Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1986) que M. Y..., propriétaire, exploitant un fonds de commerce, a été mis en règlement judiciaire par jugement du 3 mars 1977 avec M. X... pour syndic ; que le fonds de commerce a été vendu le 9 mai 1980 ; que la cession faisant apparaître une plus-value imposable de 51 496 francs, le receveur percepteur de Guipavas, estimant qu'il s'agissait d'une dette de la masse, a assigné M. X... ès qualités en paiement de cette somme ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir accueilli cette demande en déclarant qu'il s'agissait d'une dette de la masse alors, selon le pourvoi, que l'origine de la dette fiscale ne saurait être confondue ni avec le fait générateur de l'impôt ni avec son exigibilité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 13, alinéa 2, et 14 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'origine d'une créance fiscale est constituée par le fait générateur de l'impôt ; que loin de violer le texte susvisé, elle en a fait l'exacte application en retenant que le fait générateur de l'impôt litigieux étant constitué par la vente du bien en cause postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la créance fiscale n'avait pas une origine antérieure à cette ouverture ; que le premier moyen doit être rejeté ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi