Sur le moyen unique :
Vu les articles 2221 et 2248 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la renonciation tacite à un droit suppose un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'aux termes du second, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
Attendu que la compagnie Abeille-Paix a réclamé à Mme X... le règlement d'une prime d'assurance due pour la période du 1er avril au 1er juin 1973 par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 1975 ; qu'elle a assigné l'assurée, par acte du 12 janvier 1978, afin d'obtenir le paiement de cette prime, avec d'autres primes arriérées ;
Attendu que la Cour d'appel a accueilli cette demande au motif que la débitrice a admis devoir ces primes dans ses conclusions du 20 mars 1978 et qu'ainsi la compagnie d'assurance a établi, tant par les lettres recommandées avec accusés de réception que par la reconnaissance de la débitrice, que la prescription a été interrompue ;
Attendu cependant, que par les conclusions précitées, Mme X... indiquait seulement " qu'elle pourrait éventuellement apparaître comme débitrice " de la prime litigieuse ; que ces conclusions postérieures à l'expiration du délai de prescription acquise le 30 juin 1975, ne pouvaient donc valoir interruption de la prescription ni renonciation à la prescription acquise ; que la Cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 9.142,23 francs à titre de prime, l'arrêt rendu le 16 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi ;