Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 233-3 et R. 233-3 du Code des communes, dans leur rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 29 décembre 1984 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes sont exemptées de la taxe sur l'électricité les consommations pour l'éclairage du domaine public national, départemental et communal ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) a contesté le montant de la taxe sur l'électricité mise à sa charge selon un avis du 12 décembre 1983, en faisant valoir qu'étaient exonérées de cette taxe les consommations de courant électrique afférentes à l'éclairage de pavillons servant au logement du personnel de la société et du bâtiment de la gendarmerie ;
Attendu que, pour débouter la SAPRR de sa demande en décharge de la taxe, le jugement a retenu que les pavillons et les locaux abritant les services de gendarmerie, quelle que soit leur utilité, n'avaient qu'un lien très indirect avec le service public de l'autoroute et n'avaient pas fait l'objet d'aménagements spéciaux en vue de l'exécution du service public proprement dit, ce qui excluait de ce fait leur appartenance au domaine public ; que le jugement a aussi énoncé qu'en tout état de cause l'exemption visait essentiellement les consommations concernant l'éclairage public de la voirie et de ses dépendances ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations du jugement que les immeubles litigieux étaient implantés à un des postes de l'autoroute concédé à la SAPRR, qu'ils étaient destinés, en vue de l'exploitation et de l'entretien de l'ouvrage, à loger le personnel et à placer les services de gendarmerie à proximité de l'autoroute, qu'enfin ces immeubles en étaient des dépendances ; qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, dont il se déduisait que les immeubles en cause avaient fait l'objet d'un aménagement spécial pour être adaptés au service public de l'autoroute et devaient être considérés comme appartenant au domaine public pour l'application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 avril 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Besançon