La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1987 | FRANCE | N°85-18540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juillet 1987, 85-18540


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 233-3 et R. 233-3 du Code des communes, dans leur rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 29 décembre 1984 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes sont exemptées de la taxe sur l'électricité les consommations pour l'éclairage du domaine public national, départemental et communal ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) a contesté le montant de la taxe sur l'électricité mise à sa charge selon un avis du 12 décembre 1983

, en faisant valoir qu'étaient exonérées de cette taxe les consommations de courant él...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 233-3 et R. 233-3 du Code des communes, dans leur rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 29 décembre 1984 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes sont exemptées de la taxe sur l'électricité les consommations pour l'éclairage du domaine public national, départemental et communal ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) a contesté le montant de la taxe sur l'électricité mise à sa charge selon un avis du 12 décembre 1983, en faisant valoir qu'étaient exonérées de cette taxe les consommations de courant électrique afférentes à l'éclairage de pavillons servant au logement du personnel de la société et du bâtiment de la gendarmerie ;

Attendu que, pour débouter la SAPRR de sa demande en décharge de la taxe, le jugement a retenu que les pavillons et les locaux abritant les services de gendarmerie, quelle que soit leur utilité, n'avaient qu'un lien très indirect avec le service public de l'autoroute et n'avaient pas fait l'objet d'aménagements spéciaux en vue de l'exécution du service public proprement dit, ce qui excluait de ce fait leur appartenance au domaine public ; que le jugement a aussi énoncé qu'en tout état de cause l'exemption visait essentiellement les consommations concernant l'éclairage public de la voirie et de ses dépendances ;

Attendu cependant qu'il résulte des énonciations du jugement que les immeubles litigieux étaient implantés à un des postes de l'autoroute concédé à la SAPRR, qu'ils étaient destinés, en vue de l'exploitation et de l'entretien de l'ouvrage, à loger le personnel et à placer les services de gendarmerie à proximité de l'autoroute, qu'enfin ces immeubles en étaient des dépendances ; qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, dont il se déduisait que les immeubles en cause avaient fait l'objet d'un aménagement spécial pour être adaptés au service public de l'autoroute et devaient être considérés comme appartenant au domaine public pour l'application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 avril 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-18540
Date de la décision : 21/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxes communales - Taxe sur la consommation d'électricité - Exemption - Domaine public - Autoroute - Immeuble adapté au service public - Bâtiments servant au logement du personnel et à des bureaux de gendarmerie

* COMMUNE - Taxe - Taxe sur la consommation d'électricité - Exemption - Domaine public - Autoroute - Immeuble adapté au service public - Bâtiments servant au logement du personnel et à des bureaux de gendarmerie

* DOMAINE - Domaine public - Eclairage - Taxe communale sur la consommation d'électricité - Exemption - Autoroute - Immeuble adapté au service public

* ELECTRICITE - Taxe communale - Exemption - Eclairage du domaine public - Autoroute - Immeuble adapté au service public

Dès lors qu'il se déduit des énonciations des juges du fond que des immeubles ont fait l'objet d'un aménagement spécial pour être adaptés au service public de l'autoroute, ils doivent être considérés comme appartenant au domaine public pour l'application des articles L. 233-3 et R. 233-3 du Code des communes, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1984, qui exemptent de la taxe sur l'électricité les consommations pour l'éclairage du domaine public national, départemental et communal .


Références :

Code des communes L233-3, R233-3
Loi du 29 décembre 1984

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 23 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-09-26 Bulletin, 1984, III, n° 151, p. 117 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1987, pourvoi n°85-18540, Bull. civ. 1987 IV N° 207 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 207 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé et Bouthors .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award