AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en 1996, la société Citibank international a restructuré ses services, en cédant notamment son secteur PME-PMI ;
qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 1996, pour améliorer les dispositions de la convention collective, au bénéfice des salariés menacés de licenciement ; que l'agence de Toulon ayant été cédée à la Banque populaire de la Côte-d'Azur, M. X..., qui en était le directeur, est passé au service de cette banque au 1er avril 1996, puis a été licencié par elle, le 10 juillet 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner que le magistrat ayant tenu l'audience comme rapporteur en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, en violation de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le magistrat qui a tenu l'audience conformément aux dispositions de cet article, participait au délibéré ayant précédé le prononcé de l'arrêt ; que le moyen manque en fait ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, fondées sur l'accord du 6 mars 1996, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que la Banque populaire de la Côte-d'Azur n'avait pas maintenu le contrat de travail de M. X... postérieurement au transfert, dans les mêmes conditions où il était exécuté antérieurement ; que, bien qu'elle ne soit présentée que comme provisoire, la modification des fonctions de ce salarié concrétisait manifestement une diminution ponctuelle des responsabilités qu'il exerçait auparavant en tant que chef d'agence, laquelle, compte tenu par ailleurs d'une modification de ses conditions de travail et du remboursement partiel de frais professionnels, pouvait être considérée comme une modification du contrat de travail requérant l'acceptation du salarié ; que, pour autant, il n'est pas démontré, ni même soutenu, que cette modification soit consécutive aux difficultés économiques de la Banque ou qu'elle soit consécutive à une réorganisation de cette banque, conforme au critère jurisprudentiel de sauvegarde de sa compétitivité ; qu'on peut donc en conclure qu'il n'existe pas de cause économique, conforme aux prévisions de l'article L. 321-1 du Code du travail, au licenciement de M. X... ; que le bénéfice de l'extension des dispositions du plan social prévu par l'accord du 6 mars 1996 ne lui est donc pas acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la modification du contrat de travail de M. X... s'inscrivait dans le cadre de la fermeture de l'agence, ce dont il résultait que le licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, peu important que la réorganisation ne soit justifiée, ni par des difficultés économiques, ni par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Citibank et la société BPCA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.