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24/02/1987 | FRANCE | N°85-16328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1987, 85-16328


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... sont décédés, la femme le 8 décembre 1949 et le mari le 11 mars 1959, laissant leurs deux fils Marcel et Eugène ; qu'ils possédaient des parcelles de terre en nature de bois, taillis simple et taillis sous futaie dont ils avaient, pour une partie d'entre elles, fait de leur vivant, des attributions indivises à leurs deux fils, qui les ont consacrées, après leur décès, par un acte de partage partiel en date du 2 janvier 1960, laissant dans l'indivision le surplus des biens su

ccessoraux ; que Marcel X... est décédé le 27 décembre 1972, laissa...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... sont décédés, la femme le 8 décembre 1949 et le mari le 11 mars 1959, laissant leurs deux fils Marcel et Eugène ; qu'ils possédaient des parcelles de terre en nature de bois, taillis simple et taillis sous futaie dont ils avaient, pour une partie d'entre elles, fait de leur vivant, des attributions indivises à leurs deux fils, qui les ont consacrées, après leur décès, par un acte de partage partiel en date du 2 janvier 1960, laissant dans l'indivision le surplus des biens successoraux ; que Marcel X... est décédé le 27 décembre 1972, laissant Mme Germaine A..., son épouse donataire de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, et Mme Suzanne épouse Z..., sa fille, elle-même donataire de la nue-propriété de la totalité de tous les biens de Mme A..., sa mère, en vertu d'un acte du 21 novembre 1975 ; qu'aux termes d'un autre acte de même date, M. Eugène X... et Mme Madeleine A..., son épouse, ont fait donation entre vifs de la nue-propriété de tous leurs biens à M. Philippe X..., leur petit-fils ; que M. Eugène X... est décédé le 18 mai 1984, laissant Mme Madeleine A..., son épouse, et M. Pierre X..., son fils ; que les biens immobiliers restant dépendre des successions des époux Y... et ceux ayant fait l'objet des donations précitées sont demeurés indivis entre les héritiers et ayants-droit de Marcel et d'Eugène X... ; que l'arrêt attaqué a ordonné les opérations de liquidation et de partage des successions des époux X...
B... ainsi que l'indivision conventionnelle créée par les donations précitées, et a débouté Mme Suzanne X... épouse Z... de sa demande d'attribution préférentielle d'une partie des parcelles de terre dépendant desdites successions et indivision ;

Attendu que Mme Madeleine A... veuve X... et Mme Suzanne Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 1985) d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle aux motifs que l'article 832 du Code civil ne permet pas une telle attribution lorsque les biens, en faisant l'objet, se trouvent dans une indivision conventionnelle qui s'est substituée à l'indivision successorale et qu'en l'espèce, ces biens ne constituent qu'un espace forestier dépourvu de la vocation rurale et d'appropriation des produits du sol qui caractérisent une exploitation agricole au sens du texte précité, alors que, d'une part, selon le premier moyen, l'héritier qui possède des droits indivis sur l'ensemble d'un domaine agricole demeuré en totalité dans une indivision d'origine successorale, communautaire et conventionnelle peut en demander l'attribution préférentielle et alors que, d'autre part, selon le second moyen, en déniant la vocation rurale d'un espace forestier dont la potentialité d'appropriation des produits du sol est certaine, même si le rythme de production est ralenti par le temps de croissance des arbres, la cour d'appel aurait violé l'article 832 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond qui avaient relevé que les parcelles faisant l'objet de la demande d'attribution préférentielle, ne sont qu'un espace forestier d'intérêt cynégétique, dépourvu de la vocation rurale qui implique la possibilité d'appropriation des produits du sol en ont justement déduit que ces parcelles ne constituent pas une exploitation agricole de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle, au sens de l'article 832 du Code civil et que, abstraction faite du motif critiqué par le premier moyen, ils ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16328
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Caractère d'exploitation agricole - Espace forestier d'intérêt cynégétique (non)

* PARTAGE - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Caractère d'exploitation agricole - Espace forestier d'intérêt cynégétique (non)

Ayant relevé que des parcelles faisant l'objet d'une demande d'attribution préférentielle n'étaient qu'un espace forestier d'intérêt cynégétique dépourvu de la vocation rurale qui implique la possibilité d'appropriation des produits du sol, c'est justement que les juges du fond en déduisent que ces parcelles ne constituaient pas une exploitation agricole de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-05-28 Bulletin 1975, I, n° 183 (3), p. 154 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1987, pourvoi n°85-16328, Bull. civ. 1987 I N° 73 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 73 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa et Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16328
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