Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. Lapierre a heurté et blessé la mineure Marie-Andrée X..., âgée de 8 ans, qui, après avoir échappé à la surveillance de son institutrice, traversait la chaussée ; qu'un arrêt devenu irrévocable a condamné M. Lapierre, en application de la loi du 5 juillet 1985, et le préfet des Hautes-Pyrénées, substitué à l'institutrice en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, à indemniser le préjudice subi par la victime ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, se prononçant sur l'action récursoire de M. Lapierre contre l'Etat sur laquelle le premier arrêt avait omis de statuer, d'avoir admis que l'Etat devrait garantir intégralement M. Lapierre des indemnités mises à la charge de celui-ci, alors que l'action en responsabilité contre l'Etat, substitué aux membres de l'enseignement, ne pourrait être exercée que par la victime, ses parents ou ses ayants droit, ce qui exclurait l'action en garantie formée par M. Lapierre ;
Mais attendu que la loi du 5 avril 1937, qui régit la responsabilité de l'Etat du chef des fautes commises par les instituteurs à l'égard des élèves eux-mêmes et de leurs victimes, n'exclut pas la possibilité, pour un tiers déclaré avec l'Etat tenu de réparer les dommages causés à un élève, de demander au juge de statuer sur la contribution à la dette des deux débiteurs, dans leurs rapports entre eux ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu les articles 1251-3° et 1384, alinéa 6, du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'Etat à garantir intégralement M. Lapierre des condamnations prononcées au profit de M. X..., la cour d'appel se borne à énoncer que s'il n'y avait pas eu, au préalable, une faute de surveillance de l'institutrice l'accident ne se serait pas produit ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, et sans rechercher si M. Lapierre n'avait pas contribué, fût-ce pour partie, à la réalisation des dommages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen