurrent des produits livrés, ils ont poursuivi pendant plus de trois ans leur relations commerciales, ne changeant de fournisseurs qu'en raison des ennuis judiciaires des frères D... et C... pour s'adresser à Luciano E... lequel vendait des produits également adultérés ; que le tribunal, a, à juste titre, estimé que Guy X... et Jean-Pierre A..., en mettant en vente et en commercialisant 13 300 tonnes de produits butyriques comportant des matières grasses étrangères et des produits interdits ont commis le délit de mise en vente ou vente de denrées falsifiées à partir de la fin du mois de novembre jusqu'au 13 juin 2000 ; qu'il s'agit bien d'une première mise sur le marché, les produits étant issus de la fabrication de la société X... ;

"1°) alors que la cour d'appel, en retenant contre Guy X... et la société X... l'infraction de mise en vente de denrées falsifiées pour avoir vendu le produit fini X..., dont il n'était absolument pas établi qu'il était falsifié, a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions restées sans réponse que l'infraction de mise en vente ou de vente de denrées falsifiées, sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation français, ne pouvait être retenue pour les produits transformés X... mis en vente en dehors de France ou stockés ; que la cour d'appel en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société X... laiterie du Pont-Morin (la société X...), dirigée par Guy X..., ayant pour activité la transformation de matières premières laitières et la production de beurre, a reçu de l'Onilait, aux droits duquel vient l'établissement FranceAgriMer, des aides communautaires au titre de l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers ; qu'à la suite d'un rapport de l'Office européen de lutte antifraude dénonçant un trafic frauduleux de matières premières adultérées vendues par des sociétés italiennes à la société X..., par l'intermédiaire de la société Sodepral, dirigée par Claude Y..., des contrôles des marchandises acquises par la société X... ont établi qu'entre 1997 et 2000, celle-ci avait acquis 5 600 tonnes de matières premières incorporant des matières grasses d'origine animale et végétale qui avaient servi à la fabrication de 13 300 tonnes de produits finis, 11 300 tonnes ayant donné lieu à la perception par la société X... d'aides communautaires versées par l'Onilait, alors que la réglementation européenne interdit toute présence de matières grasses non lactiles dans les produits éligibles à ces aides ;

Attendu qu'ont été, notamment, renvoyés devant le tribunal correctionnel, Guy X... et la société X... des chefs, d'une part, d'escroqueries en bande organisée pour avoir présenté des demandes de subventions de la Communauté européenne au titre de l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers pour des produits ne répondant pas à la définition du beurre, trompant ainsi l'Onilait, pour le déterminer à opérer des restitutions indues, d'autre part, d'exposition et de mise en vente des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'ils savaient altérées ; que Claude Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries en bande organisée pour avoir permis à la société X... de présenter des demandes de subventions de la Communauté européenne pour des produits ne répondant pas à la définition du beurre, trompant ainsi l'Onilait pour le déterminer à remettre à la société X... des restitutions indues ;

Attendu qu'après avoir renvoyé la société X... des fins de la poursuite d'exposition et mise en vente de denrées falsifiées ou corrompues, le texte d'incrimination des personnes morales pour cette infraction étant postérieur aux faits commis, l'arrêt, pour déclarer Guy X... coupable d'escroquerie et d'exposition et mise en vente de denrées corrompues, la société X... pénalement responsable d'escroquerie et Claude Y... coupable de complicité de ce dernier délit, prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état des ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables, la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Guy X... et la société X... laiterie du Pont-Morin, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et suivants du code pénal, L. 213-1 et suivants du code de la consommation et 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a condamné solidairement Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y... à payer à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, la somme de 23 055 027 euros au titre de dommages-intérêts et a condamné Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y..., à payer, chacun la somme de 1 000 euros à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions en application de l'article du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, sur la recevabilité des demandes de la partie civile à l'encontre de Claude Y... et la société X... laiterie du Pont-Morin ; que l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions venant aux droits de l'Onilait, demande, à titre de réparation de son préjudice, la condamnation solidaire des prévenus à lui verser la somme de 37 470 054,64 euros en cas de non-intentionnalité ou celle de 58 018 729,02 euros en cas d'intentionnalité, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la société X... et Claude Y... soutiennent que l'Office n'ayant pas interjeté appel à l'encontre des dispositions civiles les concernant, cette demande n'est pas recevable à leur encontre ; qu'au visa de l'article 509 du code de procédure pénale, que la cause est dévolue dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes même de l'acte d'appel ; que l'énonciation, à la suite de la date du jugement entrepris d'une partie seulement de son dispositif, n'entraîne pas une limitation de l'effet dévolutif de l'appel, en l'absence d'une expression de volonté, formellement exprimée ; qu'en l'espèce, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions a interjeté appel des dispositions civiles du jugement sans porter de restrictions ou de réserve ; que cet appel concerne ainsi l'ensemble des prévenus qu'ils aient été relaxés ou condamnés en première instance ;

"alors qu'une affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que si la partie civile n'a interjeté appel des dispositions civiles du jugement qu'à l'égard de certains prévenus, la cour d'appel ne peut prononcer de condamnation à des dommages-intérêts contre un autre prévenu non expressément visé dans son acte d'appel, dès lors qu'un jugement déboutant la partie civile des demandes à l'égard de ce prévenu a été rendu et a donc acquis autorité de chose jugée ; que sur l'action civile, l'Office, partie civile, avait interjeté appel des dispositions civiles du jugement prise à l'égard de certains prévenus, mais non des dispositions civiles du jugement le déboutant de sa demande de dommages-intérêts à l'égard de la société X... ; que la cour d'appel, en considérant que cet appel concernait aussi la société X..., a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'acte d'appel que la partie civile a entendu interjeter appel des dispositions civiles du jugement l'ayant déboutée de ses demandes à l'égard de la société X... renvoyée des fins de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Guy X... et la société X... laiterie du Pont-Morin, pris de la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et suivants du code pénal, L. 213-1 et suivants du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné solidairement Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin, Claude Y... à payer à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 23.055.027 euros au titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le préjudice subi par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, venant aux droits de l'Onilait, du fait des infractions commises est constitué par les aides indues versées par l'Office, à la société X... au titre des produits fabriqués par celle-ci dans lesquels ont été incorporées des matières adultérées ; que le régime des cautions prévues par les règlements européens au titre de l'aide au beurre pâtissier et de cuisine, les pénalités sur certificats d'exportation, les sanctions prévues aux articles 11 du règlement CEE n° 36665/87 et 51 du règlement n° 800 999 ressortissent de l'application du droit communautaire mais non de l'évaluation d'un préjudice direct causé par une infraction ; que sur les 13330 tonnes de produits finis falsifiés par l'incorporation de lots italiens adultérés, 11300 tonnes ont donné lieu à la perception d'aides communautaires versées indûment par l'Onilait ; que l'avis réalisé à la demande de la société X... par un professionnel rémunéré par elle, remis à l'audience de la cour, est dénué de pertinence en suggérant une évaluation sur les seuls lots de matières premières frelatées et non sur les produits finis adultérés » ; que « le préjudice, sera fixé, sur la base des lots adultérés répertoriés et de la comptabilité matière à la somme de 23 055 027 euros se décomposant ainsi : 12 863 721 euros au titre des aides à l'exportation, 14 088 euros au titre de l'aide au stockage privé, 9 449 389 euros au titre de l'aide au beurre pâtissier et au beurre de cuisine, 727 829 euros concernant les produits issus des lots sur lesquels les trois échantillons adultérés qui non pas été comptabilités dans les tableaux figurant dans la procédure ; que Guy X..., Jean-Pierre A..., la SAS X... laiterie du Pont-Morin et Claude Y... sont tenus à réparation du préjudice causé par les infractions qu'ils ont commises ; qu'ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme précitée la solidarité étant limitée pour Claude Y..., compte tenu de la période de prévention retenue, à la somme de 16 891 690 euros ;

"1°) alors que la cassation à intervenir sur les dispositions pénales entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions civiles de l'arrêt ; que la démonstration de l'absence de préjudice, élément constitutif de l'escroquerie, entraînera par voie de conséquence la démonstration de l'absence de préjudice subi par la partie civile et ainsi la cassation sur l'action civile ;

"2°) alors que (subsidiairement) le rapport Sorgem, qui était aux débats, prévoyait, ainsi que le faisaient valoir les demandeurs dans leurs conclusions, que pour évaluer le préjudice de l'Office il fallait envisager le préjudice uniquement sous l'angle des produits finis ; que la cour d'appel, en prétendant que le rapport Sorgem s'est basé sur une évaluation sur les seuls lots de matières premières frelatées et non sur les produits finis adultérés s'est contredite ; ce faisant elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Me Z... pour Claude Y..., pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué après avoir condamné Claude Y... du chef du délit de complicité d'escroquerie au préjudice de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (venant aux droits de l'Onilait), l'a condamné avec les autres prévenus à lui verser la somme de 23 055 207 euros au titre de dommages-intérêts, mais a limité sa solidarité à la somme de 16 891 690 euros, compte tenu de la période de prévention retenue;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne précise les éléments qui ont permis de chiffrer le préjudice de l'Office national du lait à la somme de 16 891 690 euros pour la période s'écoulant du 1er janvier 1997 jusqu'à la fin du mois de novembre 1999, à laquelle a été condamné Claude Y... de sorte que la décision n'est pas légalement motivée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par la partie civile du fait des agissements des prévenus, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Guy X... et la société X... devront chacun payer à FranceAgriMer au titre de l'article 618-1 du code dé procédure pénale ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Claude Y... devra payer à FranceAgriMer, venant aux droits de l'Oniep, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le conseiller le plus ancien le vingt-sept janvier deux mille dix ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81693
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2010, pourvoi n°09-81693


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Ricard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81693
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