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05/11/1991 | FRANCE | N°90-12334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 90-12334


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;

Attendu que l'acte par lequel le débiteur d'une créance professionnelle s'engage à payer directement un établissement de crédit bénéficiaire d'une cession de créance dans les conditions prévues par la loi susvisée, est, à peine de nullité, intitulé " acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle " ;

Attendu que pour condamner la Société des blancs de zinc de la Méditerranée, la société nouvelle d'expl

oitation Air Provence, la société La Commanderie de la Bargemone et la Société commerci...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;

Attendu que l'acte par lequel le débiteur d'une créance professionnelle s'engage à payer directement un établissement de crédit bénéficiaire d'une cession de créance dans les conditions prévues par la loi susvisée, est, à peine de nullité, intitulé " acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle " ;

Attendu que pour condamner la Société des blancs de zinc de la Méditerranée, la société nouvelle d'exploitation Air Provence, la société La Commanderie de la Bargemone et la Société commerciale des métaux et minerais à payer à la caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen le montant de créances dont celle-ci a obtenu la cession, dans les formes prévues par la loi susvisée, l'arrêt retient que les exceptions soulevées par les sociétés, tirées de leurs relations personnelles avec la signataire du bordereau, étaient inopposables à la Caisse, dès lors qu'avaient été signés en leurs noms des écrits intitulés " acte(s) d'acceptation d'une créance cédée " ; que, pour décider ainsi, bien qu'une telle mention ne fût pas exactement conforme aux dispositions légales, la cour d'appel a considéré qu'elle ne comportait aucune indication susceptible d'induire en erreur les sociétés signataires et qu'en conséquence, l'absence de l'adjectif " professionnelle " n'entraînait pas la nullité des actes d'acceptation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes d'acceptation ne sont valables que s'ils sont exactement rédigés dans les termes énoncés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12334
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Mentions nécessaires - Absence - Effets - Titre ne valant pas cession de créance professionnelle

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bénéficiaire - Action en paiement contre le débiteur - Conditions - Bordereau comportant les mentions exigées par la loi

L'acte, par lequel le débiteur d'une créance professionnelle s'engage à payer directement un établissement de crédit bénéficiaire d'une cession de créance dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, est à peine de nullité intitulé : " acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle ". Viole ce texte, la cour d'appel qui condamne à payer le montant des créances cédées sur la base d'un bordereau intitulé " acte d'acceptation d'une créance cédée " au motif qu'il ne comporte aucune indication susceptible d'induire en erreur les signataires et que l'absence de l'adjectif " professionnelle " n'entraîne pas la nullité des actes d'acceptation alors que ces actes ne sont valables que s'ils sont exactement rédigés dans les termes énoncés par la loi.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1991-04-09 , Bulletin 1991, IV, n° 121, p. 87 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°90-12334, Bull. civ. 1991 IV N° 329 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 329 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :MM. Pradon, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12334
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