LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, le nom du conseil de chacune des parties n'a pas été indiqué ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Complète, à la page 2, le quatrième paragraphe de la décision n° 10435 F comme suit :
« Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Roland X..., de Me Balat, avocat de Mme Odette X..., veuve Y..., de Me Blondel, avocat de M. Dominique X... .... » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.