La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09-69048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-69048


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la commune de Grenoble, a été victime, en tant que piéton, d'un accident de trajet causé par un autobus de la société Semitag, assurée auprès de la société La France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali ; que Mme X... a assigné, après expertises médicales, en indemnisation de son préjudice la société Semitag et son assureur, et la commune de Grenoble ; que la Caisse des dépôts et consignations, qui a ver

sé à compter du 1er novembre 1996 une pension et une rente d'invalidité à Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la commune de Grenoble, a été victime, en tant que piéton, d'un accident de trajet causé par un autobus de la société Semitag, assurée auprès de la société La France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali ; que Mme X... a assigné, après expertises médicales, en indemnisation de son préjudice la société Semitag et son assureur, et la commune de Grenoble ; que la Caisse des dépôts et consignations, qui a versé à compter du 1er novembre 1996 une pension et une rente d'invalidité à Mme X..., est intervenue à l'instance en qualité de tiers payeur, sur le fondement d'une action subrogatoire ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que pour condamner la société Generali à payer au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme X... la somme de 50 409,81 euros, l'arrêt énonce qu'il s'agit de la somme versée à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ce poste de préjudice, résultant de la perte d'emploi par la victime, devait être évalué, en tenant compte de la pension de retraite qu'elle perçoit, à une somme correspondant à un manque à gagner calculé sur la base de sa rémunération, au moment de l'accident, de 336,16 euros par mois sur une durée de dix ans, soit un montant de 40 339 euros, la cour d'appel, qui a ainsi fixé l'assiette du recours subrogatoire contre le tiers responsable au delà du préjudice subi par la victime, a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu pour condamner la société Generali au paiement d'une certaine somme incluant celle de 71 745,82 euros sur le fondement du recours subrogatoire de l'organisme payeur contre le tiers responsable, l'arrêt se borne à énoncer qu'il s'agit d'une somme allouée par la Caisse des dépôts et consignations correspondant à une incidence professionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer préalablement ce poste de préjudice, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de Mme X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Semitag et la société Generali à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 122 155, 63 euros et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali IARD, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme X... est entièrement imputable à l'accident causé à Mme X... par la société Semitag le 7 janvier 1993, d'AVOIR dit que la société Semitag et la société Generali France Assurances sont tenues de réparer les entières conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 7 janvier 1993, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Generali IARD à payer à madame X... la somme de 3.000 euros, à la Ville de Grenoble la somme de 36.175,24 euros en vertu de son recours subrogatoire, et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 122.155,63 euros en vertu de son recours subrogatoire ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été vue initialement par le Dr Z... le 7 janvier 1993, lequel dans son certificat médical final de consolidation en date du 4 février 1993 fixe la date de consolidation à cette date, au regard de l'existence de « séquelles douloureuses au niveau de l'épaule droite » ; que le Dr A... qui a examiné Mme X... dans le cadre de la procédure de réforme des agents des collectivités locales le 17 février 1995 indique « Mme X..., sans antécédent pathologique connu au niveau de l'épaule droite, a présenté un accident de trajet le 7 janvier 1993, avec contusions mutliples dont une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant été opérée deux fois avec persistance de séquelles importantes de la mobilité de l'épaule » ; que dans son 2ème rapport à la commission de réforme des agents des collectivités locales, le docteur A... précise le 18 mars 1996 « Mme X... n'a pas de pathologie antérieure à l'accident, aussi cette mise à la retraite pour invalidité est entièrement imputable à l'accident du travail du 7 janvier 1993 » ; que le Dr B..., mandaté par l'assurance de la société Semitag estime dans son rapport du 22 décembre 1993 que « les données actuelles de la science mettent en évidence que la rupture de la coiffe des rotateurs d'une épaule n'est jamais en relations avec un traumatisme mais avec une usure fonctionnelle des tendons » ; que l'expert judiciaire le professeur C..., sa mission se limitant à la fixation des périodes d'ITT, les a fixé :* du 7 janvier au 3 février 1993,* du 3 juin 1993 au 20 septembre 1993,* du 11 janvier 1994 au 20 avril 1995, avec date de consolidation au 20 avril 1995 ;Que le 2ème expert judiciaire, le Dr D..., conclut à l'absence de lien de causalité entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au motif que cette pathologie « survient sur des tissus dégénératifs et n'est pas due à un traumatisme direct » ; que le 3ème expert judiciaire, le Dr E..., estime que « la lésion de l'épaule droite est en relation directe et probable avec les faits, mais n'ayant pas été citée dans les premiers examens, on ne peut formellement exclure qu'elle soit survenue dans les semaines suivant le traumatisme » ; que le Dr F... précise que « si les ruptures de la coiffe surviennent le plus souvent sur des tendons fragilisés et même surviennent spontanément avec une fréquence augmentant avec l'âge, une origine traumatique est possible et la référence retenue par le Dr D... ne concerne que l'étude des tendons dégénératifs et n'excluait pas l'existence de rupture après traumatisme, ce qui est bien noté dans la littérature » ; que le Dr G... qui a examiné Mme X... le 16 novembre 2001, expose que « bien que l'expert considère que la rupture de la coiffe des rotateurs est survenue sur un terrain fragilisé, lié à l'âge, ce qui est tout à fait exact, le fait qu'il y ait eu une rupture du sus épineux implique obligatoirement une origine traumatique et non dégénérative au phénomène » ; qu'il est donc démontré que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule peut résulter non seulement de l'état dégénératif des tendons mais intervenir également suite à un traumatisme ; que dès lors le rapport d'expertise ne peut être retenu ni les conclusions du Dr B... ; que la société Semitag et son assureur ne rapportent pas la preuve d'aucun antécédent pathologique de la part de Mme X..., laquelle a subi précédemment aux douleurs ressenties à son épaule droite un seul traumatisme consécutif à l'accident survenu du fait d'un autobus de la société Semitag ; que cet accident qui a projeté Mme X... au sol, l'autobus lui roulant ensuite sur la main gauche, a été suffisamment violent pour concerner l'ensemble du corps de la victime même si dans ces conséquences immédiatement identifiables il a été retenu des dommages liés au seul côté gauche du corps de celui-ci ; que les douleurs affectant l'épaule droite de Mme X... sont survenues très rapidement après l'accident ; que, par voie de conséquence, il doit être jugé que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme X... est entièrement imputable à l'accident survenu le 7 janvier 1993 et dont la société Semitag est entièrement responsable ; qu'il s'ensuit que la société Semitag et son assureur, la société Generali France Assurance, venant aux droits de la société La France, doivent réparer solidairement l'entier préjudice de Mme X... ; que l'expert, le Dr E..., a fixé, dans l'hypothèse où l'atteinte à l'épaule était retenue :* 3 périodes d'incapacité temporaire totale pour les périodes allant du 7 janvier au 3 février 1993, 3 juin au 20 septembre 1993 et enfin du 11 janvier 1994 au 20 avril 1995,* une période intermédiaire d'ITP de 50 % du 21 septembre 1993 au 10 janvier 1994,* la date de consolidation au 20 avril 1995,* les souffrances endurées à 3/7,* le dommage esthétique à 1/7,* le taux d'IPP à 10 % avec incapacité de reprendre le travail ;
1°) ALORS QUE la preuve du lien de causalité entre un accident et une lésion, dont la preuve incombe au demandeur à la réparation, doit être certaine ; qu'elle ne peut résulter de simples présomptions qu'à la condition qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon le Dr D..., chirurgien spécialiste en rhumatologie, il n'existait pas de lien de causalité entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme X... et l'accident survenu le 7 janvier 1993 ; que les juges d'appel ont également relevé que selon le Dr E..., bien que l'origine traumatique d'une telle rupture soit possible, il n'était pas possible d'exclure qu'elle soit survenue dans les semaines suivant l'accident, cet expert considérant comme seulement « probable » l'existence d'un lien avec l'accident ; que la cour d'appel a encore constaté qu'aucune lésion à l'épaule droite n'avait été retenue parmi les conséquences immédiatement identifiables de l'accident ; que, pour retenir néanmoins l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du 7 janvier 1993 et la pathologie de l'épaule droite de Mme X..., la cour d'appel s'est, d'une part, fondée sur l'avis du Dr G..., consultée par Mme X... en dehors de toute démarche contradictoire, et qui n'est pas spécialisée en rhumatologie, selon laquelle la rupture de la coiffe des rotateurs aurait été d'origine traumatique, puis a, d'autre part, considéré que le choc consécutif à l'accident aurait été suffisamment violent pour concerner l'ensemble du corps de la victime et que les douleurs affectant l'épaule droite étaient survenues très rapidement après l'accident ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le lien certain entre la lésion et l'accident litigieux, en l'état d'éléments contradictoires ressortant de ses propres constatations selon lesquelles, d'une part, il existait un désaccord des experts sur l'origine de la pathologie de Mme X..., et d'autre part, aucun symptôme de l'épaule droite n'avait été constaté immédiatement après l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de nase légale au regard de l'article 1353 du Code civil et de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE la victime d'un dommage est tenue d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ce dommage et le fait générateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les rapports d'expertise des Dr B... et D..., soulignant l'origine nécessairement dégénérative et non pas traumatique de la rupture de la coiffe du rotateur de l'épaule, au motif erroné que la société Semitag et son assureur, la compagnie Generali, ne rapportaient pas la preuve d'un antécédent pathologique de la part de Mme X... ; qu'en se prononçant ainsi, quand il appartenait à Mme X... d'apporter la preuve certaine que la pathologie de son épaule droite était d'origine traumatique, en démontrant le cas échéant qu'elle ne pouvait avoir une origine dégénérative, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du lien de causalité, et violé l'article 1315 du Code civil et l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QUE la société Generali faisait valoir dans ses écritures que, selon le Dr D..., la rupture de la coiffe des rotateurs survenait sur des tissus dégénératifs et n'était pas due à des traumatismes directs (cf. concl., p. 6 § 1 à 4), en sorte que cette pathologie ne pouvait avoir été causée par l'accident du 7 janvier 1993 ; que, pour décider néanmoins que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme X... était entièrement imputable à cet événement, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'une telle rupture pouvait résulter non seulement de l'état dégénératif des tendons mais aussi d'un traumatisme, d'autre part, qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un antécédent pathologique de Mme X... et que le choc avait été suffisamment violent pour concerner l'ensemble du corps de Mme X...; qu'en se déterminant ainsi de manière inopérante, sur la foi d'une simple possibilité que la lésion ait une origine traumatique, et sans rechercher si elle ne pouvait résulter d'une dégénérescence des tissus, compte tenu de l'âge et de la profession de Mme X..., après avoir pourtant fait ressortir que c'était là une cause possible, et même fréquente, de ce type de lésions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°) ALORS QUE la société Generali faisait valoir qu'il n'existait aucune preuve de l'origine traumatique de la pathologie de l'épaule droite présentée par Mme X... ; qu'elle soutenait notamment que ni le certificat médical initial ni celui du Dr H... ne mentionnaient une éventuelle contusion ou lésion au niveau de l'épaule droite, et que le Dr D... avait constaté, dans son rapport, l'absence de lésion traumatique récente à l'épaule droite de Mme X... à l'occasion d'une radiographie pratiquée le 3 mars 1993, soit environ deux mois après l'accident (cf. concl., p. 8 § 1 à 3) ; que, pour décider néanmoins que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme X... était entièrement imputable à l'accident du 7 janvier 1993, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'une telle rupture pouvait résulter non seulement de l'état dégénératif des tendons mais aussi d'un traumatisme, d'autre part, qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un antécédent pathologique de Mme X... et que le choc avait été suffisamment violent pour concerner l'ensemble du corps de Mme X... ; qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la raison pour laquelle aucun traumatisme sur l'épaule droite n'avait été constaté après l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
6°) ALORS QU'ENFIN, la société Generali faisait valoir dans ses écritures que le Dr G... ne disposait pas d'une compétence de chirurgien spécialiste équivalente à celle du Dr D... et qu'elle n'indiquait pas les pièces médicales sur lesquelles elle avait pu forger son avis (cf. concl., p. 7 § 11 et 12), de sorte qu'il en résultait un doute sérieux sur la pertinence de l'avis formulé par ce médecin ; qu'en s'appuyant pourtant de manière déterminante sur l'avis lapidaire de ce médecin pour retenir l'origine traumatique de la lésion, après avoir fait ressortir que les autres opinions d'expert formulées à l'occasion du litige avaient soi exclu l'origine traumatique de la pathologie de Mme X..., soit à tout le moins considéré qu'une telle origine était incertaine, sans rechercher si le Dr G... disposait d'une compétence suffisante et des informations médicales pertinentes pour se prononcer sur l'origine, traumatique ou non, de la pathologie de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Semitag et la société Generali sont tenues de réparer les entières conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 7 janvier 1993 et d'AVOIR condamné in solidum la société Semitag et la société Generali France Assurances à payer à madame X... la somme de 3.000 euros, à la Ville de Grenoble la somme de 36.175,24 euros en vertu de son recours subrogatoire, et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 122.155,63 euros en vertu de son recours subrogatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'expert, le Dr E..., a fixé, dans l'hypothèse où l'atteinte à l'épaule était retenue :* 3 périodes d'incapacité temporaire totale pour les périodes allant du 7 janvier au 3 février 1993, 3 juin au 20 septembre 1993 et enfin du 11 janvier 1994 au 20 avril 1995,* une période intermédiaire d'ITP de 50 % du 21 septembre 1993 au 10 janvier 1994,* la date de consolidation au 20 avril 1995,* les souffrances endurées à 3/7,* le dommage esthétique à 1/7,* le taux d'IPP à 10 % avec incapacité de reprendre le travail ;Que les nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, issues de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, sont d'application immédiate pour les événements ayant occasionné un dommage survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ; qu'il convient dès lors, compte tenu des conclusions de l'expert, de l'ensemble des pièces versées aux débats et de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, d'indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante :I) Préjudices patrimoniaux :A) Préjudices patrimoniaux temporaires :1) Dépenses de santé actuelles antérieures à la consolidation :Que la Ville de Grenoble a pris en charge la somme globale de 11.978,13 euros au titre des frais pharmaceutiques et médicaux, la victime ne demandant aucune somme pour des frais restés à sa charge ;2) Incidence professionnelle temporaire :Que l'expert a fixé 3 périodes d'incapacité temporaire totale pour une durée globale de 16 mois et une incapacité temporaire partielle pour 4 mois à 50 % ; que Mme X... qui a bénéficié du maintien de son salaire, ne formule aucune demande ; que la Ville de Grenoble lui a versé à ce titre la somme de 57.082,39 euros ; que, toutefois, il ne peut être alloué à la Ville de Grenoble aucune somme au-delà de la date de consolidation soit après le 20 avril 1995 ; qu'il ne peut être dû à la Ville de Grenoble que la somme de 24.184,24 euros ;B) Préjudices patrimoniaux permanents :1) Perte de gains professionnels futurs :Que ce poste de préjudice résulte de la perte de l'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs ; que Mme X... a bénéficié de sa pleine rémunération jusqu'en octobre 1996 inclus et a été mise à la retraite en novembre 1996 du fait des conséquences imputables à l'accident ; qu'elle a perçu à compter de cette date une retraite d'un montant mensuel de 628,69 euros soit un manque à gagner minimum sur la base de sa rémunération au moment de l'accident de 336,16 euros sur une durée de 10 ans, période pendant laquelle elle pouvait prétendre encore travailler ; que la Caisse des dépôts et consignations a versé à Mme X... la somme de 50.409,81 euros ; que, dès lors, ce versement indemnisant la perte professionnelle en lien direct avec l'accident ouvre droit à la Caisse des dépôts et consignation à son recours subrogatoire ; que Mme X... ayant déjà été indemnisée par la Caisse des dépôts et consignations ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;2) Incidence professionnelleQue l'incidence professionnelle inclut toute perte de chance ; que Mme X... formule une demande à ce titre dans la rubrique déficit fonctionnel permanent ; qu'il convient de requalifier ce chef de demande en incidence professionnelle ; que Mme X... a perçu de la Caisse des dépôts et consignations une rente d'invalidité indemnisant les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle d'un montant de 71.745,82 euros ; que la somme allouée répare l'intégralité du préjudice subi à ce titre ; que la Caisse des dépôts et consignations peut faire jouer son recours subrogatoire à ce titre ;II) Préjudices extra-patrimoniaux :A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :1) Souffrances endurées :Que l'expert a chiffré ce poste de préjudice à 3/7 ; qu'il sera fait droit à la demande de Mme X... pour la somme de 3.000 euros ;B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :1) Préjudice esthétique :Que l'expert a chiffré ce poste de préjudice à 1/7 ; qu'il sera alloué à Mme X... la somme de 1.000 euros ; Qu'il convient en conséquence de fixer les préjudices de Mme X... de la façon suivante, étant rappelé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste :
SYNTHESE DU PREJUDICE ET DE SA REPARTITION

Nature du préjudiceTotal du préjudiceCréance de la victimeCréance du tiers payeurCréance de l'assurance
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles11.978,13 euros011.978,13 euros pour la Ville de GrenobleNéant

Incidence profession-nelle temporaire24.184,24 euros024.184,24 euros pour la Ville de GrenobleNéant
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Perte de gains profession-nels futurs50.409,81 euros0050.409,81 euros pour la Caisse des dépôts et consigna-tions

Incidence profession-nelle71.745,82 euros0071.745,82 euros pour la Caisse des dépôts et consigna-tions

Total préjudices patrimo-niaux158.318 euros036.175,24 euros122.155,63 euros
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Souffrance endurée3.000 euros3.000 eurosNéantNéant

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Préjudice esthétique1.000 euros1.000 eurosNéantNéant

TOTAL Préjudicesextra-patrimo- niaux4.000 euros4.000 eurosNéantNéant

Qu'il convient en conséquence de condamner la société Semitag et la compagnie d'assurance Generali in solidum à payer à :* Mme X... la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice,* la Ville de Grenoble la somme de 36.175,24 euros en vertu de son recours subrogatoire,* la Caisse des dépôts et consignations la somme de 122.155,63 euros en vertu de son recours subrogatoire ;
1°) ALORS QUE le recours subrogatoire du tiers payeur contre le tiers responsable s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices subis par la victime, et qu'ils ont pris en charge ; qu'il appartient ainsi au juge saisi du recours subrogatoire d'un tiers payeur, de déterminer, au préalable, le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de chaque poste de préjudice sur le fondement du droit commun de la responsabilité, le montant du recours du tiers payeur ne pouvant dépasser la réparation due à la victime par le responsable au titre du poste de préjudice correspondant ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Generali à payer à la caisse des dépôts et consignations une somme de 50.409, 81 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, au motif inopérant qu'elle avait versé des prestations de ce montant à Mme X..., sans évaluer au préalable le préjudice subi par la victime au titre du poste censé correspondre à la prestation versée par le tiers payeur, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE le recours subrogatoire des tiers payeurs contre les tiers responsables s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices subis par la victime, et qu'ils ont pris en charge ; que le responsable ne peut être condamné envers le tiers payeur, au titre d'un poste de préjudice donné, au-delà du montant du préjudice subi par la victime, qui constitue l'assiette du recours poste par poste du tiers payeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'au titre de la perte de gains professionnels futures, Mme X... subissait un manque à gagner sur la pension mensuelle servie au titre de sa retraite anticipée, d'un montant de 336, 16 euros par mois sur une durée de 10 ans, période pendant laquelle elle pouvait prétendre encore travailler ; qu'il s'évinçait de ses constatations que le préjudice subi par Mme X... de ce chef s'élevait à la somme de 40339, 20 euros (336,16 x 12 x 10) ; qu'en condamnant néanmoins la société Generali IARD à payer la somme de 50.409, 81 euros à la caisse des dépôts et consignations au titre de ce poste de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut accorder plus qu'il n'a été demandé ; qu'il méconnaît ainsi les termes du litige en accordant à la victime une indemnisation supérieure à celle qu'elle demandait ; que le tiers payeur, subrogé dans les droits de la victime, ne saurait donc obtenir une somme excédant le montant de la réparation due à la victime, tel que demandé par cette dernière ; qu'en l'espèce, Mme X... évaluait dans ses écritures son préjudice lié à la perte de revenus professionnels futurs à la somme de 45.734,71 euros (cf. concl. X..., p. 9 § 3) ; qu'en condamnant la société Generali IARD à payer à la Caisse des dépôts et consignations un montant de 50.409,81 euros à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°) ALORS QUE le recours subrogatoire des tiers payeurs contre les tiers responsables s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices subis par la victime, et qu'ils ont pris en charge ; qu'il appartient ainsi au juge saisi du recours subrogatoire d'un tiers payeur, de déterminer, au préalable, le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de chaque poste de préjudice sur le fondement du droit commun de la responsabilité, le montant du recours du tiers payeur ne pouvant dépasser la réparation due par le responsable au titre du poste de préjudice correspondant ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Generali à payer à la caisse des dépôts et consignations une somme de 71.745, 82 euros au titre de l'incidence professionnelle, au motif inopérant qu'elle avait versé des prestations de ce montant à Mme X..., sans évaluer au préalable le préjudice effectivement subi par la victime au titre du poste censé correspondre à la prestation versée par le tiers payeur, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut accorder plus qu'il n'a été demandé ; qu'il méconnaît ainsi les termes du litige en accordant à la victime une indemnisation supérieure à celle qu'elle demandait ; que le tiers payeur, subrogé dans les droits de la victime, ne saurait donc obtenir une somme excédant le montant de la réparation due à la victime, tel que demandé par cette dernière ; qu'en l'espèce, Mme X... évaluait dans ses écritures son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, en réalité à l'incidence professionnelle permanente, à la somme de 45.734,71 euros (cf. concl. X..., p. 12 § 3) ; qu'en condamnant la société Generali IARD à payer à la caisse des dépôts et consignations une somme de 71.745,82 euros à ce titre, au seul motif qu'elle avait versé des prestations de ce montant à la victime, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985.Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de 45.734,71 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE ce poste de préjudice résulte de la perte de l'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs ; que Mme X... a bénéficié de sa pleine rémunération jusqu'en octobre 1996 inclus et a été mise à la retraite en novembre 1996 du fait des conséquences imputables à l'accident ; qu'elle a perçu à compter de cette date une retraite d'un montant mensuel de 628,69 €, soit un manque à gagner minimum sur la base de sa rémunération au moment de l'accident, de 336,16 € sur une durée de dix ans, période pendant laquelle elle pouvait prétendre encore travailler ; que la Caisse des Dépôts et Consignations a versé à Mme X... la somme de 50.409,81 € ; que dès lors, ce versement indemnisant la perte professionnelle en lien direct avec l'accident ouvre droit à la Caisse des Dépôts et Consignations à son recours subrogatoire ; que Mme X... ayant déjà été indemnisée par la Caisse des Dépôts et Consignations ne saurait être prétendre à une indemnisation complémentaire ;
ALORS QUE les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personnes qu'elles ont subis ; qu'à la suite de l'accident, Mme X... s'est trouvée placée sous le régime de la préretraite – et non de la retraite, comme indiqué à tort par la cour d'appel (arrêt attaqué p. 2 § 3) – recevant à ce titre de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme d'un montant mensuel limité à 628,69 €, cette situation entraînant pour l'intéressée un manque à gagner mensuel de 336,16 € pendant dix ans ; qu'en estimant que ce préjudice avait été déjà indemnisé par la Caisse des Dépôts et Consignations (arrêt attaqué, p. 7 § 3), cependant que cet organisme n'a pris en charge, à hauteur de 50.409,81 € que le montant des pensions de préretraite versée à Mme X..., et non le manque à gagner subi par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69048
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-69048


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award