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06/05/1987 | FRANCE | N°86-11106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1987, 86-11106


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 1985), rendu sur renvoi après cassation, le 8 juin 1983, par la 2e chambre civile d'un arrêt de cour d'appel, d'avoir omis de s'expliquer sur divers griefs invoqués contre sa femme par M. X... dans ses conclusions ;

Mais attendu que ces conclusions n'étant pas produites, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien fondé de ce grief ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l

'arrêt, qui a accordé à Mme X... des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 1985), rendu sur renvoi après cassation, le 8 juin 1983, par la 2e chambre civile d'un arrêt de cour d'appel, d'avoir omis de s'expliquer sur divers griefs invoqués contre sa femme par M. X... dans ses conclusions ;

Mais attendu que ces conclusions n'étant pas produites, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien fondé de ce grief ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a accordé à Mme X... des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, de n'avoir pas précisé en quoi consistait ce préjudice ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la dissolution du mariage est intervenue après une très longue union dont sont nés de nombreux enfants ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le préjudice moral né du divorce, prononcé aux torts exclusifs du mari, et légalement justifié sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est soutenu qu'en imposant au mari d'obtenir, jusqu'à la fixation de la prestation compensatoire, le consentement de sa femme pour disposer de ses biens propres, la cour d'appel aurait pris une mesure de caractère non conservatoire et violé l'article 257 du Code civil, sa décision ne pouvant être justifiée par l'article 220-1 du même code, étranger à la procédure dont elle était saisie ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 220-1 du Code civil, auquel renvoie l'article 257, la cour d'appel pouvait prendre la mesure critiquée, expressément prévue par ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-11106
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions non produites à l'appui du pourvoi.

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Conclusions laissées sans réponse.

1° Est irrecevable le moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que ces conclusions n'étant pas produites, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé du grief .

2° DIVORCE - Dommages-intérêts (article 266 du Code civil) - Préjudice - Préjudice moral - Constatations suffisantes.

2° La cour d'appel qui, pour accorder à un époux des dommages-intérêts, relève que la dissolution du mariage est intervenue après une très longue union dont sont nés de nombreux enfants a ainsi caractérisé le préjudice moral né du divorce et légalement justifié sa décision au regard de l'article 266 du Code civil .

3° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Mesures conservatoires - Biens propres - Disposition - Consentement de l'autre époux.

3° En vertu de l'article 220-1 du Code civil, auquel renvoie l'article 257, une cour d'appel peut imposer à un époux d'obtenir, jusqu'à la fixation de la prestation compensatoire, le consentement de sa femme pour disposer de ses biens propres, cette mesure étant expressément prévue par le texte susvisé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1987, pourvoi n°86-11106, Bull. civ. 1987 II N° 99 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 99 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard et Roue-Villeneuve .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11106
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