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23/06/2005 | FRANCE | N°05PA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 23 juin 2005, 05PA00168


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. Gilson Carlos X élisant domicile ..., par Me Mulot-Calvino ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422606 du 1er décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. Gilson Carlos X élisant domicile ..., par Me Mulot-Calvino ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422606 du 1er décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,

- les observations de Me Courtois pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne est né en 1982 ; qu' il a été confié à son grand-père maternel lors du départ pour la France de sa mère ; que son grand-père est décédé et que, n'ayant pas de soeur, contrairement à ce qu'affirme le préfet de police, il n'a d'autre attache au Cap Vert que son père qui ne s'est jamais occupé de lui ; que l'autorité paternelle sur lui a, d'ailleurs été, pour ce motif confiée à sa mère par jugement du Tribunal de Sao Nicolau du 18 août 1998 ; que depuis l'âge de treize ans, il a effectué de nombreux séjours en France chez sa mère, le mari de celle-ci et leur fils ; que sa mère a d'ailleurs présenté en 1999 une demande de regroupement familial qui a été rejetée au motif que le logement familial était alors trop exigu pour l'accueillir ; qu'ainsi M. X, qui n'était âgé que de 22 ans à la date de l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant en France ses attaches familiales ; que dès lors, il est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 18 octobre 2004 a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, au motif qu'il ne méconnaîtrait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0422606 du 1er décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 18 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Gilson Carlos X sont annulés.

N° 05PA00168

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00168
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MULOT-CALVINO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;05pa00168 ?
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