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07/02/2012 | FRANCE | N°10-86762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 10-86762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La compagnie d'assurances AXA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 19 août 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Fred X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 376-1 du code de l

a sécurité sociale, 29, 33 de la loi du 5 juillet 1985, 515, 591, 593 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La compagnie d'assurances AXA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 19 août 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Fred X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 376-1 du code de la sécurité sociale, 29, 33 de la loi du 5 juillet 1985, 515, 591, 593 du code de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il avait condamné M. X... à verser à la caisse de prévoyance sociale la somme de 36 237 253 francs pacifiques et, statuant à nouveau, a condamné M. X... à verser à la caisse les sommes de 36 237 253 francs pacifiques à titre de prestations servies par elle, 16 959 648 francs pacifiques à titre de prestations complémentaires, dit que la créance de la caisse s'élevait à 138 737 193 francs pacifiques, outre les frais médicaux et assimilés futurs, condamné M. X... à rembourser à la caisse les arrérages de la rente d'accident du travail et de la pension de retraite anticipée à échoir, confirmé le jugement dans toutes ses autres dispositions et a condamné Axa et M. X... à verser à Mme Y... la somme de 150 000 francs pacifiques, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que, seule la caisse de prévoyance sociale a interjeté appel ; qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, les effets de l'appel sont limités par la qualité de l'appelant ; qu'il en résulte que la décision du tribunal est définitive dans les rapports entre Mme Y..., le prévenu et Axa ; que néanmoins, il est nécessaire de fixer les préjudices soumis à recours de façon à vérifier que la créance finale de la caisse ne sera pas supérieure à ces préjudices ; étant précisé que cette évaluation ne pourra ni nuire ni profiter à Mme Y... en raison du principe énoncé par l'article 515 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu d'évaluer comme suit le préjudice corporel de Mme Y... pour permettre le recours subrogatoire de la caisse soit un total de 338 259 476 francs pacifiques comme conclu par la caisse de prévoyance sociale dans ses écritures déposées le 16 décembre 2009 ; qu'il y a lieu ensuite de déduire de cette somme la créance de l'organisme social appelant, calculée sur les bases suivantes : soit des débours pour un total de 175 665 683 francs pacifiques incluant les frais futurs qu'exposera la caisse, donc inférieur à l'évaluation des préjudices de Mme Y... soumis à recours de la caisse ; qu'il s'ensuit que cette dernière est bien fondée en son appel, de sorte qu'il conviendra d'infirmer le jugement déféré et de faire intégralement droit à ses prétentions ;
1°) "alors que, la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29-1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil que les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à une victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que la cour d'appel, qui a réformé le jugement entrepris sur le montant de la créance subrogatoire de la caisse de prévoyance sociale qu'elle a fixé à 138 373 193 francs pacifiques, après avoir fixé le montant du préjudice soumis à recours à 338 259 476 francs pacifiques, ne pouvait se contenter de confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions, sans statuer ensuite sur les montants restant dus à Mme Y..., après l'exercice du recours subrogatoire de la caisse, pour éviter une double condamnation ; qu'en l'espèce, les condamnations prononcées par le jugement de 83 131 410 francs pacifiques à titre de préjudice patrimonial et de 164 268 000 francs pacifiques au titre de la rente à échoir, soit un total de 247 399 410 francs pacifiques cumulé avec la créance subrogatoire de la caisse de 138 136 603 francs pacifiques, aboutissent à un total de condamnation de 385 536 013 francs pacifiques, supérieur au montant de l'assiette du recours subrogatoire fixé par l'arrêt à 338 259 476 francs pacifiques ; qu'en prononçant une condamnation pour une somme supérieure au préjudice, la cour d'appel a méconnu les règles et principes précités et a privé sa décision de base légale ;
2°) "alors que, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence totale de motifs ; qu'en fixant le montant de la créance subrogatoire de la caisse de prévoyance sociale à 138 373 193 francs pacifiques, tout en décidant qu'il y avait lieu, de déduire du préjudice soumis à recours, un montant total de débours de la caisse de 175 665 683 francs pacifiques, incluant les frais futurs qu'elle exposera, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction la privant de base légale" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le montant du préjudice soumis à recours subrogatoire et le montant de la créance de l'organisme social appelant dans les limites du préjudice résultant, pour la victime, de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la compagnie d'assurance Axa Polynésie française devra payer à Mme Y... au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 août 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-86762

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-86762
Numéro NOR : JURITEXT000025534469 ?
Numéro d'affaire : 10-86762
Numéro de décision : C1200965
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-07;10.86762 ?
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