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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 1989), que les consorts Y... ont institué, par un acte du 23 avril 1980, une servitude de passage au profit de parcelles qu'ils avaient vendues, en février 1978, aux époux A... et aux époux X..., sur l'une des parcelles qu'ils avaient précédemment données à bail aux époux Z... ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis :
Attendu que les époux A..., les époux X... et les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative à l'exercice d'une servitude de passage, alors, selon le moyen, d'une part, que la servitude régulièrement constituée par le propriétaire du fonds servant est toujours opposable au locataire, lequel ne dispose que d'un droit personnel à l'encontre du propriétaire ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 690, 1709 et 1719 du Code civil ; d'autre part, qu'en cas d'éviction partielle par un tiers qui invoque un droit sur le fonds loué, le preneur peut seulement prétendre à une réparation pécuniaire, complétée, le cas échéant, par une diminution du fermage ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en déclarant la servitude en litige, créée sur la parcelle D 433 donnée à bail à M. Z..., inopposable à ce dernier, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1719, 1723, 1726, 1727 et 1768 du Code civil et L. 411-26 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'étant acquéreurs d'un droit réel grevant une partie de la propriété des consorts Y... par l'institution de la servitude litigieuse sur la parcelle précédemment donnée à bail, les époux A... et les époux X..., tenus d'exécuter les obligations du bailleur, ne pouvaient revendiquer l'exercice de la servitude qui entraînait une modification substantielle de la chose louée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois