Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987), qu'après avoir soumis à l'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Muel industrie, Pierre industrie et établissemnts VAQ, ses offres d'acquisition de la plus grande partie des actifs, la Société financière de participation industrielle (la SFPI) a demandé, par la voie de l'appel, l'annulation du jugement ayant arrêté le plan de redressement de ces sociétés et ordonné la cession totale de leurs éléments d'exploitation formant plusieurs branches complètes et autonomes d'activité à une société en cours de constitution représentée par M. X... ;
Attendu que la SFPI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une partie nécessaire le candidat repreneur sur l'offre duquel le tribunal est appelé à statuer ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 83 et 85 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal avait statué, " après avoir entendu les différents repreneurs " de sorte que la SFPI, repreneur, non retenu, était bien partie au jugement ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer, de façon incidente, que les vices graves pouvant justifier l'appel annulation n'existeraient pas en l'espèce, sans se prononcer sur les griefs précis invoqués par la SFPI, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'avant de se prononcer sur le plan de redressement de l'entreprise, le tribunal n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant fait apparaître que tel était bien le cas de la SFPI, qui n'était donc pas partie à l'instance et dès lors que le jugement ne contenait, en son dispositif, aucune condamnation la concernant, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, n'ayant pas en conséquence à se prononcer sur les griefs invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi