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08/11/1988 | FRANCE | N°87-18077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1988, 87-18077


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987), qu'après avoir soumis à l'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Muel industrie, Pierre industrie et établissemnts VAQ, ses offres d'acquisition de la plus grande partie des actifs, la Société financière de participation industrielle (la SFPI) a demandé, par la voie de l'appel, l'annulation du jugement ayant arrêté le plan de redressement de ces sociétés et ordonné la cession totale de leurs éléments d'exploitation formant plusieurs branches compl

ètes et autonomes d'activité à une société en cours de constitution rep...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987), qu'après avoir soumis à l'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Muel industrie, Pierre industrie et établissemnts VAQ, ses offres d'acquisition de la plus grande partie des actifs, la Société financière de participation industrielle (la SFPI) a demandé, par la voie de l'appel, l'annulation du jugement ayant arrêté le plan de redressement de ces sociétés et ordonné la cession totale de leurs éléments d'exploitation formant plusieurs branches complètes et autonomes d'activité à une société en cours de constitution représentée par M. X... ;

Attendu que la SFPI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une partie nécessaire le candidat repreneur sur l'offre duquel le tribunal est appelé à statuer ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 83 et 85 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal avait statué, " après avoir entendu les différents repreneurs " de sorte que la SFPI, repreneur, non retenu, était bien partie au jugement ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer, de façon incidente, que les vices graves pouvant justifier l'appel annulation n'existeraient pas en l'espèce, sans se prononcer sur les griefs précis invoqués par la SFPI, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'avant de se prononcer sur le plan de redressement de l'entreprise, le tribunal n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant fait apparaître que tel était bien le cas de la SFPI, qui n'était donc pas partie à l'instance et dès lors que le jugement ne contenait, en son dispositif, aucune condamnation la concernant, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, n'ayant pas en conséquence à se prononcer sur les griefs invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18077
Date de la décision : 08/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de cession - Jugement l'arrêtant ou le rejetant (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant ou le rejetant - Voies de recours - Exclusion

PROCEDURE CIVILE - Parties - Personne non partie à l'instance - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Cession de l'entreprise - Personne faisant une offre de reprise

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Examen - Audition des candidats repreneurs par le juge - Simple faculté - Portée

Avant de se prononcer sur le plan de redressement de l'entreprise, le tribunal n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs et ceux-ci, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile . Il ne peut, par suite, être reproché à une cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel émanant d'une société candidate à la reprise d'une entreprise en redressement judiciaire et tendant à l'annulation du jugement ayant arrêté le plan de redressement et ordonné la cession de l'entreprise à une autre société dès lors que le jugement ne contenait, en son dispositif, aucune condamnation concernant la société appelante .


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-03-22 Bulletin 1988, IV, n° 113, p. 79 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1988, pourvoi n°87-18077, Bull. civ. 1988 IV N° 295 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 295 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Barbey, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.18077
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