Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 1986), que Marie-Andrée X..., âgée de 8 ans, était en rang avec ses camarades dans la cour de son école lorsque, profitant d'une brève absence de l'institutrice, elle s'élança dans la rue qui longe l'établissement et fut alors renversée et blessée par la voiture automobile de M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'Etat tenu d'indemniser l'enfant alors que, d'une part, son comportement aurait constitué un acte d'indiscipline imprévisible pour son institutrice, alors que, d'autre part, ce préjudice ayant été jugé imputable au conducteur de l'automobile qui l'avait renversée, l'éventuelle faute de l'enseignante dans l'exercice de sa surveillance n'aurait pu avoir d'incidence, alors qu'enfin, le conducteur du véhicule ayant été condamné à indemniser la victime, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, retenir la responsabilité de l'Etat ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il y a eu défaut de surveillance de la part de l'institutrice, qui, après avoir chargé la jeune Marie-Andrée X... de porter une invitation à un voisin habitant de l'autre côté de la rue, s'était absentée momentanément, tout en laissant les enfants dont elle avait la garde seuls près d'un portail ouvert sur la rue ; que, de ces énonciations d'où il résultait que la démarche de l'enfant était prévisible, la cour d'appel a pu déduire la faute de surveillance et le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi ;
Et attendu que l'obligation de réparation du tiers conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident n'exclut pas la responsabilité de l'Etat défini par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi