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19/01/1988 | FRANCE | N°86-18062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1988, 86-18062


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1986) que M. Y..., propriétaire, exploitant un fonds de commerce, a été mis en règlement judiciaire par jugement du 3 mars 1977 avec M. X... pour syndic ; que le fonds de commerce a été vendu le 9 mai 1980 ; que la cession faisant apparaître une plus-value imposable de 51 496 francs, le receveur percepteur de Guipavas, estimant qu'il s'agissait d'une dette de la masse, a assigné M. X... ès qualités en paiement de cette somme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoi

r accueilli cette demande en déclarant qu'il s'agissait d'une dette de la mas...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1986) que M. Y..., propriétaire, exploitant un fonds de commerce, a été mis en règlement judiciaire par jugement du 3 mars 1977 avec M. X... pour syndic ; que le fonds de commerce a été vendu le 9 mai 1980 ; que la cession faisant apparaître une plus-value imposable de 51 496 francs, le receveur percepteur de Guipavas, estimant qu'il s'agissait d'une dette de la masse, a assigné M. X... ès qualités en paiement de cette somme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir accueilli cette demande en déclarant qu'il s'agissait d'une dette de la masse alors, selon le pourvoi, que l'origine de la dette fiscale ne saurait être confondue ni avec le fait générateur de l'impôt ni avec son exigibilité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 13, alinéa 2, et 14 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'origine d'une créance fiscale est constituée par le fait générateur de l'impôt ; que loin de violer le texte susvisé, elle en a fait l'exacte application en retenant que le fait générateur de l'impôt litigieux étant constitué par la vente du bien en cause postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la créance fiscale n'avait pas une origine antérieure à cette ouverture ; que le premier moyen doit être rejeté ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18062
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur la plus-value - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Vente d'un fonds de commerce postérieure au jugement déclaratif - Dette de la masse

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Trésor public - Impôt sur la plus-value - Vente d'un fonds de commerce postérieure au jugement déclaratif

L'origine d'une créance fiscale est constituée par le fait générateur de l'impôt ; la vente d'un fonds de commerce ayant fait apparaître une plus-value imposable, c'est par une exacte application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 qu'une cour d'appel retient que la créance fiscale n'avait pas une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective concernant le propriétaire de ce fonds, le fait générateur de l'impôt étant constitué par la vente du bien en cause postérieure à cette ouverture


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1988, pourvoi n°86-18062, Bull. civ. 1988 IV N° 38 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 38 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18062
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