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14/06/2012 | FRANCE | N°11-15368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-15368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, 10 janvier 2011), que Mme X..., propriétaire d'un appartement en copropriété et assurée auprès de la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (la MAIF), a subi plusieurs années durant des infiltrations en provenance du balcon de l'appartement supérieur appar

tenant à M. et Mme Y... (les époux Y...) ; que Mme X... et son assureur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, 10 janvier 2011), que Mme X..., propriétaire d'un appartement en copropriété et assurée auprès de la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (la MAIF), a subi plusieurs années durant des infiltrations en provenance du balcon de l'appartement supérieur appartenant à M. et Mme Y... (les époux Y...) ; que Mme X... et son assureur ont assigné les époux Y... et le syndicat des copropriétaires du 28 ter rue de Musselburgh 94500 Champigny-sur-Marne (le syndicat des copropriétaires) devant la juridiction de proximité ;

Attendu que les époux Y... et le syndicat des copropriétaires font grief au jugement de les condamner in solidum à payer à Mme X... la somme de 211,55 euros au titre des frais de réfection et celle de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance et à la MAIF la somme de 983,34 euros et celle de 4 180 euros au titre des frais taxés de l'expertise ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1353 et 1382 du code civil et des articles 9 et 16 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la juridiction de proximité, qui, répondant aux conclusions sans être tenue de procéder à des recherches sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire l'existence d'un lien causal entre la faute imputée aux époux Y... et le dommage subi par Mme X... et statuer comme elle l'a fait sur le partage de responsabilité et l'indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires du 28 ter rue de Musselburgh 94500 Champigny-sur-Marne aux dépens ;

Condamne, ensemble, M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires du 28 ter rue de Musselburgh 94500 Champigny-sur-Marne à payer à Mme X... et à la MAIF la somme globale de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeurs au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les époux Y... à payer à Mme Marie-France X..., née Z..., la somme de 211,55 € au titre des frais de réfection et celle de 1.500 € au titre du trouble de jouissance grave durant dix années et d'avoir condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les époux Y... à payer à la MAIF, outre une somme de 1.500 € au titre de l'article700 du code de procédure civile, la somme de 983,34 € en tant que subrogée dans les droits de son assurée et celle de 4.180 € au titre des frais taxés de l'expertise ;

AUX MOTIFS QUE le rapport de l'expert judiciaire Jacques A... en date du 23 juin 2009 sera seul pris en considération, toutes pièces manquantes ou la volte-face de l'expert visées dans les conclusions des conseils des parties défenderesses n'ayant pas fait l'objet de dires avant le dépôt dudit rapport ; qu'il est constant que le rapport Eurexo IDF en date du 26 juin 2006 est un document au sens de l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ; que le cabinet Nantier, syndic, et M. Y... sont mentionnés comme absents à la convocation du 26 juin 2006 ; qu'il est constant que Mme X... subit un préjudice dû à des infiltrations depuis 2000 ; que celui-ci a été couvert par son assureur puis de nouveau continûment depuis 2004 sans qu'une solution autre que judiciaire ait pu y être apportée et qu'il est singulier que le syndicat des copropriétaires ait cru laisser perdurer ce désordre sans vouloir y remédier avant l'assemblée générale du 19 mars 2008 votant la réfection de l'étanchéité des balcons ; qu'il n'en demeure pas moins en l'état, que seul celui de Mme X... est affecté ; que l'expert, après avoir indiqué avoir eu des difficultés pour se prononcer sur un partage de responsabilité retient 67 % à la charge du syndicat des copropriétaires et le reste aux époux Y..., celui-ci n'ayant fait qu'appliquer imparfaitement sa menuiserie sur le support existant ; que cependant, si l'inertie du syndicat des copropriétaires est très critiquable, le refus obstiné des époux Y... de remédier aux désordres nés des travaux non conformes aux règles de l'art chez eux est encore plus critiquable puisque M. Y... se dit spécialiste en bâtiment et n'agit pas ; qu'il s'ensuit que les responsabilités retenues seront de 60 % à la charge des époux Y... et de 40 % à celle du syndicat des copropriétaires ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge peut prendre en considération des documents qui n'ont pas été établis contradictoirement, dès lors qu'il est constant que les parties ont pu en recevoir communication et en discuter la valeur ; qu'en écartant d'emblée toutes les pièces n'ayant pas fait l'objet d'un dire avant le dépôt du rapport d'expertise, sans rechercher si ces pièces n'avaient cependant pas pu être discutées par les parties dans le cadre des débats, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause du dommage ; qu'en condamnant M. et Mme Y..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à indemniser Mme X... et son assureur, en raison de travaux de menuiserie non conformes aux règles de l'art, tout en relevant que les infiltrations étaient dues à l'inertie du syndicat des copropriétaires qui n'a pas réparé une fissure affectant les parties communes et sans constater que les infiltrations se seraient produites si cette fissure avait été réparée, la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le fait imputé à M. et Mme Y... et le dommage subi par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la faute civile s'apprécie in abstracto ; qu'en retenant que la faute prétendument commise par M. Y... était « encore plus critiquable » dans la mesure où celui-ci « se dit spécialiste en bâtiment » (jugement attaqué, p. 5 § 2), cependant que la responsabilité civile de M. Y... n'était pas recherchée à l'occasion de son activité professionnelle, de sorte qu'il ne devait pas être tenu compte d'une compétence éventuelle de l'intéressé dans le domaine du bâtiment, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 28 ter rue de Musselburgh à Champigny-sur-Marne, demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les époux Y... à payer à madame X... la somme de 211,55 € au titre des frais de réfection et celle de 1.500 € au titre du trouble de jouissance grave durant dix années et d'avoir condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les époux Y... à payer à la MAIF, outre une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 983,34 € en tant que subrogée dans les droits de son assurée et celle de 4.180 € au titre des frais taxés de l'expertise,

AUX MOTIFS QUE « le rapport de l'expert judiciaire Jacques A... en date du 23 juin 2009 sera seul pris en considération ; toutes pièces manquantes ou la volte-face de l'expert visées dans les conclusions des conseils des parties défenderesses n'ayant pas fait l'objet de dires avant le dépôt dudit rapport ; il est constant que le rapport Eurexo IDF en date du 26 juin 2006 est un document au sens de l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile ; le cabinet Nantier, syndic et M. Y... sont mentionnés comme absents à la convocation du 26 juin 2006 ; il est constant que Mme X... subit un préjudice dû à des infiltrations depuis 2000 ; celui-ci a été couvert par son assureur puis de nouveau continûment depuis 2004 sans qu'une solution autre que judiciaire ait pu y être apportée et il est singulier que le syndicat des copropriétaires ait cru laisser perdurer ce désordre sans vouloir y remédier avant l'assemblée générale du 19 mars 2008 votant la réfection de l'étanchéité des balcons ; il n'en demeure pas moins en l'état, que seul celui de Mme X... est affecté ; l'expert après avoir indiqué avoir eu des difficultés pour se prononcer sur un partage de responsabilités retient 67% à la charge du syndicat des copropriétaires et le reste aux époux Y..., celui-ci n'ayant fait qu'appliquer imparfaitement sa menuiserie sur le support existant ; cependant si l'inertie du syndicat des copropriétaires est très critiquable, le refus obstiné des époux Y... de remédier aux désordres nés des travaux non conformes aux règles de l'art chez eux est encore plus critiquable puisque M. Y... se dit spécialiste en bâtiment et n'agit pas ; il s'ensuit que les responsabilités retenues seront 60% à charge des époux Y... et 40% à celle du syndicat des copropriétaires ; »

ALORS QUE le juge ne peut, par principe, écarter des éléments de preuve régulièrement produits et soumis au débat contradictoire ; qu'en énonçant qu'il ne prendrait en compte que le seul rapport d'expertise judiciaire et en écartant d'emblée toutes les pièces n'ayant pas fait l'objet de dires avant le dépôt du rapport d'expertise, la juridiction de proximité a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles 9 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15368
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, 10 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-15368


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15368
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