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14/12/1987 | FRANCE | N°86-16885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1987, 86-16885


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 1986), que Marie-Andrée X..., âgée de 8 ans, était en rang avec ses camarades dans la cour de son école lorsque, profitant d'une brève absence de l'institutrice, elle s'élança dans la rue qui longe l'établissement et fut alors renversée et blessée par la voiture automobile de M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'Etat tenu d'indemniser l'enfant alors que, d'une part, son comportement aurait constitué un acte d'indiscipline imprévisible

pour son institutrice, alors que, d'autre part, ce préjudice ayant été jugé i...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 1986), que Marie-Andrée X..., âgée de 8 ans, était en rang avec ses camarades dans la cour de son école lorsque, profitant d'une brève absence de l'institutrice, elle s'élança dans la rue qui longe l'établissement et fut alors renversée et blessée par la voiture automobile de M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'Etat tenu d'indemniser l'enfant alors que, d'une part, son comportement aurait constitué un acte d'indiscipline imprévisible pour son institutrice, alors que, d'autre part, ce préjudice ayant été jugé imputable au conducteur de l'automobile qui l'avait renversée, l'éventuelle faute de l'enseignante dans l'exercice de sa surveillance n'aurait pu avoir d'incidence, alors qu'enfin, le conducteur du véhicule ayant été condamné à indemniser la victime, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, retenir la responsabilité de l'Etat ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il y a eu défaut de surveillance de la part de l'institutrice, qui, après avoir chargé la jeune Marie-Andrée X... de porter une invitation à un voisin habitant de l'autre côté de la rue, s'était absentée momentanément, tout en laissant les enfants dont elle avait la garde seuls près d'un portail ouvert sur la rue ; que, de ces énonciations d'où il résultait que la démarche de l'enfant était prévisible, la cour d'appel a pu déduire la faute de surveillance et le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi ;

Et attendu que l'obligation de réparation du tiers conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident n'exclut pas la responsabilité de l'Etat défini par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16885
Date de la décision : 14/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Accident survenu à un élève - Instituteur laissant ses élèves devant un portail ouvert sur la rue - Elève chargé de porter une invitation à un voisin habitant de l'autre côté de la rue - Elève s'élançant sur la chaussée et renversé par une automobile.

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Défaut de surveillance - Absence momentanée - Elèves laissés seuls près d'un portail ouvert sur la rue - Elève s'élançant sur la chaussée et renversé par une automobile * ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Défaut de surveillance - Elève renversé par une automobile - Obligation de réparation du conducteur - Portée * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Portée - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Exclusion (non).

1° Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré l'Etat tenu d'indemniser le préjudice subi par un élève qui, s'étant élancé dans la rue longeant l'école, avait été renversé et blessé par une automobile, dès lors qu'il relève que l'institutrice, après avoir chargé la victime de porter une invitation à un voisin habitant de l'autre côté de la rue, s'était absentée momentanément tout en laissant les enfants dont elle avait la garde, seuls, près d'un portail ouvert sur la rue, de telles énonciations établissant la faute de surveillance de l'institutrice et le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi .

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Elève d'une école publique - Indemnisation - Portée - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Exclusion (non).

2° L'obligation de réparation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident n'exclut pas la responsabilité de l'Etat définie par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1987, pourvoi n°86-16885, Bull. civ. 1987 II N° 266 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 266 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Blanc, Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.16885
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