Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 1985), rendu sur renvoi après cassation, le 8 juin 1983, par la 2e chambre civile d'un arrêt de cour d'appel, d'avoir omis de s'expliquer sur divers griefs invoqués contre sa femme par M. X... dans ses conclusions ;
Mais attendu que ces conclusions n'étant pas produites, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien fondé de ce grief ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a accordé à Mme X... des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, de n'avoir pas précisé en quoi consistait ce préjudice ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la dissolution du mariage est intervenue après une très longue union dont sont nés de nombreux enfants ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le préjudice moral né du divorce, prononcé aux torts exclusifs du mari, et légalement justifié sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est soutenu qu'en imposant au mari d'obtenir, jusqu'à la fixation de la prestation compensatoire, le consentement de sa femme pour disposer de ses biens propres, la cour d'appel aurait pris une mesure de caractère non conservatoire et violé l'article 257 du Code civil, sa décision ne pouvant être justifiée par l'article 220-1 du même code, étranger à la procédure dont elle était saisie ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 220-1 du Code civil, auquel renvoie l'article 257, la cour d'appel pouvait prendre la mesure critiquée, expressément prévue par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi