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12/05/2011 | FRANCE | N°10-13739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-13739


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société BMW groupe financial services a consenti à M. X... un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de cette marque vendu par la société Pays de Loire automobiles concession BMW ; que ce dernier, se plaignant d'un raclement de la boîte de vitesse, a sollicité la résolution du contrat tant sur le fondement du vice caché que, subsidiairement, sur celui du défaut de conformité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué

(Rennes, 25 septembre 2009) de le débouter de sa demande subsidiaire alors, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société BMW groupe financial services a consenti à M. X... un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de cette marque vendu par la société Pays de Loire automobiles concession BMW ; que ce dernier, se plaignant d'un raclement de la boîte de vitesse, a sollicité la résolution du contrat tant sur le fondement du vice caché que, subsidiairement, sur celui du défaut de conformité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2009) de le débouter de sa demande subsidiaire alors, selon le moyen, que la mauvaise qualité de la chose vendue constitue un défaut de conformité ; qu'en estimant que les défauts de la boîte de vitesse automatique invoqués par M. X... ne correspondaient pas à une non-conformité mais à un vice caché, tout en constatant, notamment à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, que l'objet de la vente était «un véhicule haut de gamme d'une marque qui fonde notamment sa réputation sur le plaisir de conduire» et que la boîte de vitesse du véhicule se trouvait effectivement affectée d'un bruit anormal de « raclement » qui, s'il était sans danger, pouvait « agacer » , ce dont il résultait nécessairement que le défaut litigieux affectait uniquement la qualité du véhicule et non son usage à proprement parler, ce qui caractérisait l'existence d'un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1604 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le vice caché résulte d'un défaut de la chose vendue alors que la non conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet de la vente, la cour d'appel en retenant que les défauts de la boîte automatique qui affectaient le véhicule commandé ne correspondaient pas à une non-conformité mais étaient susceptibles de s'analyser en un vice, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Pays de Loire automobiles, ainsi qu'une somme d'un même montant à la société BMW France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande subsidiaire en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société BMW Group Financial Services la somme de 7.487,63 €, outre les intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les constatations suivantes ressortent de l'expertise de M. Z..., commis par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 20 septembre 2005 : « Essai sur route du véhicule : kilométrage parcouru lors de l'essai : 56 km ; essais de passage des vitesses en accélérant, puis en rétrogradant en décélération ; essais de passage de vitesses à 80 km/h et 110 km/h ; aucun à-coup n'est constaté ; aucun signe de patinage ; bruit de raclement en rétrogradant à 80 km/h au niveau de la boîte de vitesse (une fois). Nous persistons dans nos essais afin de tenter de reproduire ce phénomène (bruit de raclement) qui ne se redéclenche pas » ; que M. Z... expose que le bruit affectant la boîte de vitesses nécessite un test prolongé sur route sur plusieurs centaines de kilomètres, que ce défaut est furtif et n'entache en rien l'utilisation du véhicule et que, si ce bruit peut agacer, il ne représente aucun danger mais est malgré tout anormal et relève d'un défaut affectant la boîte de vitesse, vraisemblablement un vice de construction ; que le vice caché est un défaut de la chose vendue, alors que la non-conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet de la vente ; que les défauts de la boîte de vitesses automatique invoqués par M. X..., qui affectent le véhicule qu'il a bien commandé, ne correspondent pas à une non-conformité mais sont susceptibles de s'analyser en un vice défini à l'article 1641 du code civil, s'agissant d'un véhicule haut de gamme d'une marque qui fonde notamment sa réputation sur le plaisir de conduite ; que dès lors, l'article 1641 du code civil constitue l'unique fondement possible de l'action exercée ;
ALORS QUE la mauvaise qualité de la chose vendue constitue un défaut de conformité ; qu'en estimant que les défauts de la boîte de vitesse automatique invoqués par M. X... ne correspondaient pas à une non-conformité mais à un vice caché, tout en constatant, notamment à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, que l'objet de la vente était «un véhicule haut de gamme d'une marque qui fonde notamment sa réputation sur le plaisir de conduire» et que la boîte de vitesse du véhicule se trouvait effectivement affectée d'un bruit anormal de «raclement » qui, s'il était sans danger, pouvait « agacer» (arrêt attaqué, p. 4 § 9 et 10), ce dont il résultait nécessairement que le défaut litigieux affectait uniquement la qualité du véhicule et non son usage à proprement parler, ce qui caractérisait l'existence d'un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13739
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-13739


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13739
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