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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 10 juillet 1980, M. Philippe Y... a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait un stage au service de la société Z... ; que le président-directeur général de cette société, M. Z..., et le conducteur de travaux, M. X... ont été déclarés coupables du délit de blessures involontaires et la société Z... civilement responsable ; que par arrêt du 24 mars 1987, la cour d'appel de Colmar a dit que cet accident était la conséquence de la faute inexcusable commise par l'employeur, la société Z... ; que Mme Y..., mère de la victime, a assigné M. Z... et M. X... en réparation de son préjudice personnel, résultant de la réduction de ses chances d'obtenir de son fils une aide matérielle, et du fait d'être dans l'obligation d'apporter quotidiennement à celui-ci, atteint d'un grave déficit intellectuel, physique et comportemental, aide et assistance et de vivre dans son intimité ; que par arrêt du 23 octobre 1985, la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris s'étant déclaré compétent pour statuer sur cette action en responsabilité civile ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'action introduite par Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'en cas d'accident du travail, tout recours de droit commun contre l'employeur ou ses préposés est interdit à la victime ou à ses ayants droit ;
Attendu, cependant, que l'expression d'ayants droit ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel, ou celles qui, en cas d'accident mortel dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont susceptibles de recevoir une indemnisation en application de l'article L. 453-2 du même Code ; que la mère de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit et peut, dès lors, être indemnisée de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, et alors en outre que la compétence de la juridiction de droit commun pour statuer sur cette demande faisait l'objet d'une décision définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée