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08/09/2015 | FRANCE | N°14CRD054

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 08 septembre 2015, 14CRD054


COUR DE CASSATION 14 CRD 054 Audience publique du 16 juin 2015 Prononcé au 8 septembre 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, Mme Vérité et M. Béghin, conseillers référendaires, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. Jean-Marc X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en d

ate du 30 juin 2014 qui lui a alloué une indemnité de 2 458,30 euros au titre...

COUR DE CASSATION 14 CRD 054 Audience publique du 16 juin 2015 Prononcé au 8 septembre 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, Mme Vérité et M. Béghin, conseillers référendaires, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. Jean-Marc X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 juin 2014 qui lui a alloué une indemnité de 2 458,30 euros au titre du préjudice matériel et 7 500 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 16 juin 2015, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Korhili avocat au barreau de Marseille représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire de l'Etat.

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Béghin, les observations de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que M. X... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2010 ; que le 6 juillet 2010 une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire a été rendue, subordonnée à la production d'une attestation de domicile ou d'hébergement autre que celui qui était le sien au jour des faits qui lui étaient reprochés ; que M. X... a été effectivement libéré le 17 novembre 2010 ;
Attendu que M. X... ayant bénéficié le 24 janvier 2012 d'une ordonnance de non-lieu définitive, il a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juillet 2012 aux fins d'obtenir réparation de la détention provisoire subie ; qu'il a sollicité la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 7 953,68 euros au titre de son préjudice matériel, dont 3 933,28 euros pour la perte de revenus, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que par décision du 30 juin 2014, le premier président a fixé la période de détention indemnisable à cinq mois et neuf jours, soit du 28 janvier au 6 juillet 2010, et a alloué à M. X... la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral et celle de 2 458,30 euros au titre de la perte de revenus, tout autre chef de préjudice matériel étant rejeté, outre une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et l'agent judiciaire de l'Etat ont régulièrement formé recours contre cette décision ;
Que par conclusions du 31 juillet 2014, l'agent judiciaire de l'Etat a conclu au rejet de la demande d'indemnisation de la perte de revenus, faute pour M. X... de justifier qu'il percevait l'allocation adulte handicapé avant son incarcération et que son versement a été suspendu du fait de la détention ;
Que par conclusions du 19 septembre 2014, M. X... a repris ses demandes initiales ;
Que le 10 octobre 2014, l'agent judiciaire de l'Etat a conclu en réponse, principalement, à l'irrecevabilité des conclusions de M. X..., déposées après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 40-8 du code de procédure pénale, subsidiairement, au rejet des demandes de M. X... ;
Que le 18 décembre 2014, le procureur général a conclu, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions de M. X..., d'autre part, à l'admission du recours de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Attendu qu'à l'audience du 19 mai 2015, les parties ont été invitées par la commission à s'expliquer sur la durée de la détention indemnisable, l'examen de l'affaire étant renvoyé à l'audience du 16 juin 2015 ;
Que le procureur général et l'agent judiciaire de l'Etat ont conclu sur ce point respectivement les 3 et 12 juin 2015 ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que, par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'Etat réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées ;
Sur la durée de la détention indemnisable :
Attendu que la décision qui ordonne la mise en liberté d'une personne mise en examen et la place sous contrôle judiciaire est dépourvue d'effet si la personne concernée ne satisfait pas à l'obligation du contrôle judiciaire à laquelle est subordonnée sa mise en liberté ; que cette personne demeure, dès lors, en détention provisoire, laquelle n'a d'autre cause que la décision du juge l'ayant ordonnée ;
Attendu que M. X... n'ayant pas été libéré dès l'ordonnance du 6 juillet 2010 le plaçant sous contrôle judiciaire, la période de détention postérieure à cette ordonnance ne peut se rattacher, comme le soutient l'agent judiciaire de l'Etat, au contrôle judiciaire ordonné par cette décision ; qu'il n'importe que M. X... ait pu ne pas souhaiter donner suite à une solution d'hébergement qui, en vertu de l'ordonnance du 6 juillet 2010, aurait pu mettre fin à sa détention dès après le 26 octobre 2010 ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de fixer la durée de la détention indemnisable à neuf mois et vingt-et-un jours, soit du 28 janvier 2010 au 17 novembre 2010 ;
Sur le recours de M. X... :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire de l'Etat d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions sans retarder l'issue de la procédure ;
Attendu que, conformément au texte précité, M. X..., qui, dans sa déclaration de recours, n'avait formé aucune critique contre la décision attaquée, a été invité, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 29 juillet 2014, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;
Attendu cependant que M. X... n'a déposé aucune conclusion dans le délai imparti, les écritures de son avocat n'ayant été reçues que le 19 septembre 2014 ; que la commission n'étant, de ce fait, régulièrement saisie par le demandeur d'aucun moyen ni demande, son recours doit être rejeté ; qu'en conséquence, il ne pourra, le cas échéant, être alloué à M. X... des indemnités d'un montant plus élevé que celui fixé par le premier président ;
Sur le recours de l'agent judiciaire de l'Etat :
Attendu que l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale dispose qu'à partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation ;
Attendu qu'il se déduit de la notification d'attribution de l'allocation adulte handicapé à M. X... pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2010, et de l'attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 2 avril 2012, selon laquelle M. X... est redevable de la somme de 3 933,28 euros au titre de l'allocation adulte handicapé versée d'avril à novembre 2010, que durant sa détention, M. X... a perçu, à taux plein, l'allocation adulte handicapé, alors qu'il n'avait droit qu'à une allocation à taux réduit ;
Que l'indû qui est réclamé à M. X... justifie en son principe sa demande au titre de la perte de revenus ; qu'en conséquence, le recours de l'agent judiciaire de l'Etat sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
FIXE la durée de la détention indemnisable à neuf mois et vingt-et-un jours ;
REJETTE le recours de M. X... ;
REJETTE le recours de l'agent judiciaire de l'Etat ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 8 septembre 2015 par Mme Vérité, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par Mme Vérité, conseiller le plus ancien, en raison de l'empêchement du président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 14CRD054
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Indemnisation - Conditions - Détention - Durée de la détention provisoire - Calcul - Ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire - Mise en liberté sous condition - Satisfaction (non) - Effets - Maintien en détention - Portée

La décision qui ordonne la mise en liberté d'une personne mise en examen et la place sous contrôle judiciaire est dépourvue d'effet si la personne concernée ne satisfait pas à l'obligation du contrôle judiciaire à laquelle est subordonnée sa mise en liberté. Cette personne demeure, dès lors, en détention provisoire, laquelle n'a d'autre cause que la décision du juge l'ayant ordonnée


Références :

articles 149 et 150 du code de procédure pénale
Bulletin criminel 2015, Commission nationale de réparation des détentions, n° 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2014



Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 08 sep. 2015, pourvoi n°14CRD054


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : Me Korhili, Me Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14CRD054
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